Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_533/2016 Arręt du 27 octobre 2016 IIe Cour de droit social Composition Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless. Greffier : M. Bleicker. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Jean-Baptiste Vaudan, avocat, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve, rue des Gares 12, 1201 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité (nouvelle demande), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 28 juin 2016. Faits : A. A.a. A.________ travaillait comme monteur spécialiste auprčs de l'Entreprise B.________. Une incapacité de travail entičre lui ayant été attestée depuis le 13 octobre 2008, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 15 janvier 2009. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve (ci-aprčs: l'office AI) a confié au Centre D.________ la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire. Les docteurs C.________, spécialiste en neurologie, et E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont diagnostiqué - sans effet sur la capacité de travail - un status aprčs cure de hernie inguinale gauche (du 15 aoűt 2006), un status aprčs révision inguinale et aprčs triple neurectomie inguinale gauche (du 13 octobre 2008), une inguinodynie persistante avec troubles sensitifs superficiels sans explication somatique évidente (présents depuis 2008) et une majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques (rapport du 9 avril 2010). Par décision du 3 décembre 2010, l'office AI a, en se fondant sur le rapport du 9 avril 2010, rejeté la demande de prestations. Le 13 février 2012, l'administration n'est pas entrée en matičre sur une nouvelle demande de prestations. A.b. Invoquant souffrir d'une dépression sévčre depuis 2012, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations le 5 mars 2013. Aprčs avoir recueilli l'avis des médecins traitants et celui de son Service médical régional (SMR), l'office AI a rejeté la demande (décision du 12 février 2014). Statuant le 10 juin 2014, la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, a partiellement admis le recours déposé par l'assuré contre cette décision et renvoyé la cause ŕ l'administration pour la réalisation d'une expertise rhumato-psychiatrique. Dans un rapport rédigé le 7 aoűt 2015, les doctoresses F.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, et G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont indiqué que l'assuré ne présentait pas une aggravation objective significative de son état de santé depuis le précédent rapport d'expertise. Par décision du 16 décembre 2015, l'office AI a rejeté la demande de prestations du 5 mars 2013. B. L'assuré a déféré cette décision ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales. Par jugement du 28 juin 2016, la juridiction cantonale a rejeté le recours. C. A.________ forme un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement ŕ l'octroi d'une rente entičre d'invalidité dčs le 5 mars 2013 et subsidiairement au renvoi de la cause ŕ la juridiction cantonale pour nouvelle décision lui allouant ladite prestation. Considérant en droit : 1. Le recours en matičre de droit public peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut ętre pris en considération (art. 97 al. 1 LTF). 2. 2.1. Compte tenu des motifs et conclusions du recours, le litige porte sur le droit du recourant ŕ une rente entičre de l'assurance-invalidité ŕ compter de sa nouvelle demande de prestations (du 5 mars 2013). 2.2. Le jugement entrepris expose de maničre complčte les rčgles applicables ŕ la résolution du cas. Il rappelle notamment que lorsque l'administration entre en matičre sur une nouvelle demande (art. 87 al. 3 RAI), elle doit procéder de la męme maničre que dans les cas de révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA et comparer les circonstances prévalant lors de la nouvelle décision avec celles existant lors de la derničre décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit ŕ la rente (ATF 130 V 71) pour déterminer si une modification notable du taux d'invalidité justifiant la révision du droit en question est intervenue. 3. 3.1. Se fondant sur les conclusions du rapport du 7 aoűt 2015, auxquelles elle a accordé une pleine valeur probante, la juridiction cantonale a retenu que l'état de santé du recourant ne s'était pas aggravé depuis la décision du 3 décembre 2010. Les premiers juges ont considéré que la doctoresse G.________ avait relevé de maničre claire et convaincante que les symptômes constatés sur un plan psychique étaient insuffisants pour retenir męme une dysthymie. En particulier, l'experte avait dűment expliqué pourquoi elle ne pouvait confirmer le diagnostic de trouble somatoforme douloureux posé par les médecins traitants, car elle n'avait pas retrouvé lors de l'examen clinique une détresse émotionnelle majeure. Quant ŕ la doctoresse F.