Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_532/2007 Arręt du 28 mars 2008 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier: M. Piguet. Parties Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant, contre L.________, intimée, représentée par PROCAP, Association Suisse des invalides, rue de Flore 30, 2500 Biel/Bienne 3. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 20 juin 2007. Faits: A. L.________, née en 1951, travaillait ŕ 80 % en qualité de secrétaire pour le compte de X.________. Souffrant depuis plusieurs années de lombosciatalgies, elle a subi le 9 septembre 2003 une laminectomie bilatérale de L4 et L5 avec hémilaminectomie de L3 et S1 pour décompression d'un canal lombaire étroit. Aprčs avoir repris son activité le 1er février 2004, ŕ 20 % d'abord, puis ŕ 50 %, elle a cessé de travailler le 31 octobre suivant; elle a été licenciée avec effet au 30 septembre 2005, au terme du versement de ses indemnités journaličres pour perte de gain en cas de maladie. Le 29 septembre 2004, L.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-aprčs: l'office AI) a sollicité l'avis du chirurgien qui a procédé ŕ l'intervention précitée, le docteur F.________ (rapport du 26 novembre 2004), et confié la réalisation d'un examen rhumatologique ŕ son Service médical régional (rapport du 12 juillet 2005). Des informations médicales récoltées, il ressortait que l'assurée disposait aussi bien dans son activité habituelle que dans une activité adaptée d'une capacité résiduelle de travail de 50 %. L'office AI a également recueilli des renseignements économiques auprčs de l'employeur de l'assurée et fait réaliser une enquęte économique sur le ménage, qui a mis en évidence une entrave de 38 % dans l'accomplissement des travaux habituels (rapport du 28 juin 2005). Par décision du 17 novembre 2005, confirmée sur opposition le 30 novembre 2006, l'office AI a alloué ŕ l'assurée une rente entičre d'invalidité pour la période courant du 1er avril au 31 aoűt 2004. Pour la période postérieure ŕ cette date, l'office AI a supprimé le droit ŕ la rente, motif prix que le taux global d'invalidité, fixé ŕ 38 % conformément ŕ la méthode mixte d'évaluation, était insuffisant pour donner droit ŕ une rente d'invalidité. B. Par jugement du 20 juin 2007, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis le recours formé par L.________ et réformé la décision sur opposition du 30 novembre 2006, en ce sens que l'assurée avait droit ŕ une demi-rente d'invalidité ŕ compter du 1er septembre 2004. C. L'office AI interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement, dont il demande la réforme, en ce sens que l'assurée est mise au bénéfice d'un quart de rente d'invalidité ŕ compter du 1er septembre 2004. L.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. 1.1 Le recours en matičre de droit public (art. 82 ss LTF) peut ętre formé pour violation du droit selon les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans ętre limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, eu égard ŕ l'exigence de motivation contenue ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF - sanctionnée par l'irrecevabilité des recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) -, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués. Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut ętre pris en considération. 1.2 En ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité, les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 (en relation avec l'art. 132 OJ dans sa version en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006) continuent ŕ s'appliquer pour distinguer les constatations de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de l'application qu'elle fait du droit (question qui peut ętre examinée librement en instance fédérale). Conformément ŕ ces principes, les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte ŕ la santé, la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité relčvent d'une question de fait et ne peuvent ętre contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398). Les rčgles légales et jurisprudentielles sur la maničre d'effectuer la comparaison des revenus relčvent de questions de droit. Sous cet angle, la constatation des deux revenus hypothétiques ŕ comparer est une question de fait, dans la mesure oů elle repose sur une appréciation concrčte des preuves; il s'agit en revanche d'une question de droit dans la mesure oů elle se fonde sur l'expérience générale de la vie. Ainsi, relčvent du droit les questions de savoir si les salaires statistiques de l'ESS sont applicables, quel tableau statistique est déterminant et s'il y a lieu de procéder ŕ un abattement en raison de circonstances particuličres (liées au handicap de la personne ou d'autres facteurs). L'application des chiffres contenus dans les tableaux déterminants de l'ESS est une question de fait. L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise ŕ l'examen du juge de derničre instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé celui-ci de maničre contraire au droit, soit a commis un excčs de positif (Ermessensüberschreitung) ou négatif (Ermessensunterschreitung) de son pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399). 1.3 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence applicables en matičre d'évaluation de l'invalidité selon la méthode mixte (art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 2. 