Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_411/2008 Arręt du 17 septembre 2008 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Seiler. Greffier: M. Cretton. Parties O.________, recourante, représentée par Me Christiane Terrier, avocate, Bois du Pâquier 19, 2053 Cernier, contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 11 avril 2008. Faits: A. Ressortissante étrangčre née en 1964, O.________ a bénéficié d'une rente entičre d'invalidité du 1er octobre 2002 (décision d'octroi du 6 mai 2003) au 1er décembre 2006 (décision de suppression du 12 octobre 2006 apparemment notifiée directement ŕ l'assurée et non ŕ son avocate réguličrement constituée). Ignorant la notification, la mandataire de l'intéressée, qui s'était enquise de l'état de la procédure (lettre du 22 mai 2007), a reçu une copie de la décision (formulaire d'envoi du 24 mai 2007). Relevant le caractčre irrégulier de la notification, elle en a aussitôt requis une nouvelle (lettre du 1er juin 2007). Admettant son erreur, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a suggéré un recours direct contre sa derničre correspondance par économie de procédure (notice d'entretien téléphonique du 2 juillet 2007). B. O.________ a déféré la décision au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel le 29 juin 2007. Elle concluait au maintien de la rente versée jusque-lŕ. L'administration a conclu ŕ la recevabilité et au rejet du recours. Constatant la tardivité du recours, la juridiction cantonale n'est pas entrée en matičre (jugement du 11 avril 2008). Elle a retenu que la notification de la décision du 12 octobre 2006, adressée directement ŕ l'assurée alors que celle-ci était représentée par un mandataire dűment constitué et annoncé, était irréguličre mais pas nulle. Elle a également estimé que malgré l'absence de preuve quant ŕ la date précise de ladite notification, la suppression de la rente, ŕ compter du 1er décembre 2006 ou du 1er janvier 2007 au plus tard, aurait dű pousser l'intéressée ŕ se renseigner auprčs de son avocate des suites ŕ donner ŕ son affaire, de sorte qu'en agissant plus de cinq mois aprčs, elle avait procédé tardivement. Elle a enfin considéré que le fait pour O.________ de ne pas savoir lire ni écrire ne devait pas ętre pris en considération dčs lors que ses enfants pouvaient lui donner connaissance, dans sa langue maternelle, de la teneur des actes qui lui étaient adressés. C. L'assurée interjette un recours en matičre de droit public ŕ l'encontre ce jugement dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. L'administration conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. Le recours en matičre de droit public (art. 82 ss LTF) peut ętre formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). 2. En substance, la recourante reproche aux premiers juges d'avoir violé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs aux notifications irréguličres et aux communications destinées aux personnes représentées par un mandataire. Elle soutient aussi que la juridiction cantonale a arbitrairement apprécié sa situation personnelle (analphabétisme, aide apportée pas ses enfants). 3. La validité de la notification de la décision du 12 octobre 2006, malgré son caractčre irrégulier, est ŕ juste titre admise de tous (cf. ATF 132 I 249 consid. 6 p. 253 sv. et les références). Il y a cependant lieu de déterminer s'il s'agit de la communication adressée directement ŕ l'intéressée, si elle est avérée, ou celle transmise ŕ la mandataire qui a déployé ses effets. 3.1 La preuve de la notification et de la date de son accomplissement incombe ŕ l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 9 sv., 124 V 400 consid. 