________, elle avait fait état sur le plan physique d'éléments connus de longue date qui ne s'étaient pas aggravés et d'atteintes mineures compatibles avec l'âge du recourant et n'engendrant pas de limitations fonctionnelles. Aussi, les premiers juges ont-ils retenu que le recourant avait conservé un état général et fonctionnel de l'appareil locomoteur permettant, tout comme lors de la précédente expertise (du 9 avril 2010), de mettre en valeur une pleine exigibilité de sa capacité de travail dans son ancienne activité ou dans toute autre activité semblable, ne sollicitant pas de charges répétitives de plus de 25 kg. 3.2. Le recourant reproche ŕ la juridiction cantonale d'avoir écarté, sans donner une justification suffisante, le diagnostic de trouble somatoforme douloureux posé par ses médecins traitants. Męme ŕ supposer qu'un tel diagnostic ne puisse ętre retenu, il affirme que les critčres applicables aux troubles psychosomatiques n'en seraient par ailleurs pas moins applicables compte tenu des trčs nombreux maux dont il souffre. 4. 4.1. Lorsqu'il s'agit pour le Tribunal fédéral d'examiner si l'assuré présente un trouble somatoforme douloureux - ou un autre syndrome semblable dont l'étiologie est incertaine (ATF 137 V 64 consid. 1.2 p. 65; 132 V 393 consid. 3.2 p. 399) - ayant des effets invalidants, les rčgles suivantes sont applicables quant ŕ son pouvoir d'examen. Le point de savoir s'il existe un trouble somatoforme douloureux relčve de constatations de fait qui ne peuvent ętre examinées par le Tribunal fédéral que de maničre restreinte (consid. 1 supra). Constitue en revanche une question de droit que le tribunal peut contrôler librement le point de savoir si et dans quelle mesure les constatations médicales permettent de conclure ŕ une incapacité de travail (art. 6 LPGA) ŕ l'aune des indicateurs pertinents (ATF 141 V 281 consid. 7 p. 308). 4.2. Quoi qu'en dise le recourant, les premiers juges ont, en se fondant sur le rapport de la doctoresse G.________, exposé de maničre précise les raisons pour lesquelles le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant ne pouvait ętre retenu en l'absence d'une détresse émotionnelle majeure. Ce diagnostic présuppose en effet une douleur persistante, intense, s'accompagnant d'un sentiment de détresse, non expliquée entičrement par un processus physiologique ou un trouble physique et survenant dans un contexte de conflits émotionnels et de problčmes psycho-sociaux suffisamment importants pour constituer la cause essentielle du trouble selon le clinicien (Classification internationale des maladies et des problčmes de santé connexes éditée par l'Organisation mondiale de la santé, 10čme révision [CIM-10], ad F45.40; voir également ATF 141 V 281 consid. 2.1.1 p. 285). On ne saurait dčs lors suivre le recourant lorsqu'il affirme que la juridiction cantonale n'a pas satisfait ŕ son obligation de motiver. Si le recourant mentionne par ailleurs la divergence d'opinions entre ses médecins traitants et les expertes, cela ne suffit cependant pas ŕ mettre en évidence que la constatation de la juridiction cantonale - quant ŕ l'absence de trouble somatoforme douloureux - serait manifestement inexacte ou procéderait d'une appréciation insoutenable des conclusions du rapport du 7 aoűt 2015. En particulier, l'affirmation selon laquelle le diagnostic de majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques aurait été retenu "en bloc" n'est pas pertinente, car il n'appartient pas au juge de se livrer ŕ des conjectures qui relčvent strictement de la science médicale. Qui plus est, le recourant ne fait pas état d'éléments objectivement vérifiables ignorés par les doctoresses F.________ et G.________ ou suffisamment pertinents pour remettre en cause leurs conclusions. Il n'y a pas lieu de remettre en cause le bien-fondé de l'expertise et, partant, le résultat de l'appréciation des preuves opérée par les premiers juges. 4.3. C'est finalement en vain que le recourant affirme qu'en ne tenant pas compte de l'ensemble des critčres découlant de la jurisprudence applicable aux troubles somatoformes douloureux, soit des "bons instruments", la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral. L'ensemble des atteintes physiques dont il fait état dans son recours constituent des troubles de la santé somatique qui ne correspondent pas ŕ des troubles somatoformes douloureux et ŕ d'autres affections psychosomatiques comparables auxquels s'appliquent la grille d'évaluation développée dans l'ATF 141 V 281. En l'absence d'un tel diagnostic psychique, l'évaluation médicale n'avait pas ŕ suivre cette grille. Il y a par ailleurs lieu de rappeler qu'il faut conclure ŕ l'absence d'une atteinte ŕ la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance lorsque la limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action repose sur une exagération ou une manifestation analogue, et ce męme si les caractéristiques d'un syndrome somatoforme douloureux persistant - ou un autre syndrome semblable - au sens de la CIM-10 sont réalisées (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1 p. 287 et 2.2.2 p. 288; 140 V 193 consid. 3.3 p. 197). 4.4. Il découle de ce qui précčde qu'il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations des premiers juges selon lesquelles le recourant ne présente pas une aggravation de son état de santé susceptible de modifier son taux d'invalidité (art. 17 al. 1 LPGA). Peu importe ŕ cet égard que le pronostic pour une reprise d'une activité professionnelle soit mauvais en raison de facteurs extra-médicaux. 5. Mal fondé, le recours doit ętre rejeté. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice afférents ŕ la présente procédure (art. 66 al. 1, 1čre phrase, LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 27 octobre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Glanzmann Le Greffier : Bleicker