Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_426/2009 Arręt du 5 aoűt 2009 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges Borella, Juge présidant, Kernen et Pfiffner Rauber. Greffier: M. Piguet. Parties G.________, représenté par Me José Nogueira Esmorís, avocat, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant ŕ l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité (rente d'invalidité), recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 3 avril 2009. Faits: A. G.________, ressortissant espagnol né en 1953, a travaillé en Suisse de 1971 ŕ 1974. Il est retourné par la suite en Espagne oů il a exercé la profession d'ouvrier carrier. Depuis le 21 janvier 2006, l'intéressé est au bénéfice de prestations d'invalidité espagnoles. L'Institut national de la sécurité sociale espagnole (INSS) a alors transmis le dossier ŕ l'Office AI pour les assurés résidant ŕ l'étranger (ci-aprčs: l'office AI), afin qu'il examine, dans le cadre de l'application des rčglements communautaires en matičre de coordination des régimes de sécurité sociale, le droit de l'assuré ŕ des prestations de l'assurance-invalidité suisse. D'aprčs les renseignements médicaux recueillis par l'office AI, l'assuré souffrait d'une cardiopathie, d'un status aprčs infarctus inféro-latéral aigu du myocarde et d'un status aprčs fibrillation ventriculaire, ainsi que d'une hypertonie et d'un diabčte de type II. Aprčs avoir soumis le dossier pour appréciation ŕ son service médical, l'office AI a, par décision du 30 mai 2007, rejeté la demande de prestations, au motif que l'exercice d'une activité légčre et adaptée était exigible de la part de l'assuré dans une mesure suffisante pour exclure le droit ŕ une rente. B. Par jugement du 3 avril 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision. C. G.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement en concluant ŕ l'annulation de celui-ci et ŕ l'octroi d'une rente d'invalidité. Considérant en droit: 1. Le recours en matičre de droit public peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans ętre limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut ętre pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 2. 2.1 Les premiers juges ont constaté - de maničre ŕ lier le Tribunal fédéral - que le recourant avait exercé la profession d'ouvrier carrier, activité impliquant de lourdes tâches, des efforts physiques considérables de męme que des prises de risques pouvant provoquer un certain stress, manifestement incompatibles avec les limitations fonctionnelles décrites par le corps médical. S'il s'avérait que le recourant était incapable d'exercer sa profession eu égard ŕ son état de santé, les médecins qui s'étaient prononcés sur la capacité de travail résiduelle étaient toutefois unanimes quant au fait que celui-ci était toujours apte ŕ effectuer, ŕ plein temps et sans l'aide d'une tierce personne, une activité professionnelle adaptée qui tenait compte de ses limitations fonctionnelles, ŕ savoir une activité légčre ŕ moyennement lourde. La perte de gain que subissait le recourant dans le cadre de l'exercice de cette activité adaptée n'atteignait pas la mesure suffisante pour lui ouvrir un droit ŕ une rente de l'assurance-invalidité suisse. 2.2 Au regard des arguments avancés ŕ l'appui du présent recours, il n'y a pas lieu de remettre en cause le résultat de la constatation des faits opérée par les premiers juges et l'appréciation juridique qu'ils en ont faite. En effet, le recourant ne tente nullement d'établir, par une argumentation précise et étayée, le caractčre insoutenable du point de vue retenu par les premiers juges. Il se limite en effet ŕ renvoyer au contenu de diverses pičces médicales versées au dossier et ŕ évoquer - sans les documenter - des pathologies qui n'avaient encore jamais été mentionnées jusqu'ŕ présent. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient toutefois pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois ŕ l'appréciation des preuves administrées, mais ŕ la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité de premičre instance serait manifestement inexacte ou incomplčte, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de rčgles essentielles de procédure. 3. Mal fondé, le recours doit ętre rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents ŕ la présente procédure (art. 66 al. 1, 1čre phrase, LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 5 aoűt 2009 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Le Greffier: Borella Piguet