Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_453/2015 Arręt du 4 février 2016 IIe Cour de droit social Composition Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless. Greffičre : Mme Flury. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Christophe Schaffter, avocat, recourant, contre Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel, intimée. Objet Assurance-vieillesse et survivants (allocation pour impotent), recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 26 mai 2015. Faits : A. A.a. A.________ est au bénéficie d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants. Par décision du 6 aoűt 2012, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-aprčs: CCNC) lui a octroyé une allocation pour impotent de degré faible, ŕ partir du 1 er mars 2011. Elle a retenu que l'assuré avait besoin d'une aide importante et réguličre d'autrui pour faire sa toilette et d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie. Le prononcé se fondait sur les conclusions d'une enquęte réalisée au domicile de A.________ (rapport d'instruction du 26 avril 2012). A.b. Aprčs que la CCNC a rejeté, par décision sur opposition du 24 juin 2013, une premičre demande de révision déposée le 4 mars précédent par l'assuré, ce dernier a déposé une nouvelle demande le 8 octobre 2013. Il a fait état d'une péjoration de la situation en raison d'une plaie au tibia gauche et requis le droit ŕ une allocation pour impotent de degré moyen. Il a en particulier indiqué avoir besoin d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie ainsi que d'une aide réguličre et importante d'autrui pour accomplir plusieurs actes ordinaires (se vętir/se dévętir, préparer les vętements, faire sa toilette, aller aux toilettes, se déplacer). Il a en outre mentionné un besoin de surveillance personnelle et de soins exigés par l'invalidité (questionnaire de révision du 29 octobre 2013). A.________ a produit plusieurs documents médicaux ŕ l'appui de sa demande, dont l'appréciation du docteur B.________, spécialiste en rhumatologie (rapport du 19 aoűt 2013). Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a interpellé le docteur C.________, spécialiste en médecine générale et médecin traitant (rapport du 10 décembre 2013), et fait procéder ŕ une enquęte ŕ domicile (rapport d'instruction du 18 février 2014). Par décision du 15 mai 2014, la CCNC a rejeté la demande de révision de l'assuré. Ce dernier a fait opposition ŕ cette décision. Il a produit deux avis médicaux, dont un rapport du docteur D.________, spécialiste en neurologie, du 28 avril 2014. Par décision sur opposition du 19 septembre suivant, la CCNC a confirmé le rejet de la demande. B. A.________ a déféré cette décision devant le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public. Il a produit plusieurs documents médicaux, dont les avis des docteurs E.________, spécialiste en neurologie, et F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie ŕ la Clinique G.________ (rapports des 13 aoűt et 21 mai [recte: 4 juin] 2014). Par jugement du 26 mai 2015, la juridiction cantonale l'a débouté. C. L'assuré interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Il conclut principalement au renvoi du dossier ŕ l'intimée pour instruction complémentaire et, subsidiairement, ŕ l'augmentation du degré de l'allocation pour impotent, respectivement ŕ l'octroi d'une allocation pour impotent de degré moyen, dčs le 8 octobre 2013. Il produit par ailleurs un avis du docteur D.________ (rapport du 6 aoűt 2015). Considérant en droit : 1. 1.1. Le recours en matičre de droit public peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans ętre limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 1.2. L'interprétation et l'application correctes de la notion juridique de l'impotence, le respect de la maxime inquisitoire et des rčgles sur l'appréciation des preuves au sens des art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA, ainsi que les exigences relatives ŕ la valeur probante de rapports d'enquęte au domicile de l'assuré relčvent de questions de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (art. 95 let. a LTF). Les constatations de la juridiction cantonale sur les limitations de la personne assurée pour accomplir certains actes ordinaires de la vie, fondées sur le résultat d'examens médicaux et sur un rapport d'enquęte ŕ domicile, constituent en revanche des questions de fait, soumises au Tribunal fédéral sous un angle restreint (consid. 1.1 supra; ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398 s., arręts 9C_425/2014 du 26 septembre 2014 consid. 1.2 et 9C_410/2009 du 1er avril 2010 consid. 3 in SVR 2011 IV Nr. 11 S. 29). 2. Le litige porte sur l'octroi d'une allocation pour impotent de degré moyen en lieu et place d'une allocation pour impotent de degré faible - telle qu'admise par la caisse intimée - dans le cadre d'une procédure de révision au sens de l'art. 17 LPGA, entreprise par le recourant. Ŕ cet égard, le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en l'espčce. Il suffit dčs lors d'y renvoyer. 3. L'avis du docteur D.________ produit en instance fédérale par le recourant (rapport du 6 aoűt 2015) constitue une preuve nouvelle au sens de l'art. 99 al. 1 LTF. Ce rapport a été établi postérieurement au jugement cantonal, de sorte qu'il ne peut "résulter" de celui-ci. Le rapport du 6 aoűt 2015 n'est dčs lors pas recevable. 