Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_507/2011 Arręt du 1er décembre 2011 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffier: M. Piguet. Participants ŕ la procédure Service des prestations complémentaires, route de Chęne 54, 1208 Genčve, recourant, contre P.________, représentée par Me Manuel Bolivar, avocat, intimée. Objet Prestations complémentaires ŕ l'AVS/AI, recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 17 mai 2011. Faits: A. P.________, née en 1934, est au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants. A la suite du décčs de son mari, elle a déposé le 21 avril 2008 une demande de prestations complémentaires ŕ l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité auprčs de l'Office cantonal genevois des personnes âgées (OCPA; depuis le 1er mai 2008: Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genčve [SPC]). La demande a été rejetée par décision du 14 octobre 2008, confirmée sur opposition le 26 janvier 2009, au motif que l'intéressée s'était indűment dessaisie d'une partie de sa fortune. Le SPC a constaté que la requérante avait versé en 2005 d'importantes sommes d'argent aux sociétés dont feu son mari était l'administrateur, sans en ętre juridiquement tenue, sans qu'une reconnaissance de dette ne soit signée et sans que des garanties ou d'autres sűretés ne lui aient été accordées, alors que les entreprises en cause étaient en difficulté et que, partant, les perspectives d'ętre remboursée étaient minces. B. Par jugement du 17 mai 2011, la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, a admis le recours formé par P.________, annulé les décisions litigieuses et renvoyé la cause au SPC pour nouveau calcul des prestations complémentaires. C. Le SPC interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement. Il conclut ŕ l'annulation partielle de celui-ci, en tant qu'il concerne le droit aux prestations complémentaires fondées sur le droit fédéral. P.________ conclut au rejet du recours, respectivement au renvoi de la cause ŕ la juridiction cantonale pour complément d'instruction, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. Męme si elle ne met pas fin ŕ la procédure, une décision de renvoi par laquelle le juge invite l'administration ŕ statuer selon des instructions impératives n'est pas une simple décision incidente, mais une décision autonome, susceptible en tant que telle d'ętre attaquée par la voie du recours en matičre de droit public (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483). 2. Le recourant n'a pas qualité pour former un recours en matičre de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales dans la mesure oů il concernerait des prestations complémentaires de droit cantonal (ATF 134 V 53). C'est donc ŕ raison qu'il a limité ses conclusions ŕ ce qu'elles portent sur les prestations complémentaires fondées sur le droit fédéral. 3. Le recours en matičre de droit public peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans ętre limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut ętre pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 4. Il n'est pas contesté que l'intimée a versé au cours de l'année 2005, aprčs avoir réalisé un bien immobilier, un montant total de 180'053 fr. 80 aux entreprises X.________ SA et Y.________ SA, deux sociétés dont son époux était l'administrateur. 4.1 La juridiction cantonale a estimé que les versements effectués par l'intimée constituaient un placement ordinaire plutôt qu'une renonciation ŕ un patrimoine. Elle a expliqué que "s'il s'agissait certes d'un projet comportant quelque risque - comme l'est tout investissement financier -, il devait également ętre qualifié de projet raisonnable relevant d'un choix légitime. En effet, il apparaît compréhensible qu'une personne âgée de 71 ans et mariée depuis 49 ans au moment des faits, fasse confiance ŕ son époux et effectue des versements en faveur des entreprises dont il était actionnaire, sans requérir de reconnaissance de dette pour chaque versement, espérant ainsi que lesdites entreprises se développent, ce qui aurait quoi qu'il en soit inévitablement eu pour conséquence une contre-prestation: la distribution de dividendes et ainsi un meilleur train de vie pour la famille". 4.2 Le recourant reproche ŕ la juridiction cantonale d'avoir violé l'art. 11 al. 1 let. g LPC. En donnant d'importantes sommes d'argent ŕ deux sociétés anonymes en proie ŕ des difficultés financičres évidentes, l'intimée s'est dessaisie d'un élément de fortune sans y ętre tenue juridiquement - les devoirs conjugaux prescrits par le Code civil ne commandant pas de telles entreprises - et sans contre-prestation adéquate. