Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_514/2014 Arręt du 23 décembre 2014 IIe Cour de droit social Composition M. et Mmes les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner et Glanzmann. Greffičre: Mme Indermühle. Participants ŕ la procédure A.________, Portugal, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant ŕ l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 23 mai 2014. Faits: A. A.________, ressortissante portugaise née en 1961, a travaillé en qualité d'aide-infirmičre ŕ V.________ depuis le mois de février 1988 jusqu'au mois de juin 1999, date de son retour au Portugal oů elle n'a depuis lors exercé aucune activité lucrative. Aprčs qu'une premičre demande eut été refusée le 17 février 2009, l'assurée a présenté une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité auprčs de la Caixa Geral de Aposentaçőes (Caisse Générale de Retraite sise au Portugal) qui l'a transmise le 27 septembre 2011 ŕ l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant ŕ l'étranger (ci-aprčs: l'OAIE). Elle a produit ŕ l'appui de sa requęte divers certificats médicaux, dont il ressortait qu'elle souffrait depuis l'âge de 28 ans de crises d'épilepsie réfractaires aux traitements. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAIE a sollicité l'avis des médecins de son Service médical régional (SMR). Selon la doctoresse B.________, A.________ souffrait de crises d'épilepsie temporale avec généralisations secondaires occasionnelles et son état de santé ne s'était pas aggravé par rapport ŕ la précédente décision de l'OAIE (prise de position du 14 septembre 2012). Le docteur C.________, spécialiste FMH en neurologie, a confirmé le diagnostic d'épilepsie temporale. Les crises d'épilepsie causaient des pertes de contact hypothétiques de l'ordre de quelques secondes, ce qui pouvait représenter quelques minutes par mois en fonction de la fréquence des crises. La capacité de l'assurée d'accomplir les travaux habituels était donc entičre (rapport du 1 er novembre 2012). En réponse ŕ un projet de décision du 8 novembre 2012 proposant le rejet de la demande de prestations, l'assurée a produit plusieurs certificats médicaux que l'OAIE a soumis ŕ l'appréciation de son SMR. Selon le docteur C.________, les certificats produits n'apportaient aucun élément nouveau susceptible de modifier les conclusions de son appréciation (rapport du 19 février 2013). Se fondant sur les conclusions du SMR, l'OAIE a rejeté la seconde demande de prestations de l'assurée au motif que, malgré l'atteinte ŕ la santé, l'accomplissement des travaux habituels était toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit ŕ une rente (décision du 25 février 2013). B. Par jugement du 23 mai 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision. C. A.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont elle demande la réforme. Elle conclut principalement ŕ l'octroi d'une rente, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour complément d'instruction sous la forme d'une nouvelle expertise médicale. Considérant en droit: 1. Le recours en matičre de droit public peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans ętre limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut ętre pris en considération. 2. Le litige porte sur le droit de la recourante ŕ une rente d'invalidité. 3. Faisant application de la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité, le Tribunal administratif fédéral a nié le droit de la recourante ŕ une rente d'invalidité, au motif que celle-ci, qui n'exerçait aucune activité lucrative depuis son retour au Portugal, n'était pas empęchée d'accomplir ses travaux habituels et ne présentait dčs lors pas un degré d'invalidité suffisant pour permettre l'octroi d'une rente. 4. Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement trois méthodes - la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte -, dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative ŕ temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative ŕ temps partiel. Chez les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'ętre atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut ętre exigé qu'ils en exercent une, il y a lieu d'effectuer une comparaison des activités, en cherchant ŕ établir dans quelle mesure l'assuré est empęché d'accomplir ses travaux habituels; c'est la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 8 al. 3 LPGA et 27 du rčglement sur l'assurance-invalidité [RAI; RS 831.201]). Par travaux habituels, il faut notamment entendre l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (cf. art. 27 RAI; ATF 137 V 334 consid. 3.1 et 3.1.1 p. 337). 5. La recourante conteste d'abord le choix de la méthode d'évaluation utilisée pour mesurer son taux d'invalidité (soit la méthode spécifique) qu'elle qualifie d'injuste. Cela étant, elle n'explique pas en quoi le choix de la méthode spécifique utilisée par les premiers juges violerait le droit fédéral. Elle ne prétend pas non plus qu'il faudrait appliquer la méthode de comparaison des revenus ou la méthode mixte. 6. La recourante reproche ensuite au Tribunal administratif fédéral d'avoir procédé ŕ une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive ŕ une mauvaise appréciation des preuves et, partant, d'avoir violé le droit fédéral. Se fondant sur le rapport du docteur D.________ du 2 novembre 2007, dont il ressort qu'elle ne peut pas conduire ni travailler ŕ l'extérieur ou ŕ l'intérieur de sa maison et sur le questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage qu'elle avait rempli le 28 mai 2012, elle conteste pouvoir effectuer quelque tâche domestique que ce soit en raison des risques de coupures, brűlures et chutes inhérents ŕ sa maladie. Elle se contente toutefois de présenter sa propre appréciation des faits en décrivant longuement son état de santé, certificats médicaux ŕ l'appui, et n'émet aucune critique précise ŕ l'encontre des rapports des médecins du SMR. Elle n'explique pas, au moyen d'une argumentation précise et étayée, le caractčre manifestement inexact de l'appréciation des preuves du Tribunal administratif fédéral qui a constaté que, compte tenu des documents médicaux au dossier, l'accomplissement des travaux habituels restait toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit ŕ une rente. Un diagnostic de crises d'épilepsie réfractaires aux traitements de la maladie n'est en soi pas suffisant, au regard du droit suisse, ŕ établir une incapacité fonctionnelle. Selon le docteur C.________, la recourante présentait lors de ses crises d'épilepsies des absences de courte durée, avec une perte de contact hypothétique, occasionnellement accompagnées d'automatismes moteurs, pouvant constituer des pertes de connaissances de quelques minutes par mois. Le faible nombre de crises généralisées (soit trois en 23 ans en tenant compte des certificats médicaux produits par la recourante) n'était pas de nature ŕ empęcher l'intéressée d'effectuer ses tâches ménagčres (rapport du 19 février 2013). 7. La recourante soutient encore en vain que l'allocation d'une rente d'invalidité par la sécurité sociale portugaise justifierait également qu'elle bénéficie d'une rente de l'assurance-invalidité suisse. Or, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend ŕ une telle prestation est déterminé exclusivement d'aprčs le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4 p. 257), de sorte que les autorités administratives et juridictionnelles suisses ne sauraient ętre liées de quelque maničre que ce soit par les décisions des autorités portugaises. 8. Mal fondé, le recours doit ętre rejeté. 9. Vu l'issue du litige, la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents ŕ la présente procédure (art. 66 al. 1, 1 čre phrase LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 23 décembre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Kernen La Greffičre: Indermühle