Tribunale federale Tribunal federal 9C_379/2008 {T 0/2} Arręt du 16 juillet 2008 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffier: M. Piguet. Parties C.________, recourante, représentée par le Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, Place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 31 mars 2008. Faits: A. Par décision du 28 novembre 2006, l'Office cantonal AI du Valais (ci-aprčs: l'office AI) a rejeté la demande de prestations déposée le 18 février 2005 par C._________. B. Par jugement du 31 mars 2008, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a admis le recours formé par l'assurée, annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause ŕ l'office AI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. C. C._________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement. Elle conclut ŕ ce que: Ť le jugement attaqué du 31 mars 2008 est réformé en ce sens qu'il est dit que la cause n'a pas ŕ ętre renvoyée ŕ l'office intimé mais remise entre les mains des premiers juges afin que ces derniers procčdent sur la base d'une capacité résiduelle de travail de 50%, ŕ la fixation du degré d'invalidité de la recourante et déterminent par lŕ męme le genre de rente d'invalidité ŕ laquelle C._________ a droit ť. Le Tribunal fédéral a renoncé ŕ procéder ŕ un échange d'écritures. Considérant en droit: 1. En tant que son dispositif renvoie la cause ŕ l'administration pour instruction complémentaire, le jugement entrepris doit ętre qualifié de décision incidente qui ne peut ętre attaquée qu'aux conditions de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481). Le recours contre une telle décision n'est recevable que si celle-ci peut causer un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (al. 1 let. b). Si le recours n'est pas recevable au regard de ces conditions ou s'il n'a pas été utilisé, la décision incidente peut ętre attaquée par un recours contre la décision finale dans la mesure oů elle influe sur le contenu de celle-ci (al. 3). 2. 2.1 Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un dommage de nature juridique qui ne peut pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141, 288 consid. 3.1 p. 291). En revanche, un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59 et les arręts cités). Les décisions relatives ŕ l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature ŕ causer aux intéressés un dommage juridique irréparable (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483), qu'il s'agisse de décisions refusant ou, comme en l'espčce, ordonnant la mise en oeuvre d'un moyen de preuve déterminé. En particulier, le fait que la décision de renvoi procéderait d'une constatation manifestement inexacte ou incomplčte des faits pertinents - question que le Tribunal fédéral n'examine qu'avec retenue - ne saurait ętre constitutif d'un dommage qui ne pourrait plus ętre réparé en cours de procédure (arręt 9C_446/2007 du 5 décembre 2007, consid. 2). 2.2 L'ouverture du recours, prévue pour des motifs d'économie de procédure (art. 93 al. 1 let. b LTF), contre une décision incidente constitue une exception et doit ętre interprétée de maničre restrictive, d'autant plus que les parties ne subissent aucun préjudice lorsqu'elles n'attaquent pas immédiatement de telles décisions, qu'elles peuvent contester en męme temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF). Le Tribunal fédéral examine librement le point de savoir si l'admission du recours permettrait d'éviter une procédure d'administration des preuves longue et coűteuse. Il appartient cependant au recourant d'établir que cette condition est réalisée, si celle-ci n'est pas manifeste; il doit en particulier indiquer de maničre détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjŕ offertes ou requises - devraient encore ętre administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coűteuse (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). En particulier, le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi de la cause ŕ l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision ne se confondait en principe pas avec une procédure probatoire prenant un temps considérable et exigeant des frais importants (arręt 9C_446/2007 du 5 décembre 2007, consid. 3). 2.3 En l'espčce, la recourante n'établit pas que la décision incidente lui causerait un dommage irréparable ou qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse. En faisant valoir que les premiers juges n'avaient pas ŕ s'écarter des expertises versées au dossier, la recourante s'en prend au contraire ŕ la constatation des faits des premiers juges et ŕ l'appréciation des preuves ŕ laquelle ils ont procédé. Męme si la décision de renvoi attaquée procédait d'une constatation manifestement inexacte ou incomplčte des faits pertinents, cela ne constituerait pas un dommage qui ne pourrait plus ętre réparé en procédure au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. 2.4 Dans la mesure oů aucune des hypothčses prévues ŕ l'art. 93 LTF n'est réalisée, le recours doit donc ętre déclaré irrecevable. 3. La recourante a requis l'assistance judiciaire, mais a finalement versé l'avance de frais au lieu de déposer les pičces nécessaires ŕ l'examen de sa demande, de sorte qu'on doit considérer qu'elle a retiré sa demande. Succombant, elle supportera les frais judiciaires afférents ŕ la présente procédure (art. 66 al. 1, 1čre phrase, LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 16 juillet 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Piguet