Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_456/2018 Arręt du 27 aoűt 2018 IIe Cour de droit social Composition Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. Greffier : M. Bleicker. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité (condition de recevabilité), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 11 juin 2018 (AI 108/18-169/2018). Vu : la décision du 11 juin 2018, par laquelle le juge unique du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours formé par A.________, le recours du 20 juin 2018 déposé par A.________ contre cette décision, l'ordonnance du Tribunal fédéral du 22 juin 2018, par laquelle A.________ a été rendue attentive au fait que son écriture ne semblait pas réaliser les conditions de recevabilité prévues par l'art. 42 LTF et qu'elle pouvait remédier aux irrégularités (motifs et conclusions) jusqu'ŕ l'échéance du délai de recours, l'écriture complémentaire de A.________ du 28 juin 2018, considérant : que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la présidente de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante, que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dčs lors, un recours valable (cf. ATF 135 II 145 consid. 3.1 p. 148; 123 V 335 consid. 1b p. 336 et les références), qu'en l'occurrence, la recourante se limite ŕ des affirmations ŕ caractčre général selon lesquelles la personne dont l'aide avait été requise pour déposer un recours en raison de la dégradation de son état de santé avait tardé ŕ agir, qu'elle ne s'en prend par conséquent nullement aux motifs de l'autorité précédente tirés de la tardiveté de son recours, qu'au surplus, elle n'expose pas, fűt-ce de maničre succincte, en quoi l'instance précédente aurait violé le droit fédéral en retenant qu'elle n'avait invoqué aucun motif justifiant de lui accorder une restitution du délai de recours, qu'ŕ cet égard, on rappellera qu'il n'y a pas matičre ŕ restitution du délai de recours lorsque l'inobservation du délai est due ŕ la faute de la partie elle-męme, de son mandataire ou d'un auxiliaire (cf. ATF 114 Ib 67 consid. 2 p. 69 et les références), que le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, qu'il doit par conséquent ętre déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'il est renoncé ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF), par ces motifs, la Présidente prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 27 aoűt 2018 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Pfiffner Le Greffier : Bleicker