Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_425/2008 Arręt du 21 novembre 2008 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffičre: Mme Moser-Szeless. Parties W.________, recourant, représenté par Me Laurent Schmidt, avocat, rue des Vergers 4, 1950 Sion, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 15 avril 2008. Faits: A. Par trois décisions du 11 octobre 2006, l'Office cantonal AI du Valais (ci-aprčs: l'office AI) a reconnu ŕ W.________ le droit ŕ des indemnités journaličres s'élevant ŕ 81 fr. 80 du 28 juin au 31 juillet 2006 et ŕ 127 fr. 50 du 1er aoűt 2006 au 3 aoűt 2008; ces indemnités calculées par la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-aprčs: la caisse) étaient fondées sur un salaire-horaire de 26 fr. 54 et un revenu par jour déterminant de 159 fr. B. B.a Contestant le revenu déterminant, l'assuré a déféré les décisions du 11 octobre 2006 au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais. Statuant le 21 mai 2007, celui-ci a admis le recours, annulé les décisions attaquées et retourné le dossier ŕ l'office AI pour nouvelles décisions Ťdans le sens du considérant 3dť. Dans ce considérant du jugement, le Tribunal cantonal a fixé ŕ 30 fr. 24 le revenu-horaire déterminant pour le calcul des indemnités journaličres. Sur recours de l'office AI, le Tribunal fédéral a annulé le jugement du 21 mai 2007 et renvoyé la cause ŕ la juridiction de premičre instance Ťpour qu'elle procčde conformément aux considérants, puis rende un nouveau jugementť (arręt 9C_420/2007 du 2 novembre 2007). B.b Par jugement du 15 avril 2008, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de l'assuré et confirmé les décisions de l'office AI du 11 octobre 2006. C. W.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision. L'office AI conclut ŕ ce que, dans l'hypothčse de l'admission du recours, les frais et dépens soient mis ŕ la charge de l'Etat du Valais. De leur côté, le Tribunal cantonal et l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ont renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. Est ŕ nouveau litigieux en instance fédérale le montant des indemnités journaličres auxquelles a droit le recourant pendant le reclassement professionnel accordé par l'assurance-invalidité, singuličrement le revenu déterminant ŕ prendre en considération pour le calcul de celles-ci. Le jugement entrepris expose correctement les rčgles légales applicables au litige, si bien qu'il suffit d'y renvoyer. 2. Se référant au considérant 6.2 de l'arręt 9C_420/2007 du Tribunal fédéral du 2 novembre 2007, la juridiction cantonale a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'ajouter au salaire horaire de 29 fr. 45 le 13e salaire, déjŕ compris dans ce montant. Elle a en a déduit que le montant fixé par la caisse comme revenu ŕ prendre en considération pour le calcul des indemnités journaličres (159 fr.) et l'indemnité journaličre qui en résultait (127 fr. 20) avaient correctement été déterminés, de sorte que les décisions litigieuses devaient ętre confirmées. La maničre de procéder de la juridiction cantonale relčve d'une application erronée des considérants de l'arręt 9C_420/2007 relatifs ŕ l'art. 21bis al. 3 let. b RAI, comme le fait valoir ŕ juste titre le recourant en invoquant une violation de cette disposition. Le 2 novembre 2007, le Tribunal fédéral a jugé (consid. 6.2 de l'arręt cité) de maničre définitive que le salaire horaire mentionné par l'ancien employeur, ŕ savoir 29 fr. 45, ne comprenait pas une part correspondant au 13e salaire. Il a retenu en conséquence que le 13e salaire mensuel aurait dű ętre ajouté au salaire annuel obtenu aprčs multiplication du salaire horaire par le nombre d'heures de travail par semaine, puis par 52 semaines. Il ressort de ces considérants - contrairement ŕ ce qu'a retenu l'autorité cantonale de recours tout en s'y référant -, que le 13e salaire doit ętre ajouté au salaire horaire de 29 fr. 45. Il convient dčs lors de renvoyer ŕ nouveau la cause ŕ la juridiction cantonale afin qu'elle procčde au calcul du revenu déterminant pour fixer les indemnités journaličres dues ŕ l'intimé, dans lequel elle aura ŕ ajouter la part correspondant au 13e salaire au revenu horaire de 29 fr. 45 (conformément ŕ l'art. 21bis al. 3 let. b RAI), et rende une nouvelle décision. 3. En principe, des frais judiciaires et des dépens ne peuvent ętre mis ŕ la charge d'un canton s'il s'adresse au Tribunal fédéral dans l'exercice de ses attributions officielles sans que son intéręt patrimonial soit en cause ou si ses décisions font l'objet d'un recours (art. 66 al. 4 LTF en relation avec l'art. 68 al. 4 LTF). Toutefois, il y a lieu de déroger ŕ ce principe lorsque la décision attaquée viole de maničre qualifiée les rčgles d'application de la justice et cause de ce fait des frais aux parties (art. 66 al. 3 LTF; ATF 133 V 402 consid. 5 p. 407 et les arręts cités; Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 43 ad art. 66; Thomas Geiser, Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, n. 25 ad art. 66). En ne se conformant pas aux considérants de l'arręt de renvoi du 2 novembre 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton du Valais a méconnu les instructions du Tribunal fédéral, ce qui justifie de mettre les frais de justice et les dépens ŕ la charge de l'Etat du Valais. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 15 avril 2008 est annulé, la cause étant renvoyée ŕ la juridiction de premičre instance pour qu'elle procčde conformément aux considérants, puis rende un nouveau jugement. 2. Les frais de justice, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de l'Etat du Valais. 3. L'Etat du Valais versera au recourant la somme de 2'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, ŕ l'Etat du Valais et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 21 novembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Meyer Moser-Szeless