Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_485/2018 Arręt du 20 aoűt 2018 IIe Cour de droit social Composition Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. Greffier : M. Bleicker. Participants ŕ la procédure A._________, recourant, contre Assura-Basis SA, avenue Charles-Ferdinand Ramuz 70, 1009 Pully, intimée. Objet Assurance-maladie (condition de recevabilité), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 24 avril 2018 (AM 16/18-17/2018). Vu : le recours du 4 juillet 2018 formé par A._________ contre le jugement du juge unique du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 24 avril 2018, considérant : qu'aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte, que, selon le suivi des envois de La Poste Suisse, le jugement attaqué a été notifié au recourant le 1 er mai 2018, que le délai pour recourir contre cette décision a ainsi commencé ŕ courir le lendemain pour arriver ŕ échéance le 31 mai 2018 (cf. art. 44 al. 1 LTF), que remis ŕ la Poste suisse le 4 juillet 2018, le recours est par conséquent tardif, que le recours est dčs lors manifestement irrecevable pour ce motif déjŕ (art. 108 al. 1 let. a LTF), qu'au surplus, le recourant ne discute pas dans son écriture, fűt-ce de maničre succincte, les éléments retenus par la juridiction cantonale pour rejeter son recours cantonal, mais se limite ŕ indiquer faire usage de la voie de droit mentionnée dans la décision attaquée, que le recours ne contient par conséquent aucune critique de la décision entreprise satisfaisant ŕ l'exigence de motivation d'un recours en matičre de droit public (art. 42 al. 2 LTF), que le recours est dčs lors irrecevable pour ce motif également (art. 108 al. 1 let. b LTF), que le présent recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, qu'il est renoncé ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF), par ces motifs, la Présidente prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 20 aoűt 2018 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Pfiffner Le Greffier : Bleicker