2a p. 402 sv et les références). A défaut d'accusé de réception signé par la recourante ou un tiers habilité ŕ le faire, moyen de preuve facile ŕ produire, on ignore la date, męme approximative, de la communication faite ŕ l'intéressée; on ignore męme si celle-ci a effectivement eu lieu. Dans ces circonstances, la jurisprudence citée impose de conclure ŕ l'absence de notification plutôt qu'ŕ l'absence de réaction de la part du destinataire de cette derničre. Les premiers juges soutiennent que la recourante a bel et bien reçu la décision litigieuse uniquement parce que ce fait n'est pas contesté. Ce procédé revient ŕ renverser le fardeau de la preuve et est contraire au droit fédéral. On ajoutera que la jurisprudence censée étayer cette argumentation (arręt C 168/00 du 13 février 2001 relatif au devoir de diligence d'un assuré qui se voit adresser un décision alors qu'il avait dűment mandaté un avocat pour le représenter) n'est pas pertinente car elle présuppose une notification adressée directement ŕ l'intéressée et non ŕ son mandataire, ce qui n'est pas établi dans la présente procédure. La juridiction cantonale n'insiste toutefois pas sur cet élément. Elle estime de toute façon que la suppression de la rente aurait dű pousser la recourante ŕ réagir bien avant que son avocate n'intervienne. Encore une fois, elle se trompe dans la mesure oů, dans une telle situation, la jurisprudence ne fait courir un délai raisonnable pour agir qu'ŕ compter du moment oů l'assuré a eu connaissance des modalités et motifs de la suppression (cf arręt 8C_188/2007 du 4 mars 2008, consid. 4.4), ce qui impliquerait une notification directe ŕ l'intéressée et n'est en l'espčce pas prouvé. 3.2 A supposer que la recourante se soit bien vu notifier la décision litigieuse, il conviendrait de constater une appréciation arbitraire de la situation personnelle de l'intéressée par les premiers juges (sur cette notion, cf. ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153). A cet égard, on relčvera que la recourante est analphabčte, y compris dans sa langue maternelle, et qu'elle ne parle pas le français. Ce handicap linguistique ne signifie pas uniquement que cette derničre n'est pas en mesure de lire un texte simple, mais aussi qu'elle n'est pas capable d'en saisir la portée. Elle pouvait donc légitimement s'attendre ŕ ce que toute communication importante pouvant influencer ses droits et ses obligations soit adressée ŕ l'avocate qu'elle avait mandatée pour la représenter. On ajoutera que l'on ignore tout des propos qui ont pu ętre échangés entre la mandataire et sa cliente postérieurement ŕ la transmission du projet de décision quant aux démarches devant ętre entreprises en cas de confirmation dudit projet. On relčvera également que l'existence de trois enfants, âgés de 21, 19 et 12 ans au moment des faits, ne saurait constituer une preuve de la prise de connaissance du contenu de la décision dčs lors que l'on ne connaît pas leur degré de maîtrise de la langue française vu l'arrivée tardive en Suisse des deux premiers, que l'on ne sait pas si ceux-ci font toujours ménage commun avec leurs parents vu leur âge et que l'on imagine mal un garçon de 12 ans expliquant le contenu de la décision litigieuse ŕ sa mčre analphabčte. 3.3 Au regard de ce qui précčde, il y a lieu de constater que la notification de la décision du 12 octobre 2006 n'a pu atteindre son but, ŕ savoir faire prendre connaissance ŕ la destinataire des éléments essentiels pour pouvoir recourir valablement. Dans ces conditions, le mandataire n'a pas agi tardivement en formulant son recours moins de trente jours aprčs avoir reçu copie de la décision. L'acte attaqué doit donc ętre annulé et le dossier renvoyé ŕ la juridiction cantonale pour qu'elle entre en matičre. 4. La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). Les frais judiciaires doivent ętre supportés par l'office intimé qui succombe (art. 66 al. LTF). La recourante, qui obtient gain de cause, a droit ŕ une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 11 avril 2008 est annulé. La cause est renvoyée ŕ la juridiction cantonale pour qu'elle procčde conformément aux considérants. 2. Les frais de justice, arrętés ŕ 500 fr., sont mis la charge de l'office AI. 3. L'office AI versera ŕ la recourante le montant de 2'500 fr. (y compris la taxe ŕ la valeur ajoutée) ŕ titre de dépens pour l'instance fédérale. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 17 septembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Cretton