Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_539/2017 Arręt du 28 novembre 2017 IIe Cour de droit social Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Meyer et Moser-Szeless. Greffičre : Mme Perrenoud. Participants ŕ la procédure Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant, contre A.________, représentée par Me Florence Bourqui, avocate, intimée. Objet Assurance-invalidité (évaluation de l'impotence), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 18 juillet 2017 (AI 279/16 - 184/2017). Faits : A. A.________, née en 1974, mčre de quatre enfants nés entre 1998 et 2012, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 7 juillet 2010. A la suite de mesures d'instruction qui ont permis d'établir que l'assurée souffrait d'un trouble affectif bipolaire ŕ l'origine d'une incapacité totale de travailler depuis le 17 septembre 2000, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-aprčs: l'office AI) lui a reconnu le droit ŕ une rente entičre d'invalidité dčs le 1er janvier 2011 (décision du 10 juin 2013). Le 6 novembre 2015, A.________ a requis une allocation pour impotent. Sous la rubrique "Accompagnement permettant de faire face aux nécessités de la vie", elle précisait avoir besoin d'une aide au ménage, d'une aide administrative, ainsi que d'une aide pour se rendre ŕ ses rendez-vous ŕ l'extérieur et pour entretenir des contacts sociaux. L'office AI a recueilli des renseignements auprčs des médecins traitants de l'assurée (rapports des docteurs B.________, spécialiste en médecine interne générale, du 2 décembre 2015, et C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, des 15 septembre et 3 décembre 2015) et diligenté une enquęte ŕ domicile (rapport du 17 mai 2016). Il a ensuite soumis ces informations au Service médical régional (SMR) qui, contrairement aux médecins traitants et ŕ l'enquętrice, n'a pas retenu l'existence d'un besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, estimant que celui-ci n'avait pas un caractčre régulier et actuel, mais plutôt préventif (avis du docteur D.________, médecin praticien, du 14 juillet 2016). Sur cette base, l'administration a rejeté la demande de A.________ (décision du 26 septembre 2016). B. Statuant le 18 juillet 2017 sur le recours formé par A.________ contre cette décision, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, l'a admis. Il a annulé la décision du 26 septembre 2016 et reconnu ŕ l'assurée le droit ŕ une allocation pour impotent de degré faible dčs le 1er juin 2016. C. L'office AI interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut ŕ la confirmation de sa décision du 26 septembre 2016 et sollicite l'attribution de l'effet suspensif au recours. L'intimée conclut au rejet du recours et requiert l'octroi de l'assistance judiciaire, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit : 1. 1.1. Le recours en matičre de droit public (art. 82 ss LTF) peut ętre formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF), qu'il peut rectifier ou compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il n'examine en principe que les griefs allégués et motivés (art. 42 al. 2 LTF) surtout s'il portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant n'est habilité ŕ critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de maničre manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références). 1.2. L'interprétation et l'application correctes de la notion juridique de l'impotence, le respect de la maxime inquisitoire et des rčgles sur l'appréciation des preuves au sens des art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA, ainsi que les exigences relatives ŕ la valeur probante de rapports d'enquęte au domicile de l'assuré relčvent de questions de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (art. 95 let. a LTF). Les constatations de la juridiction cantonale sur les limitations de la personne assurée pour accomplir certains actes ordinaires de la vie, fondées sur le résultat d'examens médicaux et sur un rapport d'enquęte ŕ domicile, constituent en revanche des questions de fait, soumises au Tribunal fédéral sous un angle restreint (consid. 1.1 supra; ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398 s.; arręts 9C_425/2014 du 26 septembre 2014 consid. 1.2 et 9C_410/2009 du 1er avril 2010 consid. 3). 2. Le litige a trait au droit de l'intimée ŕ une allocation pour impotent de de l'assurance-invalidité. Il porte plus particuličrement sur la question de savoir si les troubles dont elle est atteinte rendent nécessaire un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 42 al. 3 LAI et 38 al. 1 RAI en relation avec l'art. 37 al. 3 let. e RAI). Le jugement attaqué expose de maničre complčte les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs ŕ la notion d'impotence (art. 9 LPGA) et ŕ son évaluation (art. 42 LAI et art. 37 RAI), en particulier s'agissant de la notion d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 38 RAI; cf. aussi ATF 133 V 450), ainsi que sur la valeur probante des rapports médicaux et des enquętes administratives destinées ŕ déterminer l'impotence d'un assuré (ATF 130 V 61 consid. 