Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_35/2015 Arręt du 19 aoűt 2015 IIe Cour de droit social Composition Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless. Greffičre : Mme Flury. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Charles Guerry, avocat, recourant, contre Office AI du canton de Fribourg, Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, intimé. Objet Assurance-invalidité (rente d'invalidité), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 1er décembre 2014. Faits : A. A.a. A.________, ressortissant étranger, est arrivé en Suisse en juillet 1979 pour y travailler comme ouvrier fromager au sein de la męme entreprise durant 24 ans. Souffrant de douleurs aux épaules, il a été mis en arręt de travail ŕ partir du mois de février 2003 et a déposé une demande de prestations auprčs de l'Office AI du canton de Fribourg (ci-aprčs: l'office AI) le 31 mars 2004. A l'issue de son instruction, l'office AI a alloué ŕ l'assuré un quart de rente, fondé sur un taux d'invalidité de 46 %, ŕ partir du mois de février 2004 (décision du 13 novembre 2008). A.b. Saisi d'un recours de l'intéressé contre cette décision, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, l'a admis et a renvoyé la cause ŕ l'autorité inférieure pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. L'office AI a mandaté le docteur B.________, spécialiste en rhumatologie et médecine interne, afin qu'il réalise une expertise. Dans son rapport du 17 juin 2011, le médecin a conclu ŕ des omalgies bilatérales prédominant ŕ gauche ainsi qu'ŕ un trémor intermittent du membre supérieur gauche d'origine incertaine (déconditionnement musculaire); il a fait état d'une incapacité totale de travail dans l'activité habituelle et d'une capacité de travail de 40 % dans une activité adaptée permettant ŕ A.________ d'éviter tout port de charge et de mouvement du membre supérieur gauche, ainsi que le port de charge de plus de 5 kilos et de mouvement en-dessus de 60 % de l'épaule droite. L'administration a octroyé ŕ l'assuré un trois quarts de rente fondé sur un taux d'invalidité de 62 % dčs le 1 er juillet 2006 (décision du 10 octobre 2012). B. L'intéressé a recouru contre cette décision auprčs du tribunal cantonal concluant ŕ la mise en oeuvre d'une expertise pour la période allant du 11 février 2003 au 19 avril 2006 et ŕ l'octroi d'une rente entičre d'invalidité dčs le 20 avril 2006. La juridiction cantonale a partiellement admis le recours et modifié la décision attaquée dans le sens oů A.________ a droit ŕ un trois quarts de rente ŕ partir du mois de février 2004 (jugement du 1er décembre 2014). C. L'assuré interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont il requiert l'annulation, concluant ŕ l'octroi d'une rente entičre d'invalidité ŕ partir du 1 er février 2004. Considérant en droit : 1. Saisi d'un recours en matičre de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 2. Le litige porte sur le droit du recourant ŕ une rente entičre de l'assurance-invalidité ŕ partir du mois de février 2004 au lieu du trois quarts de rente alloué par la juridiction cantonale. Au vu des motifs invoqués par l'assuré, il s'agit d'examiner en particulier le revenu d'invalide sous l'angle de son calcul et du taux d'abattement admis en procédure cantonale. 3. 3.1. Le tribunal cantonal a constaté - se fondant notamment sur l'expertise du docteur B.________ - que le recourant disposait d'une capacité résiduelle de travail de 40 % dans une activité adaptée dčs le mois d'avril 2004. Il a implicitement confirmé le calcul du taux d'invalidité de l'office intimé, qui l'avait fixé ŕ 62 %, en retenant un revenu sans invalidité de 64'386 fr. et avec invalidité de 24'152 fr. 45. Il a également confirmé l'abattement de 15 % sur le revenu d'invalide statistique en considérant avant tout qu'appliquer un taux d'abattement de 25 % voulu par l'assuré reviendrait ŕ lui reconnaître une capacité de travail de 85 % qui ne correspondrait pas aux conclusions médicales figurant au dossier. 3.2. Le recourant reproche avant tout aux premiers juges d'avoir violé le droit fédéral en mélangeant la notion de l'abattement avec celle de la capacité de travail. Selon lui, ils ont également abusé de leur pouvoir d'appréciation, dans la mesure oů ils ont considéré que l'abattement de 15 % retenu par l'administration était conforme au droit alors qu'un abattement de 20 % était justifié. Il soutient par ailleurs qu'ils n'ont pas examiné l'ensemble des facteurs d'abattement déterminants en l'espčce. 4. 4.1. En ce qui concerne tout d'abord le taux d'abattement, on rappellera que la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent ętre réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.). 