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants pour calculer le montant de la prestation complémentaire annuelle comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation ŕ des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 134 I 65 consid. 3.2 p. 70; 131 V 329 consid. 4.2. p. 332). 5.2 D'aprčs la jurisprudence, le fait de placer son patrimoine ne saurait en soi ętre assimilé ŕ un dessaisissement, puisque tout investissement comprend le risque intrinsčque de perte totale ou partielle de la somme investie. Le critčre de distinction essentiel réside dans le degré de vraisemblance qu'une telle issue se produise. En principe, un dessaisissement ne doit ętre reconnu que dans la situation oů l'investissement a été effectué de façon délibérée ou, ŕ tout le moins, de maničre imprudente, alors que la vraisemblance que celui-ci se solde par une perte (importante) apparaissait dčs le départ si prévisible qu'un homme raisonnable n'aurait pas effectué, dans la męme situation et les męmes circonstances, un tel investissement (arręt 9C_180/2010 du 15 juin 2010 consid. 5). C'est donc plus l'importance du risque pris par l'investisseur au moment d'effectuer son placement que la circonstance qu'il ait été fait sans obligation juridique ou sans contre-prestation qui détermine si un placement doit ętre ou non assimilé ŕ un dessaisissement (arręt P 55/05 du 26 janvier 2007 consid. 3.2, in SVR 2007 EL n° 6 p. 12; voir également arręt 8C_567/2007 du 2 juillet 2008 consid. 6.5). 6. Si on examine la situation telle qu'elle se présentait au moment déterminant, soit en 2005, force est de constater que les éléments mis en exergue par le recourant dans son recours en matičre de droit public ne suffisent pas ŕ considérer que l'investissement opéré par l'intimée constituait un acte de dessaisissement de fortune au sens oů l'entend la jurisprudence. 6.1 A l'appui de ses critiques, le recourant met principalement en évidence le fait que l'exercice comptable 2005 de l'entreprise X.________ SA s'était soldé par une perte. Ce seul élément ne permet toutefois pas, tant s'en faut, de tirer de conclusions pertinentes ŕ propos de la solidité financičre de l'entreprise et, indirectement, sur l'importance du risque pris par l'intimée. De façon générale, la vie d'une entreprise est marquée par des périodes plus ou moins favorables pour la marche de ses affaires. Ainsi, il n'est pas inhabituel qu'ŕ un exercice positif succčde un exercice négatif et inversement. Dans ce contexte, une perte comptable - qui n'a d'ailleurs pas nécessairement son origine dans un résultat opérationnel négatif - est un phénomčne courant qui ne préjuge pas de l'évolution ŕ moyen et ŕ long terme de l'entreprise. 6.2 Il ne ressort pas du dossier - et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas - que les entreprises concernées étaient, au moment des faits, chroniquement déficitaires, singuličrement dans une situation irrémédiablement compromise. S'il est trčs vraisemblable qu'elles connaissaient en 2005 des problčmes passagers de trésorerie, justifiant l'apport extérieur de liquidités et, partant, les versements effectués par l'intimée, et s'il est possible que leur comptabilité ne possédait pas toute l'exactitude et la transparence requise et, partant, ne reflétait peut-ętre pas leur situation économique réelle, ces éléments ne constituaient pas encore des indices suffisants pour présager, au degré de la vraisemblance prépondérante, la perte prévisible et certaine de l'investissement effectué par l'intimée. Il n'y a toutefois pas lieu de renvoyer la cause ŕ la juridiction cantonale pour qu'elle complčte l'instruction sur ce point. La continuation de l'activité commerciale jusqu'au jour de la cessation des activités - consécutive au seul décčs du mari de l'intimée - et l'absence de poursuites diligentées par des créanciers sociaux durant cette période semblent plutôt démontrer la viabilité commerciale ŕ moyen terme des entreprises concernées. Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, les témoignages fournis par des proches des sociétés au cours de la procédure cantonale ne permettent pas de tirer des conclusions différentes. On relčvera en particulier que le comptable de X.________ SA, B.________, a indiqué aux premiers juges qu'au moment oů le mari de l'intimée était décédé, il n'y avait aucune raison de penser que la société aurait périclité. 7. Mal fondé, le recours doit ętre rejeté. Vu l'issue du litige, les frais et les dépens de la procédure sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par l'intimée. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le recourant versera ŕ l'intimée la somme de 1'400 fr. ŕ titre de dépens pour la derničre instance. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 1er décembre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Meyer Le Greffier: Piguet