6.1.2 p. 62), de telle sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 3. La juridiction de premičre instance a admis la présence d'un besoin durable et actuel d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie depuis le mois de juin 2015. Pour ce faire, elle s'est fondée sur les rapports des médecins traitants et sur celui d'enquęte sur l'impotence, selon lesquels un tel besoin était avéré. Les premiers juges ont ajouté que l'aide requise des membres de la famille allait au-delŕ de ce qui pouvait ętre raisonnablement exigé dans le cadre de l'obligation de diminuer le dommage, de sorte qu'il convenait de reconnaître ŕ l'assurée un droit ŕ une allocation pour impotent de degré faible. Ils ont ensuite fixé le début de ce droit au 1er juin 2016, dans la mesure oů le besoin d'accompagnement durable existait depuis le mois de juin 2015 et oů la demande de prestation avait été introduite le 6 novembre 2015. 4. L'office recourant reproche aux premiers juges d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits et d'avoir violé le droit fédéral en retenant que l'intimée avait un besoin régulier et actuel d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Il invoque essentiellement une application incorrecte de la notion d'impotence, en particulier du besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, dans la mesure oů l'instance cantonale aurait admis celui-ci quand bien męme il ne serait en réalité pas actuel, mais uniquement préventif car destiné ŕ prévenir le risque d'une phase de décompensation. Les premiers juges n'auraient pas non plus examiné si l'accompagnement permettait d'éviter le placement de l'intéressée dans une institution, pas plus qu'ils n'auraient discuté de la question de savoir comment la communauté familiale s'organiserait si elle ne pouvait pas s'attendre ŕ recevoir des prestations d'assurance. 5. 5.1. Contrairement ŕ ce que soutient d'abord l'office recourant, il ressort des constatations des premiers juges, qui se fondent sur les rapports des médecins traitants et d'enquęte sur l'impotence, que l'intimée présentait un besoin d'accompagnement régulier et actuel pour faire face aux nécessités de la vie; ce besoin était en effet justifié non seulement par la nécessité de prévenir une phase de décompensation, mais également par la présence de limitations induites par le trouble affectif bipolaire et par sa maîtrise au moyen de psychotropes (fatigue matinale intense et somnolences liées ŕ la prise des médicaments, notamment) qui empęchaient déjŕ actuellement l'assurée d'effectuer ses tâches ménagčres et d'organiser son quotidien. L'avis du médecin du SMR selon lequel le besoin d'accompagnement de l'intimée serait purement préventif ne remet pas en cause la valeur probante des points de vue convergents exprimés tant par les médecins traitants que par l'enquętrice. En effet, cet avis n'est fondé sur aucun élément médical objectif justifiant le caractčre préventif du besoin d'aide ou justifiant de douter des conclusions du docteur C.________ ou de l'enquętrice. L'argument de l'office recourant selon lequel l'instance cantonale n'aurait pas précisé quelle éventualité prévue par les différentes lettres de l'art. 38 al. 1 RAI devait s'appliquer ŕ la situation de l'intimée tombe également ŕ faux. Certes, les premiers juges n'ont pas expressément indiqué si le besoin d'accompagnement était un cas d'application de la lettre a, b ou c. Cependant, on comprend aisément qu'ils se sont référés ŕ l'art. 38 al. 1 let. a RAI, dans la mesure oů leurs conclusions sont explicitement fondées sur celles du rapport d'enquęte sur l'impotence, dans lequel son auteur expliquait de maničre détaillée que l'accompagnement devait permettre ŕ l'intimée de vivre de maničre indépendante au sens de la disposition précitée. Il ne s'agit au demeurant que d'une allégation dont l'office recourant ne tire aucun argument utile pour la résolution du litige. 5.2. L'office recourant ne saurait non plus ętre suivi lorsqu'il reproche ŕ la juridiction de premičre instance d'avoir évalué le besoin d'accompagnement de l'intimée en tenant compte de sa situation de mčre de famille de quatre enfants, plutôt que d'examiner si l'aide nécessitée permettait d'éviter son placement dans une institution. 