Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_347/2009 Arręt du 29 mai 2009 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffičre: Mme Fretz. Parties B.________, recourant, contre Service des prestations complémentaires, route de Chęne 54, 1208 Genčve, intimé. Objet Prestation complémentaire ŕ l'AVS/AI, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve du 7 avril 2009. Vu: le jugement du 7 avril 2009, par lequel le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve a déclaré irrecevable la demande de reconsidération présentée par B.________ lors d'une audience du 3 février 2009, constaté que son recours pour déni de justice du 17 septembre 2008, vu la décision rendue le 16 octobre 2008 par le Service des prestations complémentaires du canton de Genčve, était devenu sans objet et rejeté ledit recours pour le surplus; la lettre de B.________ du 20 avril 2009 adressée au Tribunal fédéral; considérant: que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF); que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF); que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, premičre phrase LTF); que le présent recours ne satisfait manifestement pas ŕ ces exigences de motivation; que le recourant n'explique en tout cas pas en quoi l'autorité intimée aurait violé le droit ou établi les faits de maničre manifestement inexacte (art. 97 LTF) en déclarant irrecevable sa demande de reconsidération ainsi qu'en rejetant son recours du 17 septembre 2008; que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. art. 108 al. 1 let. b LTF; que l'on peut renoncer ŕ la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxičme phrase, LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 29 mai 2009 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Meyer Fretz