Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_500/2007 Arręt du 15 octobre 2007 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Piguet. Parties D.________, recourant, représenté par Me Rosa Martinez Flores, avocate, C/. Gutiérrez Mellado 2, 04860 Olula del Rio (Almeria), Espagne contre Office AI pour les assurés résidant ŕ l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3čme Cour, du 13 juin 2007. Le Président de la IIe Cour de droit social considčre en fait et en droit: 1. Par décision du 23 janvier 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant ŕ l'étranger a alloué ŕ D.________ une rente entičre d'invalidité limitée dans le temps pour la période courant du 1er au 30 juin 2004. 2. Statuant le 13 juin 2007 sur le recours formé par D.________ contre cette décision, le Tribunal administratif fédéral l'a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. 3. D.________ a interjeté un recours contre ce jugement. 4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF. 5. En l'espčce, le Tribunal administratif fédéral n'est pas entré en matičre sur le recours de l'assuré pour des motifs de nature uniquement formelle. Devant le Tribunal fédéral, celui-ci développe une argumentation dirigée exclusivement contre le fond du litige (droit ŕ des prestations de l'assurance-invalidité). Faute de prendre des conclusions en ce qui concerne le jugement entrepris et d'exposer en quoi celui-ci violerait le droit fédéral, la motivation du recours se révčle manifestement insuffisante. Le recours doit dčs lors ętre déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écriture. Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 15 octobre 2007 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: