Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_553/2007 Arręt du 28 aoűt 2008 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffičre: Mme Fretz. Parties T.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, route de Beaumont 20, 1700 Fribourg, contre Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 26 juillet 2007. Faits: A. T.________, né en 1946, a travaillé au service de X.________ dčs le 1er septembre 1988 comme ouvrier puis comme chef d'équipe. Depuis le 17 septembre 2002, il a été en incapacité de travail totale en raison notamment d'un état dépressif, d'une insuffisance cardiaque et d'un diabčte et a touché ŕ ce titre des indemnités journaličres pour perte de gain de la part de la Winterthur Assurances. Le 25 février 2004, l'intéressé a déposé une demande de rente auprčs de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-aprčs: l'OAI). Dans le cadre de l'instruction, l'OAI a confié la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire au Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI). Dans leur rapport du 19 octobre 2004, le docteur L.________, rhumatologue, le docteur B.________, psychiatre, et le docteur D.________, cardiologue, n'ont retenu aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail. En revanche, ils ont posé comme diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, un trouble somatoforme douloureux sans comorbidité psychiatrique, ni perte de l'intégration sociale, une hypertension artérielle (HTA) traitée et un diabčte non insulino-dépendant traité. Dans un rapport du 12 octobre 2005, le docteur R.________ a fait état d'une aggravation de la dyspnée avec réapparition des opacités pulmonaires ainsi que d'une aggravation de l'atrophie neurologique du membre inférieur droit. Selon ce médecin, l'incapacité de travail restait totale. Dans un rapport du 21 janvier 2006, le docteur P.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué que l'assuré présentait un état dépressif, "associé ŕ un sentiment d'injustice ŕ son égard et d'un échec existentiel". Tout traitement jusqu'alors s'étant montré inefficace, l'état était resté le męme. Au vu des problčmes somatiques annexes et de l'âge du patient, une intégration dans le monde du travail lui paraissait illusoire. Il a conclu ŕ une incapacité de travail de 80%. L'OAI a soumis les rapports médicaux des docteurs R.________ et P.________ ŕ son Service médical régional (SMR), lequel a conclu, le 17 février 2006, qu'aucun élément médical nouveau n'était apparu depuis l'expertise du COMAI. Par décision du 16 février 2005, confirmée sur opposition le 7 mars 2006, l'OAI a nié le droit de l'assuré ŕ une rente d'invalidité. B. T.________ a formé recours contre la décision sur opposition du 7 mars 2006 devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement au renvoi de la cause ŕ l'OAI pour instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale pluridisciplinaire et, subsidiairement, ŕ l'octroi d'une rente entičre d'invalidité. A l'appui de ses conclusions, il a fait valoir que son état de santé avait continué ŕ se dégrader postérieurement ŕ l'établissement du rapport du COMAI, ce qu'attestait son médecin traitant dans ses rapports des 12 octobre et 12 décembre 2005. Par jugement du 26 juillet 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours. C. T.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement en concluant, principalement, ŕ l'octroi d'une rente entičre d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause ŕ l'instance cantonale pour instruction complémentaire et nouveau jugement. L'OAI conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. Considérant en droit: 1. Le recours en matičre de droit public (art. 82 ss LTF) peut ętre formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est donc pas limité par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente. Il peut admettre un recours pour d'autres motifs que ceux allégués et rejeter un recours en adoptant une autre argumentation que celle de l'autorité précédente (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Il ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Eu égard ŕ l'exigence de motivation prévue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine, en principe, que les griefs invoqués, pour autant que les vices ne soient pas évidents. Il n'est pas tenu de traiter toutes les questions juridiques qui se posent, comme le ferait une autorité de premičre instance, lorsque celles-ci ne sont pas ou plus abordées devant lui. 1.1 Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut ętre pris en considération. 2. Le recourant fait valoir qu'en écartant l'avis de ses médecins traitants, lesquels attestaient une aggravation de son état de santé postérieurement ŕ l'expertise du COMAI, la juridiction cantonale a procédé ŕ une constatation manifestement inexacte et incomplčte des faits au sens de l'art. 97 LTF. 3. 3.1 Se fondant sur l'expertise du COMAI, les premiers juges ont retenu que le recourant souffrait d'un trouble somatoforme douloureux sans comorbidité psychiatrique, ni perte d'intégration sociale, d'une HTA et d'un diabčte traités, lesquels n'étaient pas invalidants. Ils ont considéré que les rapports médicaux établis postérieurement ŕ l'expertise du COMAI n'étaient pas de nature ŕ remettre en cause les conclusions de celle-ci. Faisant siennes les conclusions du SMR du 17 février 2006, la juridiction cantonale a estimé que le docteur R.________ faisait état d'une aggravation de troubles préexistants sans apporter de preuve et en se basant sur des considérations diagnostiques subjectives. Son point de vue était par ailleurs sommairement motivé et restait peu convaincant au regard des atteintes physiques relativement modestes. Quant au docteur P.________, son appréciation de la capacité de travail se fondait essentiellement sur des éléments étrangers ŕ l'invalidité et se bornait ŕ relayer les plaintes de l'assuré. Le Tribunal administratif a ainsi conclu que le recourant disposait des ressources physiques et psychiques nécessaires pour travailler sans perte de revenu dans l'activité professionnelle exercée en dernier lieu. 3.2 Contrairement ŕ ce que prétend le recourant, les premiers juges n'ont pas écarté les rapports médicaux postérieurs ŕ l'expertise du COMAI mais n'ont en revanche pas retenu leurs conclusions - attestant une aggravation - aprčs discussion de ces pičces en rapport avec les autres éléments médicaux au dossier. Ces constatations n'apparaissent pas, d'autre part, avoir été établies de maničre manifestement inexacte ou incomplčte. Les médecins traitants du recourant, qui concluaient ŕ une incapacité totale de travail déjŕ antérieurement ŕ l'expertise du COMAI, de surcroît sur la base d'un męme diagnostic, n'indiquent pas sur quelles investigations ou examens concrets repose leur appréciation divergente, laquelle paraît davantage fondée sur les plaintes du recourant que sur des constatations médicales objectives. Or, leurs confrčres du COMAI avaient déjŕ évoqué une exagération des plaintes avec des éléments de revendication sur le plan financier et assécurologique. Partant, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits retenus par la juridiction cantonale, ni de l'appréciation qu'elle en a faite. Mal fondé, le recours doit par conséquent ętre rejeté. 4. La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). Le recourant, qui succombe, doit en supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 28 aoűt 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Meyer Fretz