4. La juridiction cantonale a comparé la situation de l'assuré au moment de la décision initiale d'octroi de l'allocation pour impotent (6 aoűt 2012) ŕ celle qui prévalait au moment du prononcé de la décision litigieuse (19 septembre 2014). Elle n'a constaté aucune aggravation. Se fondant sur les conclusions de l'enquęte ŕ domicile (rapport du 18 février 2014), elle a admis que le besoin d'aide pour faire sa toilette ainsi que celui d'accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie subsistaient. En revanche, elle a nié l'existence d'un besoin d'aide pour les autres actes ordinaires invoqués (se vętir/se dévętir, préparer les vętements, aller aux toilettes, se déplacer) ainsi que d'un besoin de surveillance personnelle et de soins exigés par l'invalidité. Elle a en effet considéré que le rapport du 18 février 2014 n'était pas remis en cause par les avis des docteurs E.________, F.________, D.________ et B.________ (rapports des 13 aoűt, 21 mai [recte: 4 juin], 28 avril 2014 et 19 aoűt 2013). Selon elle, ces documents n'indiquaient pas de quelle aide concrčte le recourant avait besoin pour effectuer les actes de la vie quotidienne ni si cette aide devait ętre réguličre et importante. 5. 5.1. Le recourant reproche ŕ la juridiction cantonale d'avoir (arbitrairement) écarté les avis des docteurs E.________, F.________ (consilium pré-admission ŕ la Clinique G.________), D.________ ainsi que B.________ et considéré que la cause était suffisamment instruite. Il soutient au contraire que ces documents mettaient en doute les constatations retenues par le tribunal cantonal sur la base de l'enquęte ŕ domicile. 5.2. En l'occurrence, conformément ŕ ce qu'ont retenu les premiers juges, aucun des avis médicaux que l'assuré a invoqués ŕ l'appui de ses critiques ne contredit les conclusions de l'enquęte ŕ domicile, selon lesquelles il présente uniquement un besoin d'aide pour faire sa toilette ainsi qu'un besoin d'accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie. Les arguments du recourant sont donc infondés. En effet, comme l'a constaté la juridiction cantonale, le docteur B.________ (rapport du 19 aoűt 2013) a mentionné que le degré d'impotence faible ne correspondait pas ŕ l'état de santé du recourant et indiqué des difficultés accentuées dans les actes de la vie de tous les jours. Le médecin n'a toutefois pas précisé de quels actes il s'agissait. Il s'est contenté d'indiquer que l'assuré était plus somnolant ŕ la suite d'un changement de traitement et incapable d'effectuer les activités de sa journée, sans exposer concrčtement lesquelles. En ce qui concerne le docteur F.________ (rapport du 21 mai 2014 [recte: 4 juin 2014]), il a mentionné un "état d'impotence fonctionnelle tout de męme assez handicapant", sans indiquer ni le genre ni l'intensité de l'aide nécessaire pour y remédier. Le recourant invoque en outre l'appréciation du docteur D.________ (rapport du 28 avril 2014). Ce dernier a signalé de sévčres séquelles liées ŕ une libération incomplčte du nerf ulnaire et s'est dit inquiet quant ŕ l'évolution de l'état de santé de son patient. Ces constatations ne permettaient cependant pas de retenir que l'assuré avait besoin d'une aide plus importante que celle qui lui avait été accordée par décision du 6 aoűt 2012. Quant au docteur E.________ (rapport du 13 aoűt 2014), dont l'avis est également invoqué par le recourant, il a relevé un état confusionnel et des troubles de la personnalité schizoďde avec état dépressif, mais il n'a nullement évoqué la capacité de l'assuré ŕ effectuer ou non les actes de la vie quotidienne. Cela étant, le recours n'expose aucun élément objectif qui aurait été ignoré dans le cadre de l'appréciation des preuves par le tribunal cantonal et qui serait suffisamment pertinent pour mettre en doute les conclusions du rapport d'enquęte auxquelles la juridiction de premičre instance s'est référée pour nier l'existence d'une aggravation du degré d'impotence de l'assuré. Il ne suffit pas ŕ cet égard d'opposer sa propre appréciation des éléments au dossier ŕ celle des premiers juges, comme le fait en vain le recourant. 6. Dans la mesure oů les raisons qui ont mené les premiers juges ŕ se fonder sur le rapport d'enquęte - dont la valeur probante n'a d'ailleurs pas été contestée par le recourant - plutôt que sur les rapports médicaux invoqués par ce dernier ne sont nullement arbitraires, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation ŕ laquelle ils ont procédé, qui n'apparaît ni insoutenable, ni autrement contraire au droit. Par ailleurs, la mise en oeuvre d'une instruction complémentaire, telle que requise par l'assuré déjŕ en instance cantonale, se révélait superflue compte tenu des pičces au dossier, dont l'appréciation dénuée d'arbitraire a permis ŕ la juridiction cantonale de forger sa conviction. 7. Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires y afférents doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), qui ne saurait prétendre de dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 4 février 2016 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Glanzmann La Greffičre : Flury