Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_531/2015 Arręt du 22 mars 2016 IIe Cour de droit social Composition Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless. Greffičre : Mme Flury. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens, intimée. Objet Assurance-vieillesse et survivants, recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 27 mai 2015. Faits : A. Par décisions des 1 eret 16 décembre 2014, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-aprčs: la caisse de compensation) a fixé les cotisations personnelles dues par A.________ du 1 er juillet au 31 décembre 2010 ŕ 4'193 fr. 10, du 1 er janvier au 31 décembre 2011 ŕ 8'551 fr. et du 1 er janvier au 31 juillet 2012 ŕ 7'175 francs. Elle a également facturé des intéręts moratoires au taux de 5 % l'an sur chacun de ces trois montants, par 612 fr. 10 du 1 er janvier 2012 au 1 er décembre 2014, 838 fr. 45 du 1 er janvier 2013 au 16 décembre 2014 et 344 fr. 80 du 1 er janvier au 16 décembre 2014. Le 15 décembre 2014, l'assuré a formé opposition contre ces décisions, contestant le taux d'intéręts facturés. Par décision sur opposition du 5 janvier 2015, la caisse de compensation a rejeté l'opposition de A.________. B. L'assuré a déféré cette décision devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Par jugement du 27 mai 2015, la juridiction cantonale a rejeté le recours et confirmé la décision du 5 janvier 2015. C. A.________ forme un recours en matičre de droit public contre ce jugement. Aprčs que le Tribunal fédéral l'a invité, par ordonnance du 3 aoűt 2015, ŕ remédier aux irrégularités constatées, l'assuré a complété son recours par écriture du 24 aoűt 2015. Il demande l'annulation du jugement cantonal et conclut en substance ŕ ce qu'un taux d'intéręts de 3 % lui soit appliqué pour la période courant du 1er janvier 2012 au 16 décembre 2014. Considérant en droit : 1. Le recours en matičre de droit public peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 2. Le litige porte sur le montant des intéręts moratoires sur les cotisations dues par le recourant pour la période de juillet 2010 ŕ fin 2012, singuličrement sur le taux d'intéręts ŕ appliquer. 3. 3.1. La juridiction cantonale a considéré que le taux d'intéręts moratoires perçus sur les créances de cotisations échues était de 5 % l'an, en application des rčgles légales et des principes jurisprudentiels en la matičre qu'elle a dűment exposés dans le jugement entrepris, auquel on peut renvoyer. 3.2. Le recourant ne conteste pas le montant des cotisations échues qu'il a été condamné ŕ payer ŕ l'intimée, ni le principe selon lequel des intéręts sont dus sur ces créances. Il soutient en revanche que le taux d'intéręts devrait ętre de 3 % l'an, au regard de l'environnement économique actuel. 4. Conformément ŕ ce qu'ont retenu les premiers juges, des intéręts moratoires sont perçus sur les créances de cotisations échues, en vertu de l'art. 26 al. 1 LPGA, en relation avec les art. 41bis et 42 du Rčglement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101). Il s'agit d'intéręts compensatoires destinés ŕ compenser l'avantage financier que le débiteur peut tirer en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le créancier, de son côté, subit un désavantage. Les intéręts moratoires n'ont pas un caractčre pénal et sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation. Le taux d'intéręts de 5 % est prévu par l'art. 42 al. 2 RAVS. Il a été fixé par le Conseil fédéral dans le cadre de la compétence qui lui a été déléguée par la loi en collaboration avec la Commission fédérale de l'AVS (cf. art. 73 LAVS) et les commissions spécialisées, de telle maničre qu'il puisse ętre appliqué efficacement et sans trop de formalités administratives lors de la procédure de recouvrement et de perception menée par les caisses de compensation. Contrairement ŕ ce que voudrait le recourant, les intéręts de retard au sens de l'AVS ne sont pas ŕ mettre en relation avec les taux d'intéręts du marché; il s'agit plutôt ici d'un taux d'intéręts "technique" (ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.2 p. 305 et les références). En outre et conformément ŕ ce qu'a relevé la juridiction cantonale, le Tribunal fédéral a confirmé ŕ plusieurs reprises que le taux de 5 % prévu par l'art. 42 al. 2 RAVS est conforme au droit (ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.1 pp. 304 s.; 134 V 202 consid. 3.5 p. 207). Il n'y a dčs lors pas lieu de s'écarter de ce taux, ce d'autant moins que l'art. 104 al. 1 CO prévoit également un taux d'intéręts ŕ 5 % et est applicable, par analogie, en droit administratif comme principe juridique général en l'absence de rčgle particuličre (ATF 139 V 297 consid. 3.3.3 p. 306 et les références). Par conséquent, c'est ŕ bon droit que les premiers juges ont confirmé le taux d'intéręts ŕ 5 % l'an. Manifestement mal fondé, le recours de l'assuré doit ętre rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. 5. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 premičre phrase LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 22 mars 2016 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Glanzmann La Greffičre : Flury