Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_458/2016 Arręt du 22 juillet 2016 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. Greffičre : Mme Flury. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Service de l'assurance-maladie, Route de Frontenex 62, 1207 Genčve, intimé. Objet Assurance-maladie (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 30 mai 2016. Considérant : que, par jugement du 30 mai 2016, la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours que A.________ avait formé contre une décision sur opposition du Service de l'assurance-maladie du canton de Genčve (ci-aprčs: le SAM) du 3 aoűt 2015 (portant sur une demande d'affiliation au systčme suisse d'assurance-maladie), que A.________ a interjeté recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral le 29 juin 2016, qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), qu'en l'espčce, le recourant se borne ŕ affirmer l'inverse de ce que la juridiction cantonale a constaté, en particulier concernant l'exercice tacite et l'irrévocabilité du droit d'option, ainsi que l'application du Rčglement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des régimes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), qu'une telle argumentation ne permet pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit ni en quoi les constatations du tribunal cantonal seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, que le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF dans la mesure oů il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, que, vu les circonstances, il convient de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 22 juillet 2016 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Meyer La Greffičre : Flury