Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_348/2011 Arręt du 29 juin 2011 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffičre: Mme Moser-Szeless. Participants ŕ la procédure M.________, représenté par R.________, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve, rue de Lyon 97, 1203 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 17 mars 2011. Vu: l'écriture du 18 avril 2011 que M.________ a adressée ŕ la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genčve et que celle-ci a transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, la lettre du 29 avril 2011 par laquelle le Tribunal fédéral a, d'une part, demandé au prénommé si son envoi du 18 avril 2011 devait ętre traité comme un recours contre un jugement rendu le 17 mars 2011 par la Cour de justice genevoise, en précisant que sans réponse de sa part jusqu'au 12 mai 2011, aucun dossier de recours ne serait ouvert, et par laquelle il a, d'autre part, informé M.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, l'écriture du 11 mai 2011 et les pičces déposées ultérieurement par M.________ ŕ la suite de cet avertissement, considérant: que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, qu'en ce qui concerne, en particulier, les griefs de violation des droits constitutionnels, ceux-ci ne peuvent ętre examinés, conformément ŕ l'art. 106 al. 2 LTF que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant, qu'il incombe donc au recourant d'expliquer de maničre claire et précise en quoi le droit fédéral, cas échéant le droit constitutionnel, aurait été violé, qu'en l'occurrence, dans son écriture du 18 avril 2011, le recourant se limite ŕ invoquer la garantie constitutionnelle de l'interdiction du formalisme excessif, sans expliquer en quoi ce droit aurait été violé par le jugement entrepris, que son envoi subséquent (du 11 mai 2011) - dont on peut douter que la motivation soit suffisamment claire et précise au regard des exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF -, est irrecevable en tant que le recourant entendait remédier aux irrégularités formelles de sa premičre écriture, qu'en effet, si son courrier du 11 mai 2011 a bien été transmis au Tribunal fédéral dans le délai imparti au recourant pour indiquer si l'envoi du 18 avril précédent devait ętre traité comme un recours, il est parvenu au Tribunal fédéral aprčs l'expiration du délai de recours, que ce délai est arrivé ŕ échéance le 3 mai 2011, soit 30 jours aprčs la notification du jugement cantonal (art. 100 al. 1 LTF), qui a eu lieu le 19 mars 2011 selon les indications du recourant (cf. écriture du 18 avril 2011), compte tenu de la suspension des délais de l'art. 46 al. 1 let. a LTF, qu'il résulte de ce qui précčde que l'acte de recours du 18 avril 2011, qui peut seul ętre pris en compte en instance fédérale, ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, que le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF, il convient de renoncer ŕ la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 29 juin 2011 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Meyer Moser-Szeless