Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_484/2016 Arręt du 10 février 2017 IIe Cour de droit social Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Meyer et Parrino. Greffičre : Mme Flury. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Hervé Bovet, avocat, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, intimé. Objet Assurance-invalidité (rente d'invalidité), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 21 juin 2016. Faits : A. A.________ travaille en qualité d'installateur sanitaire. Invoquant souffrir d'un syndrome facettaire et de discopathie, il a déposé une demande de prestations auprčs de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-aprčs: l'office AI) le 31 janvier 2011. Il a subi différentes incapacités de travail, dont une incapacité de 30 % dčs le 15 octobre 2010 et de 100 % dčs le 22 aoűt 2012 (opération de la hanche) durant 3 mois. Il a ensuite repris son activité ŕ 50 %. L'office AI a pris notamment des renseignements auprčs de l'employeur de l'assuré, qui a mentionné un salaire annuel brut de 89'050 fr. au 1 er janvier 2011 (questionnaire complété le 7 février 2011). Il a confié la réalisation d'une expertise au Service d'orthopédie de l'Hôpital B.________. Les docteurs C.________ et D.________ ont posé différents diagnostics d'ordre somatique, entraînant une incapacité totale de travail dans l'activité habituelle d'installateur sanitaire; A.________ conservait en revanche une capacité complčte de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (activité sans tâches physiquement contraignantes, en position assise ou semi-assise, sans port de charge ni parcours de longues distances; rapport du 18 novembre 2013). Selon le Service de réadaptation de l'office AI, l'assuré était en mesure d'assumer une activité légčre ŕ plein temps dans l'industrie légčre ou les services, tels que le montage ŕ l'étable, le contrôle de produits finis, la conduite de machines semi-automatiques, l'usinage de pičces légčres ou le conditionnement léger; un salaire de 55'546 fr. 55 brut par an pouvait ętre réalisé (prise de position du 14 janvier 2014). Par décision du 22 janvier 2014 (confirmant le projet de décision du 2 septembre 2011), l'office AI a retenu une perte de gain de 38 % (55'546 fr. 55 / 89'050 fr.) et nié le droit de A.________ ŕ une rente d'invalidité. B. Par jugement du 21 juin 2016, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision administrative. C. A.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation ainsi que celle de la décision du 22 janvier 2014. Il conclut ŕ l'octroi d'une demi-rente d'invalidité. Considérant en droit : 1. Le recours en matičre de droit public peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut ętre pris en considération (art. 97 al. 1 LTF). 2. Le litige porte sur le droit du recourant ŕ une demi-rente, singuličrement sur le taux d'invalidité ŕ la base de cette prestation. Il s'agit en particulier de déterminer les montants des revenus de l'assuré avant et aprčs la survenance de l'invalidité. Le jugement entrepris expose de maničre complčte les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables. Il suffit d'y renvoyer. 3. La juridiction cantonale a appliqué la méthode générale de comparaison des revenus pour évaluer l'invalidité du recourant. Afin de déterminer le revenu sans invalidité, elle s'est fondée sur le salaire perçu par l'assuré en 2011, soit 89'050 francs. En ce qui concerne le revenu d'invalide, elle s'est référée, aprčs avoir délimité l'activité adaptée, aux statistiques salariales de l'Enquęte sur la structure des salaires (ESS) 2010, table TA1, niveau de qualification 4 [activités simples et répétitives], soit ŕ un montant de 61'776 fr. 15. Tenant compte des limitations fonctionnelles et du fait que le recourant n'avait jamais changé d'employeur auparavant, elle a appliqué un abattement de 10 %. Elle a dčs lors conclu ŕ un revenu d'invalide de 55'598 fr. 55. La comparaison aboutissait ŕ un taux d'invalidité de 38 %, insuffisant pour ouvrir le droit ŕ la rente. 4. L'assuré conteste les revenus sans invalidité, avec invalidité ainsi que le taux d'abattement retenus par les premiers juges. 4.1. S'agissant du revenu sans invalidité, le recourant ne saurait ętre suivi lorsqu'il invoque que c'est le salaire de 2014 s'élevant ŕ 92'950 fr. que la juridiction cantonale aurait dű prendre en considération. En principe, pour procéder ŕ la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit ŕ la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent ętre déterminés par rapport ŕ un męme moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit ŕ la rente survenues jusqu'au moment oů la décision est rendue doivent ętre prises en compte (ATF 129 V 222 consid. 4.1 p. 223). Conformément ŕ ce principe, on ne saurait non plus suivre le raisonnement de la juridiction cantonale qui s'est fondée sur le salaire perçu en 2011 s'élevant ŕ 89'050 francs. En effet, ŕ cette date, l'assuré était en incapacité de travail ŕ raison de 30 % seulement. Ce n'est qu'ŕ partir du 22 aoűt 2012 (date de l'opération de la hanche) que le recourant a subi une incapacité de travail d'au minimum 40 % en moyenne (100 % puis 50 %) durant une année sans interruption notable, soit jusqu'au 22 aoűt 2013 (art. 28 al. 1 let. b LAI). Dans la mesure oů, selon les renseignements fournis par l'employeur, l'assuré aurait perçu en 2013 un salaire de 90'675 fr., il convient de prendre ce revenu en considération pour procéder au calcul du taux d'invalidité. 4.2. 