Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_407/2018 Arręt du 2 juillet 2018 IIe Cour de droit social Composition Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. Greffier : M. Cretton. Participants ŕ la procédure A.________, Espagne, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant ŕ l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité (condition de recevabilité), recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 11 avril 2018 (C-4732/2015). Vu : le jugement rendu par la Cour III du Tribunal administratif fédéral le 11 avril 2018, le recours en matičre de droit public formé ŕ l'encontre de ce jugement par A.________, déposé ŕ la Poste espagnole le 24 mai 2018 (timbre postal), considérant : que le délai pour interjeter un recours devant le Tribunal fédéral est de trente jours dčs la notification complčte de la décision (cf. art. 100 al. 1 LTF), que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espčce - courent dčs le lendemain de celle-ci (cf. art. 44 al. 1 LTF), que le délai de recours est observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai au Tribunal fédéral ou, ŕ l'attention de celui-ci, ŕ La Poste Suisse ou ŕ une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 48 al. 1 LTF), que la recourante a reçu le jugement du 11 avril 2018 douze jours plus tard selon l'avis de réception de La Poste Suisse, qu'eu égard ŕ ce qui précčde, le délai de recours a commencé ŕ courir le 24 avril 2018 et est arrivé ŕ échéance le 23 mai 2018, que le recours déposé ŕ la Poste espagnole (pas ŕ La Poste Suisse, ŕ l'attention du Tribunal fédéral, ou ŕ une représentation diplomatique ou consulaire suisse) le 24 mai 2018 est donc tardif, que le recours doit dčs lors ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, que, vu les circonstances, il convient de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), par ces motifs, la Présidente prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 2 juillet 2018 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Pfiffner Le Greffier : Cretton