2.1 En l'espčce, les premiers juges ont retenu que si l'assurée avait été en bonne santé, elle aurait consacré 80 % de son temps ŕ l'exercice de son activité professionnelle et le reste ŕ l'accomplissement de ses travaux habituels; la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité était par conséquent applicable au présent cas. D'aprčs les renseignements médicaux recueillis au cours de la procédure, l'assurée disposait d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée ŕ compter de la mi-mai 2004. La comparaison d'un revenu d'invalide de 2'362 fr., calculé sur la base des données statistiques économiques, avec un revenu sans invalidité de 5'122 fr., correspondant au montant que l'assurée aurait obtenu si elle avait pu poursuivre son activité de secrétaire ŕ 80 %, aboutissait ŕ un degré d'invalidité de 54 %. Compte tenu d'une entrave de 38 % dans l'accomplissement des travaux habituels, on parvenait ŕ un taux d'invalidité globale de 51 % ([54 x 80 %] + [38 x 20 %]), qui ouvrait droit ŕ une demi-rente d'invalidité ŕ compter du 1er septembre 2004. 2.2 L'office AI conteste exclusivement le montant du revenu d'invalide retenu par le Tribunal des assurances du canton de Vaud. 2.2.1 Dans un premier moyen, l'office AI reproche aux premiers juges de s'ętre fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquęte suisse sur la structure des salaires et de n'avoir pas retenu le montant que l'assurée aurait pu obtenir dans une activité de secrétaire Ť sans responsabilité ť. Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide doit ętre évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrčte de la personne assurée. Si l'activité exercée aprčs la survenance de l'atteinte ŕ la santé repose sur des rapports de travail particuličrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit ętre pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, aprčs la survenance de l'atteinte ŕ la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut ętre évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant des Enquętes sur la structure des salaires publiées par l'Office fédéral de la statistique ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475). Cela étant, les premiers juges n'ont pas violé le droit fédéral en considérant que le revenu que l'assurée pouvait obtenir en exerçant l'activité qu'on pouvait raisonnablement exiger de sa part devait ętre évalué sur la base des données statistiques. Contrairement ŕ ce que suggčre l'office AI, il n'est pas admissible de se référer au seul gain que l'assurée pourrait obtenir dans une activité de secrétaire Ť sans responsabilité ť. Lorsque le revenu d'invalide doit ętre calculé sur une base théorique et abstraite - comme c'est le cas en l'espčce en l'absence d'un revenu effectivement réalisé -, celui-ci ne saurait se fonder sur une seule activité déterminée - quand bien męme elle serait parfaitement adaptée aux limitations de la personne assurée - dčs lors que rien ne permet de penser que ce revenu serait représentatif de celui que la personne assurée pourrait obtenir sur le marché du travail équilibré entrant en considération pour elle (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 p. 480). Pour que le revenu d'invalide corresponde aussi exactement que possible ŕ celui que la personne assurée pourrait obtenir en exerçant l'activité que l'on peut raisonnablement attendre d'elle (cf. ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30), l'évaluation dudit revenu doit nécessairement reposer sur un choix large et représentatif d'activités adaptées au handicap de la personne assurée. Le recours aux données statistiques économiques ou aux descriptions de poste de travail sont de ce point de vue des procédés admissibles. 2.2.2 Dans un second moyen, l'office AI critique la prise en compte des limitations fonctionnelles de l'assurée dans la réduction du revenu d'invalide ressortant des statistiques, alors męme qu'elles ont déjŕ été prises en considération au moment de l'évaluation de la capacité résiduelle de travail. Par conséquent, il estime que la déduction de 15 % opérée par les premiers juges n'est pas soutenable et propose de retenir une déduction de 10 % au maximum. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent ętre réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considčre que la nature des limitations fonctionnelles présentées par une personne assurée peut constituer un facteur susceptible d'influer sur ses perspectives salariales (ATF 126 V 75 consid. 5a/bb p. 78 et les références citées; voir également arręt I 848/05 du 29 novembre 2006, consid. 5.3.3). Au vu de ce qui précčde, c'est ŕ tort que l'office AI conteste le principe de la prise en compte des limitations fonctionnelles lorsqu'il s'agit d'apprécier la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent ętre réduits. Dans la mesure oů, par ailleurs, il n'apparaît pas que la juridiction cantonale aurait excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 1.2 in fine) en procédant ŕ une déduction de 15 %, le grief se révčle mal fondé. 3. L'office AI, qui succombe, supportera les frais judiciaires de la présente procédure (art. 65 et 66 al. 1 LTF) et versera ŕ l'intimée une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le recourant versera ŕ l'intimée la somme de 2'000 fr. ŕ titre de dépens pour la derničre instance. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 28 mars 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Piguet