Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_403/2007 Arręt du 19 décembre 2007 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffier: M. Scartazzini. Parties G.________, recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, av. du Tribunal-Fédéral 1, 1002 Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 26 avril 2007. Considérant en fait et en droit: que G.________, née en 1968, infirmičre de profession, opérée d'impingement-arthrose des deux hanches en 1999, s'est annoncée ŕ l'assurance-invalidité le 15 avril 1999 en vue d'obtenir principalement une rééducation dans la męme profession et, ŕ titre subsidiaire, une rente; que par décision du 18 décembre 2000, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-aprčs: l'OAI) l'a mise au bénéfice d'une rente entičre d'invalidité du 1er février 1999 au 30 septembre 2000, octroyée jusqu'au début du reclassement professionnel; que par décision du 20 mai 2005, confirmée sur opposition le 19 septembre 2006, l'OAI a nié le droit de l'assurée ŕ une nouvelle rente d'invalidité; que par jugement du 26 avril 2007, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre ce dernier prononcé par l'assurée; que G.________ interjette un recours en matičre de droit public ŕ l'encontre de ce jugement dont elle requiert l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement ŕ l'octroi d'une rente d'invalidité de trois-quarts dčs le 14 janvier 2002 et, ŕ titre subsidiaire, au renvoi de la cause pour nouvelle instruction ŕ l'autorité cantonale; que le jugement attaqué ayant été rendu aprčs l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF); que le recours peut ętre formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant ainsi limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140); qu'il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de premičre instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF); que le litige porte sur le droit de la recourante ŕ une rente d'invalidité, singuličrement sur le taux d'incapacité de gain dans une activité adaptée; qu'ŕ cet égard, les premiers juges ont exposé correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables, de sorte qu'il suffit de renvoyer ŕ leurs considérants; qu'au vu des rapports médicaux et d'une expertise réalisée par le docteur D.________ le 23 septembre 2003, la juridiction cantonale a constaté que la recourante souffrait notamment des suites de traitements chirurgicaux aux deux hanches, de coxa antetorta et des suites d'une ostéotomie de dérotation externe du tibia gauche; qu'elle a considéré que les troubles précités demeuraient toutefois compatibles avec l'exercice d'une activité adaptée, dans laquelle elle présentait une capacité de travail de 90 %; que procédant ŕ la comparaison des gains en se fondant sur le revenu hypothétique dans l'activité d'infirmičre en pédiatrie et sur le revenu dans l'activité exercée en tant qu'animatrice au sein de la Maison X.________ ŕ 90 %, de respectivement 86'060 fr. et 60'840 fr., les premiers juges ont obtenu un degré d'invalidité (29,30 %) insuffisant pour ouvrir droit ŕ une rente; que la recourante conteste le degré d'invalidité ainsi fixé; qu'en particulier, elle oppose l'appréciation du docteur H.________ et du Professeur S.________ ŕ celle de la juridiction cantonale et reproche essentiellement ŕ cette derničre de n'avoir tenu compte ni de ses limitations fonctionnelles ni de l'aggravation de l'état de santé, avec l'apparition de nouvelles douleurs ŕ la hanche, ni d'une détérioration hypothétique de l'état de ses deux hanches en cas d'augmentation du taux d'activité; qu'elle conteste ainsi l'incidence des atteintes ŕ la santé retenue par les premiers juges sur sa capacité de travail, qu'elle estime ne pas ętre supérieure ŕ 50 % dans l'activité adaptée d'animatrice; que sur ces différents points, elle requiert un complément d'instruction; que dans la mesure oů elle conteste l'importance des affections retenues comme invalidantes et la capacité résiduelle de travail y afférente, la recourante se prévaut de questions de fait soumises au pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397); que la juridiction cantonale a déjŕ examiné les griefs qu'elle invoque et notamment expliqué que le juge des assurances sociales doit examiner de maničre objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance; qu'il convient par ailleurs de rappeler que c'est bien le rôle de l'expert de mettre ses connaissances spécifiques ŕ disposition de l'autorité judiciaire (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352); qu'en outre, les pičces médicales versées au dossier permettaient de statuer en pleine connaissance de cause sur le fond du litige, de sorte que les juges cantonaux ont refusé ŕ juste titre la mise en oeuvre d'un complément d'instruction (cf. ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430, 124 I 203 consid. 4a p. 211, 274 consid. 5b p. 285); qu'au regard de l'ensemble des pičces médicales il n'apparaît pas que la constatation des faits pertinents ŕ laquelle les premiers juges ont procédé se révčle manifestement inexacte ou incomplčte; qu'en effet, celle-ci ne présente pas de contradiction manifeste avec les pičces précitées et n'a pas non plus été établie au mépris de rčgles essentielles de procédure; que dans le recours il n'est pas tenu compte de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; arręts I 676/05 du 13 mars 2006 consid. 2.4, I 783/05 du 18 avril 2006 consid. 2.2, U 58/06 du 2 aoűt 2006 consid. 2.2, I 835/05 du 29 aoűt 2006 consid. 3.2, I 879/05 du 27 septembre 2006 consid. 3.3, I 633/06 du 7 novembre 2006 consid. 3, I 113/06 du 7 mars 2007 consid. 4.4, I 938/06 du 29 octobre 2007 consid. 3), raison pour laquelle on ne saurait remettre en cause les conclusions de l'expertise réalisée par le docteur D.________ en se fondant de maničre décisive sur l'opinion du docteur H.________ et du Professeur S.________; que la recourante ne démontre ainsi pas en quoi la juridiction cantonale aurait fondé ses conclusions sur une constatation manifestement inexacte des faits pertinents ni qu'elle a violé le droit fédéral; qu'au demeurant, les critiques soulevées ŕ l'encontre de la comparaison des revenus, laquelle conduirait, sur la base des męmes éléments mais d'une incapacité de travail de 50 %, ŕ un degré d'invalidité de 60,72 %, ne sauraient davantage ętre retenues; que partant, c'est ŕ juste titre que les premiers juges ont retenu que les conditions requises pour l'octroi de prestations d'assurance n'étaient pas réunies; que manifestement non fondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), le recours doit ętre rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures; que succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase LTF), par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de justice, d'un montant de 500.- fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 19 décembre 2007 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Scartazzini