Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_371/2013 Arręt du 22 aoűt 2013 IIe Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Borella et Glanzmann. Greffier: M. Piguet. Participants ŕ la procédure Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve, rue des Gares 12, 1201 Genčve, recourant, contre C.________, représenté par M e Philippe Graf, avocat, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 9 avril 2013. Faits: A. A.a. C.________, né en 1965, travaillait en qualité de magasinier-cariste pour le compte de la société X.________. Souffrant de cervicalgies chroniques secondaires ŕ une détérioration dégénérative, il a déposé le 1 er février 2000 une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprčs de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve (ci-aprčs: l'office AI). Aprčs que l'instruction médicale et une mesure d'observation professionnelle eurent établi que l'assuré disposait d'une capacité résiduelle de travail de 75 % dans une activité adaptée ŕ ses limitations fonctionnelles, l'office AI lui a octroyé une mesure de reclassement dans le métier d'employé de station service. A l'issue de celle-ci, l'assuré s'est vu allouer, compte tenu d'un degré d'invalidité de 50 %, une demi-rente d'invalidité ŕ compter du 1er février 2000 (décision du 5 février 2003, confirmée aprčs révision le 15 décembre 2006). A.b. Dans le cadre d'une procédure de révision initiée au mois d'avril 2012, l'office AI a constaté que l'assuré travaillait depuis le début de l'année 2010 en qualité d'homme ŕ tout faire auprčs de madame M.________ ŕ raison de quatre heures par jour, cinq jours par semaine pour un salaire de 28 fr. par heure. Par décision du 29 aoűt 2012, l'office AI a supprimé la demi-rente versée ŕ l'assuré avec effet au premier jour du deuxičme mois suivant la notification de la décision, au motif que le degré d'invalidité, désormais fixé ŕ 32 %, était insuffisant pour maintenir le droit ŕ une rente de l'assurance-invalidité. B. C.________ a déféré cette décision devant la 2čme Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Aprčs avoir entendu au cours d'une audience d'enquęte madame M.________, la juridiction cantonale a, par jugement du 9 avril 2013, admis le recours, annulé la décision du 29 aoűt 2012 en tant qu'elle supprimait toute rente d'invalidité ŕ compter du 1 er novembre 2012 et dit que l'assuré avait droit ŕ un quart de rente d'invalidité dčs cette date. C. L'office AI interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. C.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. Le recours en matičre de droit public peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans ętre limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par exception ŕ ce principe, il ne peut entrer en matičre sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de maničre précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut ętre pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 2. Dans un premier grief de nature formelle, l'office recourant se plaint d'une composition irréguličre de l'autorité cantonale de premičre instance, en tant que celle-ci n'aurait pas compris, contrairement aux exigences de l'art. 133 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS/GE E 2 05), de représentant des assureurs. 2.1. Conformément ŕ l'art. 30 al. 1 Cst., toute personne dont la cause doit ętre jugée dans une procédure judiciaire a droit ŕ ce qu'elle soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Le droit des parties ŕ une composition réguličre du tribunal impose des exigences minimales en procédure cantonale. Il interdit les tribunaux d'exception et la mise en oeuvre de juges ad hoc ou ad personam et exige dčs lors, en vue d'empęcher toute manipulation et afin de garantir l'indépendance nécessaire, une organisation judiciaire et une procédure déterminées par un texte légal (ATF 131 I 31 consid. 2.1.2.1 p. 34; 129 V 335 consid. 1.3.1 p. 338 et les références). 2.2. C'est en premier lieu ŕ la lumičre des rčgles cantonales applicables d'organisation et de procédure qu'il convient d'examiner si une autorité judiciaire ou administrative a statué dans une composition conforme ŕ la loi. Sur ce point, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est limité ŕ l'arbitraire. Indépendamment de cela, il examine librement - sans ętre lié par les griefs soulevés - si l'interprétation et l'application du droit cantonal, reconnues non arbitraires, sont compatibles avec la garantie d'un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (ATF 131 I 31 consid. 