Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_459/2008 Arręt du 3 octobre 2008 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffičre: Mme Fretz. Parties E.________, recourante, contre Office AI pour les assurés résidant ŕ l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3čme Cour, du 21 avril 2008. Vu: la demande de prestations AI présentée le 16 décembre 2003 par E.________, ressortissante espagnole née en 1946, auprčs de l'Institution de la sécurité sociale espagnole (INSS), laquelle l'a transmise ŕ l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant ŕ l'étranger (ci-aprčs: l'OAIE); la décision de l'OAIE du 14 février 2006, confirmée sur opposition le 5 octobre 2006, par laquelle ce dernier a nié le droit de l'assurée ŕ une rente, motif pris que son taux d'invalidité était inférieur ŕ 40%; le jugement du 21 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par l'intéressée contre la décision sur opposition; le recours en matičre de droit public formé contre ce jugement par E.________ qui conclut ŕ l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de travail de 60% au moins; considérant: que le recours en matičre de droit public (art. 82 ss LTF) peut ętre formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF; que le Tribunal fédéral statue sur la base des faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus ŕ l'art. 105 al. 2 LTF; que cette disposition lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de l'arręt attaqué dans la mesure oů des lacunes ou erreurs dans celui-ci lui apparaîtraient d'emblée comme manifestes; que la recourante ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de maničre manifestement inexacte (art. 97 LTF); qu'en ce qui concerne plus particuličrement l'évaluation de l'invalidité, les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 ss (en relation avec l'art. 132 OJ dans sa version en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006) continuent ŕ s'appliquer pour distinguer les constatations de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de l'application du droit par cette derničre (question qui peut ętre examinée librement en instance fédérale); que conformément ŕ ces principes, les constatations de la juridiction inférieure sur l'atteinte ŕ la santé, la capacité de travail de l'assurée et l'exigibilité relčvent d'une question de fait et ne peuvent ętre contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 393 consid. 3.2 p. 398); qu'en ce qui concerne les constatations de l'autorité fédérale de premičre instance relatives ŕ l'atteinte ŕ la santé et ŕ l'exigibilité, la recourante se contente de substituer sa propre appréciation en alléguant qu'au vu de ses affections somatiques, elle n'est plus en mesure d'exercer une activité lucrative avec un minimum de professionnalisme; que le grief soulevé ne suffit toutefois pas ŕ faire apparaître les faits constatés par les premiers juges comme manifestement inexacts ou établis en violation du droit; qu'il ne se justifie pas dčs lors de s'écarter des constatations de fait de la juridiction de premičre instance ni de l'appréciation juridique qu'elle a faite de la situation; que le recours apparaît ainsi manifestement infondé; qu'il doit ętre rejeté selon la procédure simplifiée (art. 109 al. 2 let. a LTF), par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3čme Cour, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 3 octobre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse p. le Président: La Greffičre: Borella Fretz