Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_396/2007 Arręt du 7 aoűt 2007 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffičre: Mme Moser-Szeless. Parties B.________, recourante, contre Office cantonal AI Genčve, 97 rue de Lyon, 1203 Genčve, Caisse cantonale genevoise de compensation, route de chęne 54, 1208 Genčve, intimés Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve du 5 juin 2007. Le Président de la IIe Cour de droit social considčre en fait et en droit: 1. Par décisions du 22 aoűt 2006, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité a rendu deux décisions par lesquelles il a mis B.________ au bénéfice d'une rente d'invalidité de 860 fr. par mois dčs le 1er juillet 2006 et calculé ŕ nouveau les prestations dues ŕ partir du 1er octobre 1998 jusqu'au 30 juin 2006 en prenant en considération des périodes de cotisations françaises. 2. Statuant le 5 juin 2007 sur les recours formés par B.________ contre ces décisions, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve les a rejetés, au motif que le montant de la rente AI ŕ laquelle avait droit l'assurée avait été déterminé conformément ŕ la loi. Il a par ailleurs invité l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité ŕ transmettre ŕ l'intéressée un formulaire de demande d'allocation pour impotent. 3. Par écriture du 12 juin 2007, complétée ŕ l'invitation du Tribunal fédéral par acte daté du 25 juin suivant, B.________ a interjeté un recours contre le jugement du 5 juin 2007. 4. Comme la décision attaquée a été rendue aprčs l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 5. Aux termes de l'art. 42 LTF, les mémoires doivent ętre rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2 premičre phrase). En l'espčce, les écritures des 12 et 25 juin 2007 ne contiennent pas de conclusions ni de motivation topique. La recourante s'est limitée ŕ affirmer que différentes autorités genevoises lui devaient Ťl'assistance juridique depuis le 29 décembre 2005ť. mais n'a pris aucune conclusion en ce qui concerne le jugement entrepris, ni n'a expliqué en quoi celui-ci était ŕ son avis contraire au droit. Faute d'exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit fédéral, la motivation du recours apparaît ainsi manifestement insuffisante (art. 42 al. 1 et 2 LTF en rapport avec l'art. 108 al. 1 let. b LTF). Le recours doit dčs lors ętre déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. 6. La requęte d'assistance judiciaire présentée par la recourante doit ętre rejetée, la cause apparaissant d'emblée dénuée de chance de succčs (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, doit en principe supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 premičre phrase LTF). Compte tenu des circonstances, il se justifie cependant de statuer sans frais (art. 66 al. 1 deuxičme phrase LTF). Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais de justice. 4. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 7 aoűt 2007 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: