Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_465/2016 Arręt du 22 juillet 2016 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. Greffier : M. Berthoud. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre INTRAS Assurance-maladie SA, Tribschenstrasse 21, 6002 Lucerne, intimée. Objet Assurance-maladie, recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 31 mai 2016. Considérant en fait et en droit : que par décision du 23 février 2016 notifiée ŕ A.________, Intras Assurance-maladie SA (ci-aprčs: Intras) a constaté l'existence d'un arriéré de paiement de 1'292 fr. 55 (portant sur des primes LAMal, participations aux coűts, frais administratifs et intéręts moratoires) et levé l'opposition du 11 janvier 2016 ŕ sa poursuite n° XXX.________, que par décision sur opposition du 12 avril 2016, Intras a fait savoir ŕ A.________ que la poursuite n° XXX.________ avait été retirée et radiée auprčs de l'Office des poursuites du district de B.________, le 7 avril 2016, car elle concernait les primes et participations aux coűts de sa fille majeure C.________, de sorte que l'opposition du 22 mars 2016 contre la décision du 23 février 2016 était classée et l'affaire ainsi réglée, que A.________ a déféré la décision du 12 avril 2016 au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, en concluant notamment ŕ ce qu'un inventaire des titres d'une société lui fűt remis, que diverses infractions pénales fussent dénoncées et que le paiement des cotisations de sa fille C.________ fűt réclamé ŕ une société, que par jugement du 31 mai 2016, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable et rayé la cause du rôle, qu'en bref, elle a considéré que la décision administrative n'occasionnait aucun préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre ŕ la recourante personnellement, cette derničre n'exposant pas en quoi l'annulation de la décision attaquée ou sa réforme serait de nature ŕ lui éviter de subir un tel préjudice, que de plus, la recourante ne pouvait se prévaloir d'un intéręt digne de protection ŕ ce que les raisons pour lesquelles elle prétendait avoir été empęchée de payer la créance que faisait valoir Intras ŕ son encontre fussent examinées, qu'ŕ défaut d'un intéręt digne de protection ŕ la modification ou ŕ l'annulation de la décision administrative, le recours devait ętre déclaré irrecevable pour ce motif déjŕ (cf. art. 59 LPGA), qu'en outre, la juridiction cantonale a jugé que la recourante avait pris diverses conclusions qui excédaient manifestement l'objet du litige, dans la mesure oů elles portaient sur des faits qui étaient sans rapport avec ce dernier et qu'elles étaient dirigées contre des tiers qui n'étaient pas parties ŕ la procédure et n'avaient aucun lien direct avec celle-ci, si bien que le recours était également irrecevable pour ce motif et que la cause devait ętre rayée du rôle, que A.________ interjette un " recours de droit public " contre ce jugement en concluant notamment ŕ ce que le Tribunal fédéral fasse éditer l'inventaire des titres d'une société, qu'un juge dénonce diverses infractions pénales et qu'Intras réclame le paiement des cotisations de sa fille C.________ ŕ une société, que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, qu'ŕ défaut, le recours est irrecevable, que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dčs lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2), qu'en l'espčce, la recourante n'expose pas en quoi l'autorité de recours de premičre instance aurait violé le droit fédéral en refusant d'entrer en matičre sur son recours et en classant l'affaire, seule question qui pourrait ętre examinée par le Tribunal fédéral, si bien que le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, qu'au demeurant, on ne saisit pas en quoi consisterait l'intéręt digne de protection de la recourante, au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF, ŕ obtenir l'annulation ou la modification du jugement du 31 mai 2016, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF, il convient de renoncer ŕ la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 22 juillet 2016 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Meyer Le Greffier : Berthoud