Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_424/2014 Arręt du 4 juillet 2014 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. Greffier : M. Piguet. Participants ŕ la procédure Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, recourant, contre A.________, représenté par Me Charles Guerry, avocat, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 8 avril 2014. Vu : la décision du 15 juin 2011, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a rejeté la demande de révision du droit ŕ la rente d'invalidité présentée le 17 septembre 2004 par A.________, le recours formé le 16 aoűt 2011 par l'assuré devant le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, le jugement du 8 avril 2014, par lequel la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a partiellement admis le recours et réformé la décision entreprise, en ce sens que l'assuré a droit ŕ une rente entičre d'invalidité dčs le 1er janvier 2008, le recours formé le 28 mai 2014 par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg contre ce jugement devant le Tribunal fédéral, le courrier du 3 juin 2014 par lequel le Tribunal fédéral a imparti ŕ l'office recourant un délai échéant le 24 juin 2014 pour se déterminer sur l'observation du délai de recours, l'absence de détermination de l'office recourant, considérant : que selon l'art. 108 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge ŕ qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours manifestement irrecevables et dont la motivation est manifestement insuffisante, que conformément ŕ l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de celle-ci, que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, ŕ l'intention de ce dernier, ŕ la Poste suisse ou ŕ une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF), que le jugement attaqué a été notifié ŕ l'office recourant le 16 avril 2014, soit durant les féries de Pâques au cours desquelles les délais fixés en jours par la loi ne courent pas (art. 46 al. 1 let. b LTF), que dans ce cas de figure, le délai de trente jours pour recourir commence ŕ courir le premier jour suivant la fin des féries (art. 44 al. 1 LTF; ATF 132 II 153 consid. 4.2 p. 158; voir également arręt 9C_296/2007 du 20 juin 2007 et les références), qu'en l'occurrence, le délai de recours a commencé ŕ courir le 28 avril 2014 pour arriver ŕ échéance le 27 mai 2014 (art. 45 al. 1 LTF), que, remis ŕ la Poste suisse le 28 mai 2014, le recours est tardif, que pour ce motif, le recours doit ętre déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF, qu'il convient de mettre les frais de la présente procédure ŕ la charge de l'office recourant (art. 66 al. 1 LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 4 juillet 2014 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Le Greffier : Meyer Piguet