Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_36/2014 Arręt du 7 avril 2014 IIe Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Glanzmann et Parrino. Greffier: M. Piguet. Participants ŕ la procédure L.________, représenté par Me Cecilia Galindo, avocate, recourant, contre Service des prestations complémentaires, route de Chęne 54, 1208 Genčve, intimé. Objet Prestations complémentaires ŕ l'AVS/AI, recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 25 novembre 2013. Faits: A. A.a. L.________, né en 1925, est au bénéfice depuis le 1er juin 2002 d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants. Le 6 décembre 2011, il a déposé une demande de prestation complémentaire auprčs du Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genčve (SPC). Par décision du 3 avril 2012, confirmée sur opposition le 17 aoűt 2012, le SPC a rejeté la demande au motif que les dépenses reconnues n'excédaient pas les revenus déterminants. Le calcul de la prestation complémentaire tenait compte d'un dessaisissement de fortune de 218'513 fr. pour 2012, somme correspondant ŕ la diminution demeurée inexpliquée de la fortune mobiličre de l'intéressé survenue entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2008. A.b. L.________ réside depuis le 5 décembre 2012 dans un établissement médico-social. Par le biais de l'assistante sociale de l'établissement, il a déposé le 1 er mars 2013 une nouvelle demande de prestation complémentaire. Par décision du 11 avril 2013, confirmée sur opposition le 28 mai 2013, le SPC lui a alloué une prestation complémentaire fédérale mensuelle de 2'281 fr. ŕ compter du 1 er décembre 2012 et de 2'600 fr. ŕ compter du 1 er janvier 2013, ainsi qu'un subside destiné ŕ la réduction des primes de l'assurance obligatoire des soins. Le calcul de la prestation complémentaire tenait compte d'un dessaisissement de fortune de 218'513 fr. pour 2012 et de 208'513 fr. pour 2013. B. Par jugement du 25 novembre 2013, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 28 mai 2013. C. L.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause au SPC pour nouveau calcul de la prestation complémentaire due ŕ compter du 1 er décembre 2012. Considérant en droit: 1. Le recours en matičre de droit public peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans ętre limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut ętre pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 2. 2.1. Dans la mesure oů le recourant n'avait pas réussi ŕ démontrer que l'entier des dépenses qu'il avait faites entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 l'avait été moyennant contre-prestation adéquate, la juridiction cantonale a considéré qu'il ne pouvait se prévaloir d'une diminution équivalente de sa fortune et devait accepter que l'on prenne en considération l'existence d'une fortune hypothétique. 2.2. Le recourant reproche ŕ la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral. En substance, celle-ci aurait ignoré que le montant du dessaisissement avait été plus que remboursé, dčs lors que son fils D.________ avait subvenu ŕ ses besoins entre les mois de juin 2009 et décembre 2012 en lui versant ŕ bien plaire durant cette période un montant total de 380'000 fr. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants pour calculer le montant de la prestations complémentaire annuelle comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation ŕ des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 134 I 65 consid. 3.2 p. 70; 131 V 329 consid. 4.2. p. 332). La renonciation ŕ des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement lorsqu'il est établi qu'il existe une corrélation directe entre cette renonciation et une contre-prestation considérée comme équivalente. Cela suppose toutefois un lien de connexité temporelle étroit entre l'acte de dessaisissement proprement dit et l'acquisition de la contre-valeur correspondante (arręt 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 6.2). 3.2. S'il est admis que l'ayant droit s'est dessaisi d'une partie de sa fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme s'il avait obtenu une contre-prestation équivalente pour le bien cédé. Le revenu déterminant est donc augmenté, d'abord, d'une fraction de la valeur de ce bien (un dixičme de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse), dans la mesure oů la fortune nette dépasse 37'500 fr. pour les personnes seules, 60'000 fr. pour les couples et 15'000 fr. pour les orphelins et les enfants donnant droit ŕ des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI (art. 11 al. 1 let. c LPC). Il est augmenté, ensuite, du revenu que la contre-prestation aurait procuré ŕ l'ayant droit; en rčgle générale, la jurisprudence se réfčre, pour fixer ce revenu, au taux d'intéręt moyen sur les dépôts d'épargne servi par l'ensemble des banques au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire (ATF 123 V 35 consid. 