Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_407/2010 Arręt du 22 mars 2011 IIe Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Borella et Pfiffner Rauber. Greffier: M. Berthoud. Participants ŕ la procédure Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve, Rue de Lyon 97, 1203 Genčve, recourant, contre M.________, intimée. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve du 23 mars 2010. Faits: A. M.________, née en 1964, mariée et mčre de deux enfants nés en 1997 et 2004, a travaillé en tant que réceptionniste dans un restaurant (de 2000 ŕ 2001). Souffrant d'asthme bronchique, de fatigue ŕ l'effort et de rhumatisme depuis 2002 environ, elle s'est annoncée ŕ l'assurance-invalidité le 19 avril 2007. Dans un projet de décision du 16 juillet 2008, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve a informé l'assurée qu'il envisageait de lui allouer une rente entičre d'invalidité du 1er juillet 2006 au 31 janvier 2008, le droit prenant fin trois mois ŕ partir de la date ŕ laquelle le SMR estimait que la capacité de travail était complčte dans toute activité. Le 26 octobre 2009, l'office AI a rendu une décision conforme ŕ son projet. B. M.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve (aujourd'hui : Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales), en indiquant notamment que son état de santé ne s'était pas suffisamment amélioré pour lui permettre de reprendre une activité professionnelle, męme ŕ temps partiel. Par jugement du 23 mars 2010, la juridiction cantonale a partiellement admis le recours, annulé la décision administrative dans la mesure oů le droit ŕ la rente était supprimé dčs le 1er février 2008, et mis l'assurée au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité depuis cette date-lŕ. C. L'office AI interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. A titre principal, il conclut ŕ sa réforme en ce sens qu'un quart de rente soit alloué ŕ l'assurée depuis le 1er février 2008; subsidiairement, il conclut ŕ ce que la cause lui soit renvoyée pour instruction complémentaire. Dans son préavis, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose d'admettre le recours. L'intimée s'en remet ŕ justice. Par ordonnance du 26 juillet 2010, le Juge instructeur a admis la requęte d'effet suspensif au recours présentée par l'office AI. Considérant en droit: 1. Le droit de l'intimée ŕ une rente entičre d'invalidité pour la période s'étendant du 1er juillet 2006 au 31 janvier 2008 n'est pas litigieux. Il l'est en revanche ŕ compter du 1er février 2008, le recourant contestant le bien-fondé du calcul de l'invalidité auquel les premiers juges ont procédé. 2. Le tribunal cantonal a fixé la capacité de travail résiduelle de l'intimée ŕ 60 % dans une activité adaptée ŕ ses limitations fonctionnelles. Il a ensuite considéré qu'en raison de la réduction du rendement liée aux nécessités d'alterner les positions, ladite capacité de travail devait finalement ętre arrętée ŕ 50 %, donnant ainsi droit ŕ une demi-rente (jugement attaqué, consid. 6 p. 13). 3. L'office recourant, de męme que l'OFAS, reprochent au tribunal cantonal d'avoir établi le taux d'invalidité de façon manifestement erronée. A leur avis, les premiers juges, qui n'ont procédé ŕ aucune comparaison de revenus, ont confondu les notions d'incapacité de travail et d'invalidité. Le recourant ajoute que la réduction opérée par le tribunal cantonal (10 %) devrait s'appliquer ŕ un revenu; ŕ supposer qu'il s'agisse d'une diminution supplémentaire de la capacité de travail, celle-ci devrait alors ętre fixée ŕ 54 % (10 % de 60 %). Il fait observer que le taux d'invalidité serait de 46 % s'il concordait avec celui de l'incapacité de travail; dans ces conditions, l'intimée aurait droit ŕ un quart de rente. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité selon la méthode générale de comparaison des revenus (art. 16 LPGA), le recourant rappelle qu'en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence admet de se référer aux statistiques telles qu'elles ressortent de l'Enquęte sur la structure des salaires (ESS). 4. 4.1 En l'espčce, l'étendue de la capacité de travail de l'intimée dans une activité adaptée (art. 6 LGPA), qui relčve d'une question de fait (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398) et qui devrait en principe lier le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), est douteuse voire contestée. En effet, on ignore si l'on se trouve par exemple en présence d'une capacité de travail de 60 % induisant une perte de gain de 50 % (dans l'éventualité d'un revenu d'invalide établi selon les statistiques de l'ESS), ou si la réduction opérée par le tribunal cantonal ne porte que sur le taux de la capacité de travail proprement dite. Par ailleurs, la méthode d'évaluation de l'invalidité (art. 28a LAI) qui a été retenue par les premiers juges est inconnue, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de vérifier si le choix de cette méthode et son application dans le cas d'espčce sont conformes au droit fédéral. 4.2 Dans ces conditions, la cause doit ętre renvoyée ŕ la juridiction cantonale afin qu'elle fixe la capacité de travail de l'intimée. Cela fait, le tribunal cantonal se prononcera sur la méthode d'évaluation de l'invalidité qu'il entend appliquer et déterminera le taux d'invalidité dans un nouveau jugement. 5. L'intimée, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve du 23 mars 2010 est annulé, la cause étant renvoyée ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, afin qu'elle procčde conformément aux considérants. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de l'intimée. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 22 mars 2011 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Berthoud