2.1.2.1 p. 34; 129 V 335 consid. 1.3.2 et les références). 2.3. Conformément ŕ l'art. 133 al. 1 LOJ, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice sičge en rčgle générale dans la composition d'un juge et deux juges assesseurs, représentant chacun l'un des partenaires sociaux. En vertu de l'art. 117 al. 7 LOJ, vingt juges assesseurs, représentants paritairement les partenaires sociaux, sont rattachés ŕ la chambre des assurances sociales. Ils doivent bénéficier d'une formation spécifique sur les questions juridiques et d'assurances sociales, dont les modalités sont fixées dans le rčglement relatif ŕ la formation spécifique des juges assesseurs de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 26 janvier 2005 (RFCAS; RS/GE E 2 05.05). 2.4. En vertu des rčgles cantonales d'organisation judiciaire, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice est une juridiction paritaire, composée pour chaque cause qui lui est déférée d'un magistrat professionnel, qui préside les débats et les délibérations, et de deux assesseurs, dont l'un représente les employeurs et l'autre les salariés assurés. Dans le cas particulier, celle-ci était composée d'une juge cantonale, en la personne de Sabina Mascotto, ainsi que de deux juges assesseurs, en les personnes de Christine Bulliard Mangili et Evelyne Bouchaara. S'il est un fait notoire que les deux juges assesseurs prénommées sont des avocates spécialisées dans le domaine des assurances sociales (ce qui les habilite ŕ exercer la fonction de juge assesseur [cf. art. 1 al. 1 RFCAS]), cette information ne permet pas de déduire le groupement d'intéręts dont elles sont issues. Une simple consultation de la liste des magistrats "Par juridiction" (disponible sous ) aurait cependant permis ŕ l'office recourant de constater que Christine Bulliard Mangili avait été élue par le Grand Conseil de la République et canton de Genčve (cf. art. 2 let. l de la loi portant rčglement du Grand Conseil de la République et canton de Genčve du 13 septembre 1985 [LRGC; RS/GE B 1 01]) en qualité de représentante des salariés assurés et Evelyne Bouchaara en qualité de représentante des employeurs. La composition de la chambre des assurances sociales était par conséquent conforme ŕ l'art. 133 al. 1 LOJ et, partant, habilitée ŕ statuer valablement sur la cause qui lui avait été déférée. 3. Sur le fond, le litige a pour objet la suppression ŕ compter du 1er novembre 2012 du droit de l'intimé ŕ une rente de l'assurance-invalidité, singuličrement le degré d'invalidité qu'il a présenté ŕ compter de cette date. Tout en constatant que l'état de santé de l'intimé n'avait pas évolué depuis la décision d'octroi de la rente, la juridiction cantonale a estimé que les circonstances économiques s'étaient modifiées. S'il convenait de se référer au salaire versé par la nouvelle employeuse de l'intimé, celui-ci comportait néanmoins une part de "salaire social", dans la mesure oů, d'une part, il avait été fixé en tenant compte des liens entre les intéressés et de l'état de santé de l'intimé et oů, d'autre part, il était supérieur au salaire normalement dű eu égard aux tâches effectuées. Afin de déterminer quelle part du salaire pouvait ętre considérée comme sociale, la juridiction cantonale l'a comparé avec le salaire que l'intimé pourrait obtenir d'aprčs les données statistiques résultant de l'Enquęte suisse sur la structure des salaires (ESS) dans une activité adaptée exercée ŕ un taux de 75 % et compte tenu d'un abattement sur le salaire statistique de 20 %. Il résultait de la comparaison des revenus déterminants (65'342 fr. et 38'283 fr.) un degré d'invalidité arrondi de 41 %, taux correspondant ŕ un quart de rente d'invalidité. 4. Dans un premier grief matériel, l'office recourant reproche ŕ la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral, en se fondant sur une interprétation erronée de la notion de "salaire social". 4.1. Selon l'art. 25 al. 1 let. b RAI, des éléments de salaire dont il est prouvé que l'assuré ne peut fournir la contrepartie, parce que sa capacité de travail limitée ne le lui permet pas, ne font pas partie du revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité. La preuve de l'existence d'un salaire dit "social" est toutefois soumise ŕ des exigences sévčres, car on doit partir du principe que les salaires payés équivalent normalement ŕ une prestation de travail correspondante (ATF 117 V 18). Des liens de parenté ou l'ancienneté des rapports de travail peuvent constituer des indices de la possibilité d'un salaire social (arręt I 106/05 du 2 aoűt 2005 consid. 