Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_472/2007 Arręt du 5 octobre 2007 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Cretton. Parties A.________, recourante, contre Office cantonal AI Genčve, rue de Lyon 97, 1203 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve du 19 juin 2007. Considérant en fait et en droit: que A.________, née en 1957, s'est annoncée auprčs de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-aprčs: l'office AI) le 4 mars 2002; qu'aprčs instruction du cas, l'office AI a statué sur le droit de l'assurée et lui a alloué une rente entičre du 1er mars au 31 aoűt 2001, une demi-rente du 1er septembre au 31 décembre 2001 et une rente entičre du 1er janvier 2002 au 31 janvier 2003 (décisions du 7 novembre 2003 confirmées sur opposition le 21 avril 2004); que durant la procédure de recours, il a annulé les décisions mentionnées et procédé ŕ de nouveaux actes d'instruction (décision du 2 juillet 2004); qu'il a par la suite statué dans le męme sens que précédemment (décisions du 25 mai 2006 confirmée sur opposition le 9 mars 2007); que l'intéressée a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales concluant implicitement au versement de la rente entičre au-delŕ du 31 janvier 2003 ou ŕ la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise; que par jugement du 19 juin 2007, la juridiction de premičre instance a débouté A.________ de ses conclusions; que l'assurée a interjeté un recours en matičre de droit public contre ce jugement; que par ordonnances des 13 juillet et 7 septembre 2007, le Président de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a d'abord invité l'intéressée ŕ verser une avance de frais de 500 fr. avant le 28 aoűt 2007, puis, faute de versement dans le délai imparti, lui a fixé un ultime délai non prolongeable au 17 septembre suivant pour s'acquitter du montant requis; que A.________ ne s'est pas exécutée; que pour ce motif, le recours est donc manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 troisičme phrase en relation avec l'art. 108 al. 1 let. a LTF); qu'il est renoncé ŕ percevoir des frais de justice, bien que la procédure soit en principe onéreuse (art. 66 al. 1 in fine LTF), par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF, prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 5 octobre 2007 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: