Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_48/2008 Arręt du 20 janvier 2009 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffier: M. Scartazzini. Parties Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203 Genčve, recourant, contre P.________, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve du 22 novembre 2007. Considérant en fait et en droit: que P.________, qui travaillait auprčs de X.________ depuis avril 1962, a été dans l'incapacité totale de travailler ŕ compter du 5 janvier 2004, a recouvré une capacité de travail de 50 % le 5 avril 2004, s'est ŕ nouveau retrouvé en arręt de travail complet ŕ compter du 26 aoűt 2004 et a été mis en Ť retraite médicale ť suite ŕ une décision du médecin-conseil de son employeur ŕ partir du 1er janvier 2005; qu'atteint de troubles de la santé aux membres inférieurs et de diabčte (diabčte de type II apparu en 2003, entéropathie calcifiante du tendon d'Achille et polyneuropathie sensitive motrice), le 15 novembre 2004 il a déposé une demande visant ŕ l'octroi d'une rente d'invalidité auprčs de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-aprčs OCAI); qu'aprčs avoir constaté que l'assuré ne souffrait d'aucune pathologie invalidante au sens de l'assurance-invalidité, l'OCAI a refusé l'octroi d'une rente par décision du 6 novembre 2006; que par jugement du 22 novembre 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genčve a admis un recours interjeté par l'assuré contre cette décision (ch. 2), annulé la décision entreprise (ch. 3), constaté que le recourant a droit ŕ une demi-rente d'invalidité ŕ compter du 5 janvier 2005 (ch. 4) et renvoyé la cause ŕ l'OCAI pour calcul de la rente (ch. 5); que l'OCAI interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement, en concluant ŕ l'annulation de celui-ci et ŕ ce qu'il soit constaté que l'assuré a droit ŕ un quart de rente d'invalidité ŕ compter du 5 janvier 2005; que l'assuré indique qu'il n'est pas de son ressort de se prononcer quant au pourcentage de la rente, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé ŕ se déterminer; que le litige porte sur le droit de l'intimé ŕ une rente d'invalidité, plus particuličrement sur la fraction de rente ŕ laquelle il peut prétendre au regard du taux d'invalidité qu'il présente; que le jugement attaqué constitue une décision incidente qui contient des instructions impératives ne laissant aucune latitude de jugement au recourant pour la suite de la procédure, si bien que le recours est recevable au titre d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.1, 133 V 477 consid. 5.2.1); que le recours peut ętre formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140); que le Tribunal fonde son jugement sur les faits retenus par la juridiction de premičre instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF); que dans le jugement attaqué, la juridiction cantonale a considéré que la capacité de travail de l'assuré était entičre dans une activité adaptée ŕ son état; que l'Office recourant, qui invoque une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 LTF, ne conteste pas l'appréciation de la capacité de travail résiduelle de l'assuré ni la maničre de calculer le degré d'invalidité ŕ laquelle a procédé le Tribunal cantonal, mais uniquement la conclusion ŕ laquelle celui-ci est parvenu quant au droit ŕ la rente; qu'il expose en effet que le dernier salaire annuel perçu par l'assuré s'élčve ŕ 94'554 fr., que le salaire hypothétique d'invalide est de 57'258 fr. avant un abattement de 10 % et de 51'532 fr. une fois la réduction opérée; que sur la base de ces données le degré d'invalidité est de 45,5 %, soit 46 %, ce qui ouvre le droit ŕ un quart de rente et non pas ŕ une demi-rente; que les juges cantonaux, en se fondant sur les męmes éléments de calcul que l'OCAI et en parvenant au męme degré d'invalidité de 45,5 %, ont néanmoins statué que l'assuré a droit ŕ une demi-rente; que dčs lors que le droit ŕ une demi-rente d'invalidité présuppose l'existence d'un degré d'invalidité de 50 % (art. 28 al. 2 LAI), la juridiction cantonale a reconnu ŕ tort, en violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), le droit de l'assuré ŕ une demi-rente d'invalidité; que le jugement cantonal doit par conséquent ętre réformé en ce sens que l'assuré a droit ŕ un quart de rente d'invalidité ŕ compter du 5 janvier 2005; qu'au vu de l'issue du litige, les frais de justice doivent ętre supportés par l'intimé qui succombe (art. 66 al. 1 premičre phrase LTF en relation avec l'art. 65 al. 4 let. a LTF), par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis. Le chiffre 4 du jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve du 22 novembre 2007 est modifié dans le sens que P.________ a droit ŕ un quart de rente d'invalidité ŕ compter du 1er janvier 2005. 2. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis ŕ la charge de l'intimé. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 20 janvier 2009 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Scartazzini