5.2.1. Selon la jurisprudence, la nécessité de l'aide d'une tierce personne doit ętre examinée de maničre objective, en se fondant sur l'état de santé de la personne assurée, si bien qu'il s'agit de trancher le point de savoir si, dans la situation oů elle ne dépendrait que d'elle-męme, elle aurait besoin de l'aide d'un tiers. L'environnement dans lequel l'assuré se trouve n'est donc, en principe, pas déterminant. L'assistance qu'apportent concrčtement les membres de la famille ŕ l'assurée a trait ŕ l'obligation de diminuer le dommage, soit une circonstance qui ne doit ętre examinée que dans une seconde étape (arręts 9C_425/2014 du 26 septembre 2014 consid. 4.2 et 9C_410/2009 du 1er avril 2010 consid. 5.1). Par ailleurs, dans le cadre de l'art. 38 al. 1 let. a RAI, l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre ŕ la personne concernée de vivre de maničre indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne, c'est-ŕ-dire de gérer elle-męme sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l'aide pour au moins l'une des activités suivantes: structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problčmes de voisinage, questions de santé, d'alimentation et d'hygične, activités administratives simples), et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d'un tiers; ATF 133 V 450 consid. 10 p. 466 ss; arręt 9C_425/2014 du 26 septembre 2014, consid. 4.1). 5.2.2. En l'espčce, il ressort des constatations des premiers juges, fondées avant tout sur le rapport d'enquęte sur l'impotence, que sans l'accompagnement d'un tiers, l'assurée ne pourrait pas "vivre de maničre indépendante". Contrairement ŕ ce que soutient l'office recourant, l'évaluation du besoin d'accompagnement a été effectuée sur la base de l'état de santé de l'intimée, en examinant quels seraient ses besoins d'aide si elle se retrouvait dans une situation oů elle ne dépendait que d'elle-męme, et sans tenir compte de l'incidence exercée par sa situation familiale sur ceux-ci. Dans le rapport d'enquęte auquel se réfčre la juridiction cantonale, l'enquętrice fait en particulier état d'un besoin d'accompagnement de l'intimée pour gérer ses rendez-vous et structurer ses journées, qui est dű ŕ "son état psychique". L'assurée nécessite également de l'aide pour tenir le ménage et pour faire face aux situations quotidiennes (gérer son courrier et effectuer d'autres tâches administratives, par exemple) en raison notamment d'un manque de compréhension des événements lié aux difficultés qu'elle rencontre pour se concentrer. En outre, ŕ l'inverse de ce qu'invoque l'office recourant, le fait que l'intimée s'occupe de sa fille cadette n'est pas déterminant, dčs lors que la circonstance qu'une personne garde un enfant ne signifie pas nécessairement qu'elle est apte ŕ faire le ménage ou ŕ accomplir des démarches administratives. Par ailleurs, si l'assurée est ŕ męme de s'occuper de sa fille, c'est justement parce qu'elle bénéficie elle-męme d'aide. On relčvera au demeurant que l'enquętrice mentionne en relation avec la garde de l'enfant, que la recourante "passe beaucoup de temps allongée sur le canapé, voyant qu'il y a des choses ŕ faire mais ne parvenant pas ŕ initier ces activités" et appelle l'aide au ménage lorsqu'elle ne se sent pas bien. 5.3. S'agissant finalement de l'obligation de diminuer le dommage, l'office recourant soutient en vain que cette question n'a pas été discutée par la juridiction de premičre instance. En effet, cette derničre est arrivée ŕ la conclusion que l'aide nécessaire de la part des enfants de l'intimée allait au-delŕ de ce qui peut ętre raisonnablement exigé dans le cadre de l'obligation de diminuer le dommage. Pour ce faire, l'instance précédente s'est fondée sur le rapport d'enquęte sur l'impotence, dans lequel les tâches auxquelles les enfants participaient avaient été déterminées en détail. La juridiction cantonale a constaté que l'enquętrice avait en particulier indiqué que les enfants aidaient leur mčre pour le rangement, la préparation des repas et la lessive, ainsi que pour les paiements ŕ effectuer, et qu'elle avait relevé, qu'en sus de cette aide, l'intéressée présentait un besoin d'accompagnement de 2.35 heures par semaine hors périodes de décompensation. 6. Vu le présent arręt, la requęte d'attribution de l'effet suspensif au recours n'a plus d'objet. 7. Vu l'issue du litige, l'office recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), ainsi que l'indemnité ŕ titre de dépens ŕ laquelle peut prétendre l'intimée (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le recourant versera ŕ l'avocate de l'intimée la somme de 2'400 fr. ŕ titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 28 novembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Pfiffner La Greffičre : Perrenoud