Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_348/2008 Arręt du 15 juillet 2008 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffier: M. Cretton. Parties Direction de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg, Route des Cliniques 17, 1701 Fribourg, recourante, contre L.________, intimé, agissant par sa mčre F.________, Objet Assurance-maladie, recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois du 3 avril 2008. Faits: A. L.________ réside dans le canton de Fribourg. Il a été opéré d'une appendicite en janvier 2006 ŕ l'Hôpital X.________ (VD). Estimant que la prestation médicale aurait pu ętre fournie par le canton de résidence et niant le caractčre urgent de l'intervention chirurgicale, la Direction de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg (ci-aprčs: la Direction) a refusé d'accorder sa garantie de paiement au traitement et de participer aux coűts de cette hospitalisation extra-cantonale (décision du 23 janvier 2006). B. Par jugement du 3 avril 2008, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois a admis le recours interjeté ŕ l'encontre de cette décision, annulé cette derničre, puis renvoyé le dossier ŕ l'administration pour instruction complémentaire au sens des considérants - ŕ charge pour la Direction d'établir si L.________ était sujet ŕ des maux de ventre temporaires et récurrents, ce qui, dans l'affirmative, pourrait conférer un caractčre urgent ŕ l'opération effectuée dčs lors que, dans ces circonstances, la mčre pouvait légitimement penser que les maux en question allaient s'estomper comme d'habitude et ne pas réagir aux premiers signes de douleurs - et nouvelle décision. C. L'administration interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement. Elle en requiert l'annulation et conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requęte tendant ŕ l'octroi de la garantie de prise en charge des frais d'hospitalisation hors canton. Considérant en droit: 1. En tant qu'il renvoie la cause ŕ l'administration pour complément d'instruction, l'acte entrepris constitue une décision incidente selon l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481). Le recours contre une telle décision n'est recevable que si celle-ci engendre un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si l'admission dudit recours conduit immédiatement ŕ une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (al. 1 let. b). Si le recours n'est pas recevable au regard de ces conditions ou s'il n'a pas été utilisé, la décision incidente peut ętre attaquée par un recours contre la décision finale dans la mesure oů la premičre influe sur le contenu de la seconde (al. 3). 1.1 Le préjudice irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un dommage de nature juridique qui ne peut ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141, 288 consid. 3.1 p. 291). Un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est en revanche pas considéré comme irréparable (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59 et les références). Le renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision n'occasionne un dommage irréparable ŕ l'autorité administrative que dans la mesure oů la décision de renvoi comporte des instructions contraignantes sur la maničre dont cette autorité devra trancher certains aspects du rapport litigieux (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483). Les décisions qui ont trait ŕ l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature ŕ causer un dommage juridique irréparable (ATF 133 V 477 consid. 5.2.2 p. 483), qu'il s'agisse de décisions refusant ou, comme en l'occurrence, ordonnant la mise en oeuvre d'un moyen de preuve déterminé. Le fait que la décision de renvoi procéderait d'une constatation incomplčte ou manifestement inexacte des faits pertinents - question que le Tribunal fédéral examine avec un pouvoir d'examen limité - ne saurait ętre constitutif d'un dommage qui ne pourrait plus ętre réparé en cours de procédure (arręt 9C_446/2007 du 5 décembre 2007, consid. 2). 1.2 La formulation d'un recours contre une décision incidente pour les motifs d'économie de procédure de l'art. 93 al. 1 let. b LTF constitue une exception et doit ętre interprétée restrictivement, d'autant plus que les parties ne subissent pas de préjudices lorsqu'elles n'attaquent pas immédiatement de telles décisions qui peuvent ętre contestées en męme temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF). Le Tribunal fédéral, qui a déjŕ précisé que le renvoi de la cause ŕ l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision ne se confondait en principe pas avec une procédure probatoire prenant un temps considérable et exigeant des frais importants (arręt 9C_446/2007 du 5 décembre 2007, consid. 3 et les références), examine librement le point de savoir si l'admission du recours permettrait d'éviter une procédure d'administration des preuves longue et coűteuse. 2. En l'espčce, la recourante n'allčgue pas que la décision incidente lui causerait un dommage irréparable, ni qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse. Elle se contente en effet de reprendre l'argumentation développée en premičre instance, de constater que les moyens de preuve fournis étaient plus que suffisants pour nier la réalisation des conditions d'octroi d'une garantie de paiement pour traitements extra-cantonaux et d'en déduire essentiellement une constatation manifestement inexacte des faits par les premiers juges. Une telle inexactitude - ŕ supposer qu'elle soit effective - ne constitue pas un dommage irréparable au regard de ce qui précčde (cf. consid. 1.1). On ajoutera que les moyens ŕ mettre en oeuvre pour la réalisation du complément d'instruction, d'une part, laissent ŕ l'administration une grande marge de manoeuvre quant ŕ sa concrétisation et toute latitude de jugement dans la mesure oů seul un élément de fait doit ętre établi sans pour autant imposer une solution au litige et, d'autre part, ne nécessitent pas de frais considérables, ni d'y consacrer un temps important. Le recours doit donc ętre déclaré irrecevable. 3. La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). La recourante, qui succombe et pourrait ętre amenée ŕ prendre en charge une partie des frais d'hospitalisation en vertu de l'art. 41 al. 3 LAMal, doit en supporter les frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder de dépens ŕ l'intimé qui ne s'est pas déterminé en instance fédérale et qui s'est de toute façon défendu sans l'assistance d'un avocat (cf. ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446 et la référence). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de justice, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cours des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 15 juillet 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Cretton