4.2. D'aprčs l'office intimé, un abattement de 15 % sur le revenu d'invalide était justifié au regard des limitations fonctionnelles du recourant et du port de charges limité. De son côté, la juridiction cantonale a rejeté de maničre générale les griefs invoqués par l'assuré quant ŕ l'abattement de 15 % en retenant qu'admettre dans son résultat une incapacité de travail de 85 % n'était pas admissible. Ce faisant, le tribunal cantonal ne procčde pas ŕ un examen suffisant des circonstances pertinentes permettant un éventuel abattement du salaire statistique mais applique une notion de l'abattement qui ne correspond pas ŕ celle dégagée par la jurisprudence. Il convient donc de reprendre l'examen de l'abattement ŕ effectuer (arręt 9C_728/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.1.2). 4.3. Selon le recourant, il est notoire qu'une personne âgée de plus de cinquante ans, qui ne peut pour ainsi dire pas utiliser ses deux bras pour travailler, qui n'a occupé qu'un seul poste de travail depuis 1979, qui a été tenue éloignée durant plusieurs années du marché du travail et dont la capacité de travail est de seulement 40 % dans une activité trčs légčre est considérablement désavantagé sur le plan de la rémunération par rapport ŕ un travailleur jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant ętre engagé comme tel. Ce désavantage correspondrait ŕ un abattement de 20 % au moins. S'agissant des limitations fonctionnelles de l'intéressé, elles doivent ętre retenues comme facteur de réduction, de męme que le fait qu'il ne peut travailler qu'ŕ temps partiel, ce qui est susceptible d'avoir une influence négative sur le salaire chez les hommes (cf. arręt 9C_728/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.3.2). En revanche, le critčre de l'âge doit ętre écarté, le recourant étant relativement jeune au moment déterminant (52 ans en 2011). Concernant la longue expérience professionnelle de l'assuré auprčs d'un seul employeur, elle ne peut pas ętre considérée comme un critčre d'abattement, dans la mesure oů la perte d'éventuels avantages salariaux n'a pas ŕ ętre prise en considération dans le domaine des activités simples et répétitives (ESS 2006, TA1, position 10-45 [production], niveau 4 [activités simples et répétitives]) pour lesquelles il a été admis que l'assuré conservait une capacité résiduelle de travail (cf. arręts 8C_97/2014 du 16 juillet 2014 consid. 4.2 et 9C_455/2013 du 4 octobre 2013 consid. 4.1). Le recourant invoque encore son éloignement du marché du travail durant plusieurs années mais n'explique pas dans quelle mesure il en subirait un désavantage salarial, alors que les activités adaptées envisageables en l'espčce ne requičrent pas de réadaptation au travail. Dans ces circonstances, prises en considération dans une approche globale de la situation du recourant, il n'y a pas lieu de retenir un taux d'abattement supérieur ŕ 15 %. 5. 5.1. L'assuré fait également grief aux premiers juges d'avoir confirmé l'octroi de trois quarts de rente sans avoir recalculé le revenu d'invalidité mentionné dans la décision litigieuse. Si tel avait été le cas, ils seraient parvenus ŕ un montant de 23'678 fr. (40 % de 59'197 fr. 20) et non ŕ celui de 28'414 fr. 65 fixé par l'office intimé (60 % de 59'197 fr. 20 diminué de 20 % de rendement). L'intéressé relčve en particulier que l'office intimé s'est basé sur une capacité de travail de 60 % pour procéder au calcul et n'a soustrait une diminution de rendement de 20 % que dans un deuxičme temps. Il explique qu'il aurait fallu se fonder directement sur une capacité de travail de 40 % - établie par l'expert B.________ et admise par la juridiction cantonale - laquelle inclurait une diminution de rendement de 20 %. 5.2. En l'espčce, le montant du revenu d'invalide est effectivement différent selon que l'on utilise l'une ou l'autre des méthode de calcul appliquée. Au regard des conclusions de l'expertise du docteur B.________, respectivement des constatations non contestées de la juridiction cantonale fixant la capacité de travail ŕ 40 %, le calcul du revenu d'invalide doit ętre effectué en fonction d'une capacité de travail de 40 % et non de 60 % avec une diminution de rendement de 20 %, telle que retenue par l'administration et, du moins implicitement, par le tribunal cantonal. Cette question n'a toutefois aucune incidence en l'espčce, dans la mesure oů le taux d'invalidité résultant de la comparaison des revenus - y compris un abattement de 15 % (cf. consid. 5) - est, dans les deux hypothčses, inférieur ŕ 70 %. Un tel taux n'ouvre pas le droit du recourant ŕ une rente entičre d'invalidité mais ŕ un trois quarts de rente. Son recours est dčs lors mal fondé. 6. Vu l'issue du litige, l'assuré devra en supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF) et ne peut prétendre de dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 19 aoűt 2015 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Glanzmann La Greffičre : Flury