Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_428/2017 Arręt du 2 février 2018 IIe Cour de droit social Composition Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless. Greffier : M. Bleicker. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Pierre Vuille, avocat, recourant, contre Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction, Obstgartenstrasse 19, 8006 Zürich, intimée. Objet Prévoyance professionnelle, recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 27 avril 2017 (A/4145/2016 ATAS/341/2017). Faits : A. A.________ a travaillé dans le secteur du bâtiment depuis 1980. Le 29 avril 2015, il a requis le versement d'une rente transitoire liée ŕ sa retraite anticipée de la part de la Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-aprčs: la Fondation FAR). L'institution a nié le droit de l'assuré ŕ cette prestation car il présentait deux périodes sans occupation ni droit aux indemnités de l'assurance-chômage au cours des sept derničres années (correspondance du 11 aoűt 2015). Au vu du désaccord exprimé par l'assuré, la fondation a maintenu sa position (correspondances du 12 octobre et du 8 décembre 2015). B. Le 2 décembre 2016, A.________ a ouvert action contre la Fondation FAR en concluant au versement d'une rente transitoire réduite dčs le 1 er novembre 2015, avec intéręts ŕ 5 % l'an dčs cette date, et ŕ ce qu'il soit pris acte de son engagement ŕ payer les cotisations manquantes. Statuant le 27 avril 2017, la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, a rejeté la demande. C. A.________ forme un recours en matičre de droit public contre ce jugement en reprenant principalement les conclusions cantonales. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Considérant en droit : 1. Le recours en matičre de droit public peut ętre formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 2. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant peut prétendre des prestations de la prévoyance professionnelle plus étendue, sous la forme d'une rente transitoire réduite. A cet égard, la juridiction cantonale a exposé de maničre complčte les principes régissant l'interprétation d'une convention collective de travail et d'un rčglement de prévoyance. Il suffit d'y renvoyer. 3. 3.1. Les dispositions pertinentes de la Convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA; sur la nature d'un tel contrat innommé, voir arręt 9C_132/2017 du 22 novembre 2017 consid. 5.3), dont le champ d'application a été étendu par arrętés du Conseil fédéral, sont les suivantes: Art. 12 Principe (...) 2 Les prestations sont accordées dans le but de permettre au travailleur de prendre une retraite anticipée dčs l'âge de 60 ans révolus jusqu'ŕ l'âge ordinaire de la retraite AVS et d'en atténuer les conséquences financičres. La période de prestations est dans tous les cas restreinte aux cinq derničres années avant l'âge ordinaire de la retraite AVS. (...) Art. 14 Rente transitoire 1 Le travailleur peut faire valoir son droit ŕ une rente transitoire lorsqu'il remplit les conditions cumulatives suivantes: a) il a 60 ans révolus b) il n'a pas encore atteint l'âge ordinaire de la retraite AVS c) il a exercé une activité soumise ŕ l'obligation de cotiser pendant au moins 15 ans pendant les 20 derničres années et de maničre ininterrompue pendant les sept derničres années précédant le versement des prestations dans une entreprise selon le champ d'application de la CCT RA d) il renonce définitivement, sous réserve de l'art. 15, ŕ toute activité lucrative. 2 Le travailleur qui ne remplit pas complčtement le critčre d'occupation (al. 1 let. c du présent article) peut faire valoir son droit ŕ une rente transitoire réduite lorsque: a) il a exercé une activité soumise ŕ l'obligation de cotiser pendant 10 ans seulement au cours des 20 derničres années dans une entreprise soumise ŕ la présente CCT RA, mais de maničre ininterrompue pendant les sept derničres années précédant le versement des prestations et/ou b) il a été chômeur pendant deux ans au maximum au cours des sept années précédant la retraite anticipée, mais qu'il remplit les deux autres conditions prévues ŕ la lettre a du présent alinéa. (...) Art. 17 Rente réduite 1 Reçoit une rente transitoire réduite de 1 /15 par année manquante, celui qui remplit les conditions de l'art. 14 al. 2. 2 Celui qui ne remplit pas le délai de sept ans pour cause de chômage (art. 14 al. 2 let. b) peut rattraper le temps perdu en continuant ŕ travailler ou payer ultérieurement la totalité des cotisations (de l'employeur et du travailleur) dues pour le temps manquant. Si ce n'est pas le cas, la re nte transitoire est réduite de 1 /15 par année manquante. (...) 