Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_394/2008 Arręt du 12 février 2009 IIe Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Borella et Pfiffner Rauber. Greffier: M. Piguet. Parties J.________, recourante, représentée par Me Guy Zwahlen, contre Office cantonal de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve du 1er avril 2008. Faits: A. Par décision du 15 aoűt 2005, l'Office genevois de l'assurance-invalidité (ci-aprčs: l'office AI) a alloué ŕ J.________ une rente entičre d'invalidité ŕ compter du 1er octobre 2003. Au mois d'aoűt 2005, l'administration a initié une procédure de révision et recueilli différents avis médicaux ŕ cet effet. Le 5 octobre 2007, elle a supprimé, par la voie de la révision, la rente d'invalidité de l'assurée avec effet au premier jour du deuxičme mois suivant la notification de la décision. B. Par jugement du 1er avril 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve a confirmé la décision de l'office AI, au motif substitué que la décision initiale de rente était manifestement erronée. C. J.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut, ŕ titre principale, au renvoi de la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales pour qu'il l'entende sur la substitution de motifs et, ŕ titre subsidiaire, au maintien de son droit ŕ une rente entičre d'invalidité. L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. Le recours en matičre de droit public peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans ętre limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut ętre pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 2. 2.1 La recourante invoque en premier lieu une violation de son droit d'ętre entendue, en ce sens que la juridiction cantonale ne lui aurait pas donné l'occasion de se prononcer sur la substitution de motifs ŕ laquelle elle envisageait de procéder. D'ordre formel, ce grief doit ętre examiné en premier lieu, car son admission pourrait amener le tribunal ŕ renvoyer la cause sans en examiner le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437 et la référence). 2.2 Le droit d'ętre entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour les parties de participer ŕ la procédure et d'influer sur le processus conduisant ŕ la prise de décision. Il a pour corollaire que l'autorité, avant de rendre une décision touchant la situation juridique d'une partie, doit en informer cette derničre et lui donner l'occasion de s'exprimer préalablement sur le sujet (cf. ATF 126 V 130 consid. 2b p. 132). Il s'agit d'une concrétisation du droit ŕ une procédure équitable, consacré par l'art. 29 al. 1 Cst., qui correspond ŕ la garantie similaire que l'art. 6 ch. CEDH confčre ŕ l'égard des autorités judiciaires proprement dites. Le Tribunal fédéral a précisé que le droit d'ętre entendu doit notamment ętre reconnu et respecté lorsque le juge envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence dans le cas particulier (ATF 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278 et les références). 2.3 En l'espčce, le Tribunal cantonal des assurances sociales n'a pas averti formellement la recourante de la substitution de motifs envisagée et, partant, ne lui a pas imparti de délai pour se déterminer. Dans la mesure oů la reconsidération éventuelle de la décision initiale d'octroi de la rente n'avait jamais été évoquée au cours de la procédure de révision, l'omission commise est constitutive d'une violation du droit d'ętre entendu au sens de la jurisprudence précitée, violation qui ne saurait ętre réparée devant la Cour de céans en raison de son pouvoir d'examen limité. Dans ces conditions, le recours doit ętre admis et le jugement attaqué annulé, sans examen des autres griefs soulevés dans le recours. La cause doit ętre renvoyée au Tribunal cantonal des assurances sociales pour qu'il statue ŕ nouveau, aprčs avoir donné la possibilité ŕ la recourante de se déterminer sur la substitution de motifs envisagée. 3. En principe, des frais judiciaires et des dépens ne peuvent ętre mis ŕ la charge d'un canton s'il s'adresse au Tribunal fédéral dans l'exercice des attributions officielles sans que son intéręt patrimonial soit en cause ou si ses décisions font l'objet d'un recours (art. 66 al. 4 LTF). Toutefois, il y a lieu de déroger ŕ ce principe lorsque la décision attaquée viole de maničre qualifiée les rčgles d'application de la justice et cause de ce fait des frais aux parties (art. 66 al. 3 LTF; ATF 133 V 402 consid. 5 p. 407 et les arręts cités; HANSJÖRG SEILER, in Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, n° 43 ad art. 66; THOMAS GEISER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n° 25 ad art. 66). En n'informant pas la recourante de la substitution de motifs envisagée, le Tribunal cantonal des assurances sociales a violé de maničre qualifiée son droit d'ętre entendue, ce qui justifie de mettre les frais de justice et les dépens ŕ la charge de la République et canton de Genčve. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve du 1er avril 2008 est annulé, la cause étant renvoyée ŕ ce tribunal pour qu'il statue ŕ nouveau en procédant conformément aux considérants. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la République et canton de Genčve. 3. La République et canton de Genčve versera ŕ la recourante la somme de 2'800 fr. ŕ titre de dépens pour la derničre instance. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve, ŕ la République et canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 12 février 2009 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Piguet