Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_519/2016 Arręt du 21 septembre 2016 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. Greffier : M. Berthoud. Participants ŕ la procédure Mutuel Assurance Maladie SA, Service juridique, rue des Cčdres 5, 1920 Martigny, recourante, contre A.________, représentée par Me Mathias Eusebio, avocat, intimée. Objet Assurance-maladie, recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, du 9 juin 2016. Vu : le jugement du 9 juin 2016, par lequel le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, a annulé la décision sur opposition de Mutuel Assurance Maladie SA du 5 aoűt 2015, et dit que A.________ a droit aux indemnités journaličres prévues dans le contrat d'assurance qui la lie ŕ cet assureur pour la période du 1er mai 2012 au 31 aoűt 2013, le recours en matičre de droit public, par lequel Mutuel Assurance Maladie SA conclut ŕ l'annulation du jugement du 9 juin 2016 et ŕ la confirmation de sa décision sur opposition du 5 aoűt 2015, l'ordonnance du 18 aoűt 2016, notifiée ŕ sa destinataire le jour suivant (cf. suivi des envois de la Poste n° xxx), par laquelle le Tribunal fédéral a invité la recourante ŕ produire le jugement attaqué dans un délai échéant le 29 aoűt 2016, ŕ défaut de quoi son mémoire de recours ne serait pas pris en considération, le pli posté le 1er septembre 2016 (cf. cachet postal et suivi des envois de la Poste n° yyy) contenant le jugement attaqué du 9 juin 2016, considérant : que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116; 141 III 395 consid. 2.1 p. 397), que selon l'art. 42 al. 5 LTF, si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié ŕ la partie pour remédier ŕ l'irrégularité et l'avertit qu'ŕ défaut le mémoire ne sera pas pris en considération, que la recourante a produit l'acte attaqué le 1 er septembre 2016, soit en dehors du délai qui lui avait été fixé ŕ cet effet (le 29 aoűt 2016) par le Tribunal fédéral (cf. ordonnance du 18 aoűt 2016), qu'une partie n'est toutefois pas autorisée ŕ prolonger ŕ sa guise les délais impartis par le tribunal, car cela reviendrait ŕ vider l'art. 42 al. 5 LTF de son sens (cf. arręt 9C_1023/2010 du 18 février 2011), que la recourante n'allčgue et n'établit pas qu'elle aurait été empęchée de requérir une prolongation du délai avant son échéance (art. 47 al. 2 LTF), pour le cas oů elle n'aurait pas été en mesure d'accomplir ŕ temps l'acte procédural ordonné le 18 aoűt 2016, que le recours doit dčs lors ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a, et al. 2 LTF, qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires réduits ŕ la charge de la recourante, par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 21 septembre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Meyer Le Greffier : Berthoud