4 Les alinéas 1 et 2 s'appliquent de maničre cumulative. 3.2. Conformément ŕ l'art. 24 al. 1 CCT RA, le conseil de la Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (FAR) a promulgué un rčglement relatif aux prestations et aux cotisations de la fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (Rčgl. RA). En ce qui concerne la prestation litigieuse, celui-ci reprend ŕ ses art. 13 ŕ 16 - męme si ce n'est pas dans une teneur tout-ŕ-fait identique - les normes précitées de la CCT RA. Dčs lors que ces dispositions ont une portée et un sens identique, elles doivent faire l'objet d'une interprétation identique. 4. 4.1. La juridiction cantonale a nié le droit du recourant ŕ une rente transitoire réduite, tel que prévu par la CCT RA. Elle a retenu que l'art. 17 al. 1 et 2 CCT RA excluait cette prestation sans aucune ambiguďté lorsque le travailleur avait été au chômage pendant plus de deux ans au cours des sept années précédant la retraite anticipée. Or le recourant admettait avoir été au chômage pendant cinq ans et cinq mois durant cette période. Si l'art. 17 al. 2 CCT RA prévoyait la possibilité pour les travailleurs de racheter les cotisations des années manquantes, cette éventualité était par ailleurs réservée aux seules personnes qui avaient droit ŕ une retraite anticipée. Cette disposition avait donc uniquement pour but de déterminer le montant de la rente transitoire réduite, ce qui résultait encore plus clairement, selon les premiers juges, du rčglement de prévoyance. 4.2. Invoquant le but poursuivi par la CCT RA, le recourant fait valoir qu'il est en droit de racheter les années de cotisations manquantes en cas de chômage au cours des sept années précédant ses 60 ans, conformément aux art. 14 et 17 al. 2 CCT RA, ainsi que des dispositions correspondantes du rčglement de prévoyance. 5. 5.1. Selon les faits constatés par la juridiction cantonale, qui ne sont pas remis en cause par le recourant, celui-ci a connu une période de chômage de plus de deux ans (cinq ans et cinq mois) au cours des sept derničres années précédant ses 60 ans révolus. Il ne remplit dčs lors pas les conditions énumérées ŕ l'art. 14 al. 2 let. a ou b CCT RA pour bénéficier d'une rente transitoire réduite. 5.2. Le recourant ne saurait par ailleurs, contrairement ŕ ce qu'il soutient, pallier la non réalisation des conditions de l'art. 14 al. 2 CCT RA en rachetant les années de cotisations manquantes. S'il est vrai que l'art. 17 al. 2, premičre phrase, CCT RA prévoit que "[c]elui qui ne remplit pas le délai de sept ans pour cause de chômage (art. 14 al. 2 let. b CCT RA) peut rattraper le temps perdu [...]", cette clause ne concerne, selon la lettre claire de l'art. 17 al. 1 CCT RA, que les travailleurs qui remplissent les conditions pour faire valoir un droit ŕ une rente transitoire réduite. Il résulte en particulier sans équivoque du renvoi de l'art. 17 al. 2 CCT RA ŕ l'art. 14 al. 2 let. b CCT RA que "celui qui ne remplit pas le délai de sept ans pour cause de chômage" ne peut ętre que l'assuré qui "a été chômeur pendant deux ans au maximum au cours des sept années précédant la retraite anticipée" (art. 14 al. 2 let. b CCT RA). En d'autres termes, l'art. 17 al. 2, premičre phrase, CCT RA permet uniquement au travailleur qui a été chômeur - pendant deux ans au maximum au cours des sept années précédant la retraite anticipée - de rattraper le temps perdu. S'il continue ŕ travailler ou s'il paie ultérieurement la totalité des cotisations (de l'employeur et du travailleur) dues pour le temps manquant, le travailleur pourra ainsi bénéficier de la męme prestation que celui qui aura travaillé de maničre ininterrompue au cours des sept années précédant la retraite anticipée. Si ce n'est pas le cas, la rente est réduite de 1 /15 par année manquante (art. 17 al. 2, deuxičme phrase, CCT RA), soit une réduction supplémentaire de deux quinzičme au plus (STEFAN KELLER, Der flexible Altersrücktritt im Bauhauptgewerbe, 2008, p. 542). Aussi, quoi qu'en dise le recourant, le but de la convention collective n'est nullement d'accorder un droit inconditionnel ŕ une rente transitoire réduite dčs l'âge de 60 ans révolus. Mal fondé, le grief doit ętre rejeté. 6. Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté. Les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 2 février 2018 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Pfiffner Le Greffier : Bleicker