4.2.3 et la référence). 4.2. La juridiction cantonale a retenu que l'engagement de l'intimé avait principalement été motivé par des considérations sociales et par les liens de profonde confiance (confinant ŕ des liens de nature familiale) entre l'employeuse et la famille de l'intimé et ne répondait pas ŕ un réel besoin pour l'employeuse. Il n'était par ailleurs pas contestable que l'intimé n'aurait obtenu auprčs d'aucun autre employeur des conditions salariales aussi favorables eu égard ŕ sa charge de travail effective. En effet, l'intimé était uniquement chargé de tâches légčres, peu contraignantes et qui pouvaient ętre effectuées ŕ un rythme trčs raisonnable (petites réparations, conduite automobile, promenade du chien, travaux légers de jardinage, commissions, contacts avec les mandataires extérieurs [entrepreneurs, jardinier]). Sans aucune ancienneté ni expérience, son salaire et son droit aux vacances auraient normalement été fixés conformément aux minima de la " Convention collective de travail applicable au travail dans l'économie domestique ", lesquels étaient inférieurs au salaire horaire offert par Madame M.________. Il était également établi que cette derničre n'aurait pas appliqué l'ensemble de ces conditions ŕ un inconnu en bonne santé, auquel par ailleurs auraient été confiées des tâches plus lourdes (tel que l'entretien du jardin). 4.3. Il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation de la situation qu'a faite la juridiction cantonale. En effet, l'office recourant ne remet pas véritablement en cause les raisons qui ont conduit la juridiction cantonale ŕ retenir que le salaire versé par l'employeuse de l'intimé comportait une part de "salaire social". En particulier, il ne prend pas position sur la question des liens privilégiés entre l'employeuse et la famille de l'intimé ou sur celle de la disproportion entre les salaires en usage (tels qu'ils sont prévus dans le Contrat-type de travail de l'économie domestique [CTT-EDom; RS/GE J 1 50.03]) et le salaire versé. Certes, il ne fait pas de doute que les tâches accomplies par l'intimé dans le cadre de ses fonctions correspondent au cahier des charges défini par son employeuse et qu'il est en mesure de les accomplir sans baisse de rendement. Le Tribunal peine toutefois ŕ comprendre en quoi ces arguments permettraient d'établir que le salaire payé serait en adéquation avec ce que pourrait normalement prétendre toute autre personne placée dans la męme situation. Mal fondé, le grief doit ętre rejeté. 5. Dans un second grief matériel, l'office recourant conteste l'étendue de l'abattement opéré sur le salaire statistique pris en compte pour déterminer le revenu d'invalide que l'intimé pourrait réaliser en mettant pleinement en oeuvre sa capacité résiduelle de travail. 5.1. La juridiction cantonale a considéré qu'il y avait lieu de procéder ŕ un abattement de 20 % afin de " tenir compte de l'âge de l'assuré (49 ans en 2012), de ses limitations fonctionnelles, de l'activité ŕ temps partiel, du nombre d'années d'activité en qualité de magasinier (15 ans) ". 5.2. L'office recourant estime que la juridiction cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation en procédant ŕ un abattement de 20 % sur le salaire d'invalide. Les limitations fonctionnelles étaient légčres, dans la mesure oů l'intimé devait éviter le port de charges de plus de 5 kilos et les positions prolongées en flexion de la colonne cervicale. L'intimé était trčs loin de l'âge ŕ partir duquel la jurisprudence considčre qu'il n'existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré. Le critčre du taux d'occupation devait ętre pondéré par le fait que l'intimé pouvait travailler ŕ 75 %. Titulaire d'un permis C, l'intimé disposait d'une expérience professionnelle variée acquise en Suisse depuis 1980 et ce, męme aprčs son atteinte ŕ la santé, puisqu'il avait travaillé en qualité de cariste, de pompiste, de technicien de surface et d'homme ŕ tout faire chez un particulier. 5.3. Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations męme pour accomplir des activités légčres, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant ętre engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs ŕ la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent ętre réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79). L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise ŕ l'examen du juge de derničre instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de maničre contraire au droit, soit si elle a commis un excčs positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de celui-ci (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critčres inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas ŕ un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critčres objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180). 