Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_382/2008 Arręt du 22 juillet 2008 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffier: M. Cretton. Parties C.________, recourante, représentée par Me Renaud Gfeller, avocat, Rue du Parc 43, 2300 La Chaux-de-Fonds, contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 28 mars 2008. Faits: A. C.________, née en 1947, travaillait dans le secteur horloger comme ouvričre. Victime d'un accident de la circulation routičre le 25 mars 2002, elle a souffert d'une commotion cérébrale et d'une contusion abdominale qui l'ont empęchée de reprendre son activité durant un mois. Ayant par la suite développé des douleurs musculo-squelettiques multiples, elle a bénéficié d'un arręt maladie dčs le 25 aoűt 2003, puis s'est annoncée ŕ l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-aprčs: l'office AI) le 23 septembre 2004. Entre autres mesures d'instruction, l'office AI s'est procuré une copie du dossier de la Compagnie d'assurances X.________, assureur perte de gains en cas de maladie. Y figure notamment l'avis du docteur B.________, rhumatologue, qui a fait état d'une fibromyalgie post-traumatique, d'un status aprčs hystérectomie totale en 1992 et de traits de personnalité abandonnique engendrant une incapacité de travail de 50% (rapport du 1er juin 2006). Le docteur R.________, généraliste et médecin traitant, a repris les conclusions de son confrčre (rapport du 4 décembre 2004). L'administration a aussi mandaté le docteur S.________, psychiatre, qui, en l'absence de troubles ayant une répercussion sur la capacité de travail, a conclu ŕ une diminution de rendement de 30% imputable au Ť rétrécissement des capacités dű ŕ l'âge ť (rapport d'expertise du 7 octobre 2005). L'office AI a rejeté la demande de l'assurée au motif qu'elle ne présentait aucune atteinte invalidante ŕ la santé (décision du 13 mars 2006 confirmée sur opposition le 12 mars 2007). Dans le cadre de la procédure d'opposition, il n'a pas considéré comme déterminant l'avis du docteur L.________, psychiatre traitant, qui a fait état d'un trouble dépressif récurrent d'intensité moyenne totalement incapacitant (rapports des 4 avril et 10 novembre 2006, ainsi que 23 janvier et 22 février 2007). B. L'intéressée a déféré la décision sur opposition au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel concluant ŕ l'octroi d'une rente d'invalidité. Elle soutenait fondamentalement que le trouble dépressif dont elle était atteinte constituait une comorbidité psychiatrique justifiant la reconnaissance d'un caractčre invalidant ŕ la fibromyalgie diagnostiquée. Elle a en outre requis la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise. La juridiction cantonale a débouté C.________ de ses conclusions niant le caractčre invalidant de la fibromyalgie et refusant d'administrer la preuve requise (jugement du 28 mars 2008). C. L'assurée interjette un recours en matičre de droit public ŕ l'encontre de ce jugement. Elle en requiert l'annulation et conclut, sous suite de frais et dépens, ŕ l'octroi d'une rente d'invalidité ou, subsidiairement, au renvoi de la cause aux premiers juges pour instruction complémentaire. A l'appui de son recours, elle produit un certificat médical établi le 23 avril 2008 par le docteur L.________. Le Tribunal fédéral a renoncé ŕ procéder ŕ un échange d'écritures. Considérant en droit: 1. Le recours en matičre de droit public (art. 82 ss LTF) peut ętre formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). 2. La recourante reproche ŕ la juridiction cantonale d'avoir nié l'existence d'une comorbidité psychiatrique justifiant le caractčre invalidant de la fibromyalgie diagnostiquée par le docteur B.________. A l'avis du docteur S.________, qui ne relevait aucun diagnostic sur le plan psychiatrique et sur lequel les premiers juges se sont fondés, elle oppose ceux des docteurs R.________ et L.________, qui attestaient une incapacité totale et qui étaient, selon elle, mieux placés pour apprécier l'évolution de sa maladie. Elle soutient également que le traitement médicamenteux aurait faussé les résultats de l'expertise. Cette argumentation ne remet pas en question le jugement entrepris dans la mesure oů il y est pertinemment relevé que l'état dépressif rapporté par le psychiatre traitant Ť constitue une manifestation réactive d'accompagnement ŕ la fibromyalgie ť. Ce praticien s'est effectivement exprimé trčs clairement sur les interactions entre les plans somatique et psychique. On ajoutera qu'il ne qualifie la gravité du trouble dépressif de sévčre que pour des périodes dont on ignore la fréquence et la durée, mais dont on peut déduire, selon la vague mention qui en est faite, qu'elles ne sont ni longues, ni répétées. Si l'on tient compte du fait que ce médecin parle également d'une tendance ŕ l'aggravation, il apparaît que son avis n'est pas si éloigné de celui du docteur S.________, qui ne niait pas l'existence d'éléments anxieux et dysthymiques, et de celui du docteur B.________, qui avait constaté une lutte de l'intéressée contre des affects dépressifs sans que l'on puisse parler de dépression stricto sensu. L'appréciation des premiers juges n'apparaît donc pas comme insoutenable. Pour le surplus, on relčvera que la prise de médicaments ne saurait fausser l'appréciation d'un expert qui, en l'occurrence, connaissait parfaitement la nature et la posologie du traitement médicamenteux, que le rôle d'un tel expert consiste ŕ poser un diagnostic et ŕ fournir des informations pertinentes fiables dans un laps de temps relativement bref et que, contrairement ŕ ce que soutient la recourante, le docteur S.________ ne s'est pas contenté des renseignements récoltés durant l'entretien, qui aurait duré deux heures, mais s'est également fondé sur toutes les pičces du dossier qui a été mis ŕ sa disposition. Au demeurant, la durée n'est pas un critčre retenu par la jurisprudence pour juger du caractčre probant d'un rapport d'expertise (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). 3. La violation du droit d'ętre entendu également alléguée - refus d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise - n'est pas plus fondée dans la mesure oů ce droit n'empęche effectivement pas le juge de renoncer ŕ accomplir certains actes d'instruction (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b) s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves, que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212 n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd. p. 274). A cet égard, on notera que l'argumentation de l'intéressée, qui se contente d'affirmer que l'expertise du docteur S.________ n'était pas de nature ŕ relativiser son état dépressif, n'est pas suffisante pour mettre en évidence une violation du droit fédéral, d'autant moins que les critiques déjŕ avancées ne suffisaient pas pour faire apparaître les constatations de la juridiction cantonale comme manifestement erronées. 4. Finalement - ŕ supposer qu'il soit suffisamment motivé - le dernier argument de la recourante relatif ŕ l'existence d'autres critčres conférant ŕ la fibromyalgie diagnostiquée un caractčre invalidant n'est pas fondé. En effet, il ressort des pičces médicales versées au dossier que l'on ne peut parler de perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie; l'intéressée va ŕ la piscine, au cinéma et ŕ des thés dansants, rencontre des connaissances ou s'occupe de sa petite fille. On ne saurait davantage admettre l'échec de tous les traitements dont a bénéficié la recourante puisque son psychiatre traitant souligne l'impact positif de certains antidépresseurs sur l'état de santé de sa patiente et que le docteur R.________ signale que les médicaments prescrits permettaient ŕ celle-ci d'assumer ses tâches habituelles. Le recours est donc en tous points mal fondé. 5. La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). L'intéressée, qui succombe, doit en supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF). Représentée par un avocat, elle ne saurait en outre prétendre aux dépens (art. 68 LTF). Le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de justice, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 22 juillet 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse p. le Président: Le Greffier: Borella Cretton