2a p. 37; 120 V 182 consid. 4e p. 185). Il convient toutefois de réduire de 10'000 francs par an la part de fortune dessaisie ŕ prendre en considération, conformément ŕ l'art. 17a OPC-AVS/AI. On présume ainsi que l'ayant droit, ŕ supposer qu'il ne se fűt pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie ŕ contribution pour subvenir ŕ ses besoins; l'amortissement prévu par l'art. 17a OPC-AVS/AI n'est toutefois admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (cf. arręt 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2 et les références, in SVR 2009 EL n° 6 p. 21). 3.3. Selon l'art. 11 al. 3 LPC, ne font pas partie du revenu déterminant les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 ss CC (let. a) ainsi que les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant manifestement le caractčre d'assistance (let. c). Les aliments dus en vertu des art. 328 ss CC ont en effet un caractčre subsidiaire par rapport aux prestations complémentaires. Comme l'a indiqué le Conseil fédéral dans son Message du 21 septembre 1964 relatif ŕ un projet de loi sur les prestations complémentaires ŕ l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, l'art. 3 al. 3 aLPC (aujourd'hui: art. 11 al. 3 LPC) consacre la priorité des prestations complémentaires, en tant que prestations d'assurance, sur les prestations d'aide ou d'entretien. Du point de vue social, il importe en effet que les secours de proches - au męme titre que ceux de l'assistance publique - ne soient pas pris en compte dans le calcul du revenu déterminant (FF 1964 II 732). Cette subsidiarité trouve son expression dans le systčme légal, qui veut que l'allocation de prestations selon l'art. 11 al. 3 LPC, n'influe pas sur le montant d'éventuelles prestations complémentaires (arręt 9C_67/2011 du 29 aoűt 2011 consid. 5.2). 4. En l'espčce, le jugement attaqué s'avčre en tous points conforme au droit fédéral. 4.1. L'aide matérielle allouée par D.________ entre 2009 et 2012 ne saurait constituer une contrepartie adéquate au dessaisissement de fortune dont le recourant s'est fait l'auteur entre 2004 et 2008. Comme l'a relevé ŕ juste titre la juridiction cantonale, un lien de connexité entre ces deux éléments fait manifestement défaut. En effet, D.________ a alloué son aide de façon gratuite et discrétionnaire cela aprčs que le recourant avait épuisé l'entier de sa fortune. Dans la décision sur opposition qu'il a rendu le 17 aoűt 2012, le SPC a d'ailleurs admis que cette aide ne constituait pas un revenu déterminant au sens de l'art. 11 al. 1 LPC et n'en a pas tenu compte pour calculer la prestation complémentaire. Le fait de prendre désormais en considération ladite aide comme une contre-prestation ŕ un dessaisissement reviendrait ŕ procéder ŕ un changement de qualification de ce revenu, ce qui, au regard de la sécurité juridique, ne saurait ętre admis qu'avec une extręme réserve (cf. ATF 131 V 329 consid. 4.2 p. 333). 4.2. Quant aux critiques formulées par le recourant ŕ propos de la maničre dont l'intimé a calculé le montant total du dessaisissement, elles sont infondées. La feuille de calcul établie par l'intimé montre de façon claire, sur la base d'une comparaison entre le montant total des dépenses reconnues et la diminution effective de la fortune, les raisons pour lesquelles il fallait retenir l'existence d'un dessaisissement de fortune d'un montant total de 288'513 fr. au cours de la période située entre 2004 et 2008. Le recourant ne cherche pas, par le biais d'explications circonstanciées, ŕ établir le caractčre erroné des calculs présentés dans ce document. Faute de respecter la notion de dessaisissement et la jurisprudence en la matičre, on ne saurait suivre la démonstration ŕ laquelle tente de procéder le recourant visant ŕ opposer le montant de sa fortune au 31 décembre 2003 (572'664 fr.) au total des dépenses reconnues durant la période du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2013 (450'000 fr.). 5. Mal fondé, le présent recours doit ętre rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents ŕ la présente procédure (art. 66 al. 1, 1 čre phrase, LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 7 avril 2014 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Kernen Le Greffier: Piguet