5.4. Eu égard ŕ l'ensemble des circonstances, il faut considérer que la juridiction cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation en opérant un abattement de 20 % sur le salaire statistique retenu au titre de revenu d'invalide. Mis ŕ part l'âge, qui pourrait constituer un facteur susceptible d'avoir une influence sur les perspectives salariales de l'intimé, les autres éléments évoqués par la juridiction cantonale ne sont gučre susceptibles de jouer un rôle dans le cas d'espčce. Les limitations fonctionnelles présentées par l'intimé (pas de port de charges supérieures ŕ 5 kilos, pas de position prolongée en flexion de la colonne vertébrale) - somme toute communes au regard des pathologies diagnostiquées (cervicalgies chroniques secondaires ŕ une détérioration dégénérative) - ne présentent pas de spécificités telles qu'il y aurait lieu d'en tenir compte au titre de la déduction sur le salaire statistique. Pour fixer le revenu d'invalide, la juridiction cantonale s'est en effet fondée, conformément ŕ la jurisprudence (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475), sur les données économiques statistiques, singuličrement sur le revenu auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau 4 de qualification). Cette valeur statistique s'applique en principe ŕ tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dčs lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées, n'impliquant pas de formation particuličre et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (arręt I 171/04 du 1 er avril 2005 consid. 4.2, in REAS 2005 p. 240). Pour le reste, on ne voit pas, et la juridiction cantonale ne fournit aucun argument ŕ ce propos, en quoi l'exercice d'une activité ŕ temps partiel ou les années exercées en temps que magasinier seraient susceptibles, au regard de la nature des activités encore exigibles, de réduire les perspectives salariales de l'intimé. En retenant un abattement de 20 %, la juridiction cantonale a surestimé les circonstances pouvant influer sur le revenu d'une activité lucrative dans une mesure qui excčde le large pouvoir d'appréciation dont elle disposait. Une déduction globale de 10 % tient en l'occurrence mieux compte des circonstances pertinentes du cas d'espčce. 5.5. Sur le vu de ce qui précčde, il convient de corriger la comparaison des revenus ŕ laquelle a procédé la juridiction cantonale. Suivant les données statistiques résultant de l'Enquęte suisse sur la structure des salaires (ESS) auxquelles la juridiction cantonale s'est référée pour déterminer le revenu d'invalide, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4) dans le secteur privé, soit 4'901 fr. par mois en 2010 (Enquęte suisse sur la structure des salaires 2010, TA1, p. 26). Aprčs adaptation de ces montants ŕ l'horaire usuel dans les entreprises en 2012 (41,7 heures; La Vie économique, 7-8/2013, p. 94, B 9.2) et ŕ l'évolution des salaires nominaux pour les hommes (+ 1,8 %; La Vie économique, 7-8/2013, p. 95, B 10.3), et compte tenu d'une diminution de rendement de 25 % et d'un abattement de 10 %, on obtient un revenu annuel d'invalide de 42'130 fr. pour 2012. Comparé ŕ un revenu sans invalidité - non contesté - de 65'342 fr., on aboutit ŕ un degré d'invalidité de 36 %, insuffisant pour maintenir le droit ŕ la rente de l'intimé. 6. 6.1. Bien fondé, le recours doit ętre admis, le jugement attaqué annulé et la décision de l'office recourant confirmée. Au vu du sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par l'office recourant qui deviennent sans objet. 6.2. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF) qui ne saurait prétendre des dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis. Le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 9 avril 2013 est annulé et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve du 29 aoűt 2012 confirmée. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de l'intimé. 3. La cause est renvoyée ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 22 aoűt 2013 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Kernen Le Greffier: Piguet