Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_381/2017 Arręt du 14 juin 2017 IIe Cour de droit social Composition Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. Greffičre : Mme Flury. Participants ŕ la procédure A.________, Portugal, recourante, contre Caisse suisse de compensation, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genčve, intimée. Objet Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité), recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 15 juillet 2016. Vu : le jugement du Tribunal administratif fédéral du 15 juillet 2016, le recours déposé le 18 mai 2017 auprčs de la Poste portugaise (timbre postal) par A.________ contre ce jugement, considérant : que le délai pour interjeter un recours devant le Tribunal fédéral est de trente jours dčs la notification complčte de la décision (cf. art. 100 al. 1 LTF), que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espčce - courent dčs le lendemain de celle-ci (cf. art. 44 al. 1 LTF), que les délais ne courent pas pendant les féries, soit notamment du 15 juillet au 15 aoűt inclus (cf. art. 46 al. 1 let. b LTF), qu'une notification pendant les féries est valable et intervient le jour oů elle a lieu, que, cependant, le premier jour du délai de recours est celui qui suit la fin des féries (cf. arręt 4A_250/2015 du 21 juillet 2015 consid. 1.1), que le délai de recours est observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai au Tribunal fédéral ou, ŕ l'attention de celui-ci, ŕ La Poste Suisse ou ŕ une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 48 al. 1 LTF), qu'en l'occurrence, la recourante a reçu le jugement du Tribunal administratif fédéral le 25 juillet 2016 selon l'avis de réception de La Poste Suisse, que, étant donné les féries judiciaires, le délai de recours a commencé ŕ courir le 16 aoűt 2016, qu'il est arrivé ŕ échéance le 14 septembre 2016, que le recours déposé auprčs de la Poste portugaise le 18 mai 2017 est donc forcément tardif, qu'il n'existe aucun motif propre ŕ justifier une restitution de délai, dans la mesure oů la recourante ne l'allčgue pas, ni explicitement ni implicitement (art. 50 al. 1 LTF), que le recours est dčs lors manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), qu'au demeurant, męme s'il avait été déposé en temps utile, le recours aurait de toute façon été déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) faute de contenir une motivation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, la recourante ne contestant pas les motifs pour lesquels le Tribunal administratif fédéral n'est pas entré en matičre sur son recours, que le présent recours doit dčs lors ętre déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, que, vu les circonstances, il convient de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), par ces motifs, la Présidente prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 14 juin 2017 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Pfiffner La Greffičre : Flury