Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_374/2011 Arręt du 12 décembre 2011 IIe Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Pfiffner Rauber. Greffier: M. Cretton. Participants ŕ la procédure T.________, représenté par R.________, recourant, contre Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité (évaluation de l'impotence), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 14 mars 2011. Considérant: que T.________, né en 1977, souffrant d'une paralysie totale du plexus brachial gauche suite ŕ un accident de la circulation routičre survenu en 1994 (cf. rapport du docteur F.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, du 30 aoűt 1995), perçoit depuis le 1er décembre 1995 une allocation pour impotent de degré faible (décision du 5 juin 1998) fondée sur le besoin d'aide pour accomplir trois actes ordinaires de la vie (se vętir, manger, faire sa toilette; cf. demande et questionnaire d'allocation pour personnes impotentes de l'AI du 29 avril 1997), que l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-aprčs: l'office AI) a simultanément instruit une demande de rente qui, sur la base des informations médicales réunies et du résultat des mesures de réadaptation entreprises, a abouti ŕ la reconnaissance du droit de l'assuré ŕ une rente d'invalidité extraordinaire dčs le 1er septembre 1999 (décision du 18 janvier 2002) et ŕ son maintien ŕ l'issue d'une procédure de révision (communication du 3 février 2006), que, pendant une premičre procédure de révision du droit ŕ l'allocation pour impotent débutée le 12 mai 2009, l'office AI a interrogé l'intéressé qui indiquait avoir besoin d'aide pour accomplir quatre actes ordinaires de la vie (se vętir/se dévętir, se lever/s'asseoir/se coucher, aller au toilettes, établir des contacts/se déplacer ŕ l'intérieur de l'appartement ou ŕ l'extérieur de celui-ci; cf. questionnaire pour la révision de l'allocation pour impotent du 20 mai 2009; instruction relative ŕ l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie du męme jour), a sollicité l'avis du médecin traitant qui a, succinctement, confirmé les éléments exposés par son patient (cf. rapport du docteur J.________ du 4 septembre 2009) et a diligenté une enquęte ŕ domicile, dont il ressort que T.________ n'avait besoin d'aide que pour couper les aliments (cf. rapport d'enquęte ŕ domicile du 29 juin 2010), que, compte tenu principalement des résultats de l'enquęte ŕ domicile, l'administration a annoncé ŕ l'assuré qu'elle envisageait la suppression de son droit ŕ l'allocation pour impotent dans la mesure oů il ne requérait l'aide d'un tiers que pour accomplir un seul acte ordinaire de la vie (projet de décision du 12 juillet 2010) et, en dépit des observations formulées par l'intéressé, a entériné sa premičre intention en supprimant le droit ŕ l'allocation pour impotent ŕ partir du 1er novembre 2010 (décision du 23 septembre 2010), que T.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales (désormais: la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales), concluant foncičrement au maintien de l'allocation pour impotent ou au renvoi de la cause ŕ l'office AI pour réexamen du degré d'impotence, que l'administration a conclu au rejet du recours, que, malgré les déclarations de l'assuré durant l'audience de comparution personnelle selon lesquelles il avait besoin de l'aide de son épouse pour couper ses aliments, s'habiller et se doucher (cf. procčs-verbal du 24 janvier 2011), le tribunal cantonal a rejeté le recours au motif que ces déclarations ne remettaient pas en question le rapport d'enquęte ŕ domicile (jugement du 14 mars 2011), que l'intéressé recourt contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, reprenant les męmes conclusions qu'en premičre instance et développant la męme argumentation, fondée désormais sur un avis du docteur J.________ (cf. rapport du 28 octobre 2010), que le Tribunal fédéral a renoncé ŕ procéder ŕ un échange d'écritures, que, saisi d'un recours en matičre de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral a un pouvoir d'examen limité, applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) mais peut rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF), qu'il n'examine en principe que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), que le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que s'ils ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), qu'est litigieux le maintien du droit de l'assuré ŕ l'allocation pour impotent de degré faible, singuličrement le point de savoir si ses derničres déclarations remettent en question les constatations ressortant de l'enquęte ŕ domicile, que le jugement cantonal expose correctement les dispositions légales et réglementaires ainsi que les principes applicables au cas d'espčce, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer, que le recourant fait implicitement grief aux premiers juges d'avoir procédé ŕ une appréciation arbitraire des preuves en ignorant ses derničres déclarations qui mettaient en doute la validité de l'enquęte ŕ domicile, comme le démontrerait le rapport établi le 28 octobre 2010 par le docteur J.________, que le rapport du docteur J.________, dont la date d'établissement coďncide avec celle du dépôt du recours cantonal mais qui ne semble pas avoir été déposé devant cette instance, ne peut ętre pris en compte dans la présente procédure dčs lors qu'il constitue un moyen de preuve nouveau, au sens de l'art. 99 al. 1 LTF, et qu'il ne résulte pas du jugement entrepris, que son contenu n'est de toute façon pas pertinent dans la mesure oů, sur la question des actes ordinaires de la vie requérant l'aide de tiers, il n'est constitué que d'affirmations, non étayées, qui ne correspondent męme pas aux déclarations de l'assuré, que, pour le surplus, l'argumentation développée céans est identique ŕ celle développée en premičre instance et ŕ laquelle il a été répondu de façon circonstanciée et ne présente par conséquent - en tant qu'elle puisse ętre recevable céans - aucun élément sérieux susceptible de mettre en doute la valeur probante de l'enquęte ŕ domicile ni d'établir en quoi la juridiction cantonale se serait trompée en considérant que le recourant pouvait se doucher et s'habiller seul, que, męme si certains actes peuvent ętre rendus plus difficiles par l'infirmité, cela ne suffit pas pour conclure ŕ l'existence d'une impotence dans la mesure oů l'assuré doit faire tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui (porter des chaussures sans lacet ou des tenues sans bouton) afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (cf. ATF 117 V 146 consid. 2 p. 148; arręt 8C_437/2009 consid. 5.4 et 5.5; arręt du Tribunal fédéral des assurances I 35/88 du 12 décembre 1988 consid. 1c in RCC 1989 p. 288), que, vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF) qui ne saurait prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF), par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires arrętés ŕ 500 fr. sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 12 décembre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Meyer Le Greffier: Cretton