4.2.1. Concernant le revenu avec invalidité, le recourant soutient que les premiers juges n'ont pas établi l'existence réelle d'une activité adaptée; ils n'ont démontré la compatibilité des limitations fonctionnelles ni avec l'exercice d'une activité administrative ni avec l'exercice d'une activité industrielle légčre. Or, c'est en se fondant sur le rapport des experts du 18 juin 2013 ainsi que sur la prise de position du Service de réadaptation du 14 janvier 2014 que la juridiction cantonale est parvenue ŕ délimiter quelle activité était compatible avec l'état de santé de l'assuré. Elle a relevé que selon les docteurs C.________ et D.________, une activité exempte de port de charges, de marches sur de longues distances, de positions exigeantes pour les articulations, de tâches physiquement contraignantes et, idéalement, dans une position assise ou demi-assise, représentait une activité adaptée ŕ l'état de santé du recourant; elle ajoutait qu'un travail de bureau pourrait par exemple ętre envisagé. On rappellera que la tâche du médecin consiste ŕ porter un jugement sur l'état de santé et ŕ indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. Sur la base de ces informations, les services de réadaptation professionnelle déterminent concrčtement quels travaux on peut encore raisonnablement exiger (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261 et arręt I 729/04 du 24 mars 2006 consid. 4.1 et 4.2). Le tribunal cantonal a constaté que d'aprčs le Service de réadaptation, les ressources cognitives modestes de l'assuré, notamment en mémoire et logique, avec des résultats largement en-dessous de la moyenne, n'auraient pas permis une formation d'employé de commerce; une activité administrative n'aurait par conséquent pas été adaptée, ŕ l'inverse d'une activité légčre ŕ plein temps dans l'industrie légčre ou les services, tels que le montage ŕ l'étable, le contrôle de produits finis, la conduite de machines semi-automatiques, l'usinage de pičces légčres ou le conditionnement léger. Par son argumentation, le recourant ne parvient pas ŕ démontrer en quoi les activités mentionnées seraient incompatibles avec les imitations fonctionnelles constatées mais se contente de simples affirmations. Il convient au surplus de relever que dans la mesure oů l'assuré argue avoir continué ŕ travailler comme installateur sanitaire (supra consid. 4.1) malgré l'incompatibilité de cette activité avec son état de santé (rapport d'expertise du 18 juin 2013), il est malvenu de sa part d'invoquer une incompatibilité de ses limitations fonctionnelles avec une activité dans le domaine de l'industrie légčre. 4.2.2. Au vu de ce qui précčde, c'est ŕ bon droit que les premiers juges se sont fondés sur le salaire statistique résultant de l'ESS 2010, table TA1, niveau de qualification 4 [activités simples et répétitives] obtenant ainsi un montant de 61'776 fr. 15 brut par an (aprčs indexation). Au moment oů la décision administrative litigieuse a été rendue, soit le 22 janvier 2014, l'intimé ne disposait pas des données 2012, dans la mesure oů ces derničres n'ont été publiées qu'au mois d'octobre 2014 (cf. Lettre circulaire AI n° 328 de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] du 22 octobre 2014). Le salaire d'invalide doit par conséquent ętre déterminé sur la base des données 2010 (arręt 9C_725/2015 du 5 avril 2016 consid. 4.3.1), et ensuite ętre indexé jusqu'au moment oů la décision administrative a été rendue (cf. supra consid. 4.1). 4.3. Le recourant critique enfin le taux d'abattement de 10 % retenu par les premiers juges pour déterminer le revenu d'invalide. Il soutient qu'au vu de ses graves limitations, de son inaptitude ŕ l'apprentissage d'une activité administrative, de son parcours professionnel toujours auprčs de la męme entreprise et de son âge, il pouvait prétendre ŕ une réduction de 20 %. Il ne démontre toutefois pas en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral par un abus ou un excčs (positif ou négatif) de son pouvoir d'appréciation. Il ne s'en prend qu'ŕ l'opportunité de la décision qu'il conteste, ce qui ne lui est d'aucun secours (cf. arręt 9C_46/2016 du 10 aoűt 2016 consid. 4.4 et les références). C'est également en vain qu'il reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte son âge. Âgé de 52 ans au moment oů il a été constaté que l'exercice d'une activité adaptée était médicalement exigible, il n'avait pas encore atteint l'âge ŕ partir duquel la jurisprudence considčre généralement qu'il n'existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré (ATF 138 V 457 consid. 3.1 et 3.3 pp. 459 et 461). L'assuré ne saurait ętre suivi non plus lorsqu'il invoque son inaptitude ŕ l'apprentissage d'une activité administrative, dans la mesure oů le marché du travail pour lequel il conserve une capacité totale de travail (cf. supra consid. 4.2) offre un large éventail d'autres activités, légčres, dont on doit convenir qu'un nombre important sont adaptées ŕ ses limitations, sans formation particuličre. 5. Au vu de ce qui précčde, le taux d'invalidité résultant de la comparaison des revenus avec (55'598 fr. 55, correspondant ŕ 61'776 fr. 15 réduit de 10 %) et sans invalidité (90'675 fr.) est de 38,68 %, arrondi ŕ 39 %. Męme s'il fallait indexer les salaires de valide et d'invalide jusqu'ŕ janvier 2014 (date de la décision administrative, cf. supra consid. 4.1), le taux d'invalidité n'atteindrait pas les 40 % parce qu'il faudrait indexer les deux valeurs de la męme maničre. La juridiction cantonale ayant refusé le droit ŕ la rente au motif que le taux d'invalidité était inférieur au minimum légal requis de 40 %, le jugement doit ętre confirmé dans son résultat. Mal fondé, le recours doit ętre rejeté. 6. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 premičre phrase LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 10 février 2017 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Pfiffner La Greffičre : Flury