Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_490/2008 Arręt du 9 décembre 2008 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffičre: Mme Moser-Szeless. Parties D.________, recourant, représenté par le Centre de contact Suisses-Immigrés, Route des Acacias 25, 1227 Les Acacias, contre Office cantonal de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours en matičre de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve du 7 mai 2008. Faits: A. Le 4 aoűt 1998, D.________, né en 1964, a été mis au bénéfice d'une rente entičre de l'assurance-invalidité, fondée sur un taux d'invalidité de 100%, ŕ partir du 1er mai 1997. En mai 2000, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-aprčs: l'office AI) a initié une procédure de révision. Au terme de son instruction, il a rendu une décision (le 25 juin 2007) par laquelle il a remplacé la rente entičre versée ŕ l'assuré par une demi-rente d'invalidité, avec effet au premier jour du deuxičme mois suivant la notification de son prononcé. B. Statuant le 7 mai 2008 sur le recours formé par D.________ contre cette décision, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve l'a admis "dans le sens des considérants". Annulant la décision du 25 juin 2007 "en tant qu'elle réduit la rente ŕ une demi-rente d'invalidité", il a renvoyé la cause ŕ l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. C. D.________ interjette un recours en matičre de droit public contre le jugement cantonal, dont il demande l'annulation en concluant au maintien de son droit ŕ une rente entičre d'invalidité. L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. En tant qu'il renvoie le dossier ŕ l'intimé pour qu'il complčte l'instruction de la cause, puis rende une nouvelle décision, l'arręt entrepris constitue une décision (de renvoi) incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481). Le recours contre une telle décision n'est recevable que si elle peut causer un préjudice irréparable (al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (al. 1 let. b). Si le recours n'est pas recevable au regard de ces conditions ou s'il n'a pas été utilisé, la décision incidente peut ętre attaquée par un recours contre la décision finale dans la mesure oů elle influe sur le contenu de celle-ci (al. 3). 2. 2.1 Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un dommage de nature juridique qui ne peut pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141, 288 consid. 3.1 p. 291). En revanche, un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59 et les arręts cités p. 59). Les décisions relatives ŕ l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature ŕ causer aux intéressés un dommage juridique irréparable (ATF 133 V 477 consid. 5.2.2 p. 483), qu'il s'agisse de décisions refusant ou ordonnant la mise en oeuvre d'un moyen de preuve déterminé. En l'espčce, dans les considérants de son jugement, la juridiction cantonale a retenu que la cause devait ętre retournée ŕ l'intimé afin de déterminer notamment quelles sont les atteintes ŕ la santé dont est atteint le recourant et la capacité de travail dont il dispose dans une activité adaptée, voire les mesures professionnelles nécessaires. La décision de renvoi entreprise ordonne la mise en oeuvre de moyens de preuve déterminés et n'est ainsi pas de nature ŕ causer au recourant un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. La violation des rčgles sur la reconsidération d'une décision administrative entrée en force dont il se plaint ne constitue par ailleurs pas un préjudice de nature juridique qui ne pourrait ętre réparé ultérieurement par un jugement final. L'objet de la décision incidente pourra en effet ętre attaqué par un recours contre le jugement final, dans la mesure oů il influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF). Les conditions de recevabilité de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ne sont en conséquence pas réalisées. 2.2 L'ouverture du recours, prévue pour des motifs d'économie de procédure (art. 93 al. 1 let. b LTF), contre une décision incidente constitue une exception et doit ętre interprétée de maničre restrictive, d'autant plus que les parties ne subissent aucun préjudice lorsqu'elles n'attaquent pas immédiatement de telles décisions, qu'elles peuvent contester en męme temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF). Le Tribunal fédéral examine librement le point de savoir si l'admission du recours permettrait d'éviter une procédure d'administration des preuves longue et coűteuse (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 392). On ne voit pas, en l'occurrence, que l'instruction complémentaire ordonnée par la juridiction cantonale constitue une mesure d'administration des preuves qui prendrait un temps considérable et impliquerait des frais importants. Du reste, il n'y a en rčgle générale pas lieu d'entrer en matičre sur les décisions de renvoi qui ont pour objet d'ordonner une mesure permettant de compléter les faits de la cause (arręt 9C_446/2007 du 5 décembre 2007, consid. 3 et les arręts cités). Les exigences de l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont dčs lors pas remplies, de sorte que la question de savoir si le recours aurait dű ętre déclaré irrecevable déjŕ pour le motif que D.________ n'explique pas en quoi l'hypothčse visée par cette disposition serait réalisée peut rester sans réponse. 3. En conséquence de ce qui précčde, le recours est irrecevable. Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 9 décembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Meyer Moser-Szeless