Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_504/2011 Arręt du 4 novembre 2011 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffičre: Mme Reichen. Participants ŕ la procédure M.________, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant ŕ l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 9 mai 2011. Vu: le recours formé le 17 juin 2011 (timbre postal) par M.________ contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, rendu le 9 mai 2011, dans une cause l'opposant ŕ l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant ŕ l'étranger, l'ordonnance du Tribunal fédéral du 8 aoűt 2011 par laquelle M.________, domicilié ŕ l'étranger, a été invité ŕ se prononcer sur l'observation du délai de recours jusqu'au 5 septembre 2011, la réponse de l'intéressé du 30 aoűt 2011, considérant: que, conformément ŕ l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte, que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, ŕ l'attention de ce dernier, ŕ la Poste Suisse ou ŕ une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF), ou encore aux services postaux portugais, que selon les informations d'acheminement des services postaux portugais, le jugement entrepris a été distribué le 17 mai 2011 ŕ son destinataire, ce qui a été confirmé par le recourant (cf. sa lettre du 30 aoűt 2011), qu'en l'occurrence, le délai de recours a commencé ŕ courir le lendemain de la notification au recourant du jugement entrepris (art. 44 al. 1 LTF), soit le 18 mai 2011 pour arriver ŕ échéance le 16 juin 2011, qu'il s'ensuit que le recours remis ŕ un bureau de poste portugais le 17 juin 2011 est tardif, que les circonstances invoquées par le recourant dans sa lettre du 30 aoűt 2011, ŕ savoir des problčmes bureaucratiques et le fait qu'il habite ŕ l'étranger, ne sauraient ętre considérées comme des motifs légitimes de restitution du délai de recours (art. 50 al. 1 LTF), que le recours étant manifestement irrecevable, il doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF; qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF, il convient de renoncer ŕ la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 4 novembre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Meyer La Greffičre: Reichen