Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_553/2011 Arręt du 27 février 2012 IIe Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Glanzmann. Greffier: M. Piguet. Participants ŕ la procédure S.________, représentée par Me Claude Brügger, avocat, recourante, contre Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 3 juin 2011. Faits: A. S.________, ressortissante étrangčre née en 1974, est arrivée en Suisse au mois de novembre 1997. Le 1er mai 1998, elle est tombée d'une fenętre située au 4čme étage d'un immeuble, chute qui a occasionné de nombreuses fractures ŕ la colonne vertébrale, aux chevilles ainsi qu'aux mains et aux poignets. Le 20 novembre 2002, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office AI Berne (ci-aprčs : l'office AI) a recueilli les renseignements médicaux usuels auprčs des différents médecins consultés par l'assurée, puis confié la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire au Centre d'expertise médicale de l'assurance-invalidité (COMAI) sis ŕ l'Hôpital X.________. Dans leur rapport du 4 janvier 2006, les experts mandatés ont retenu les diagnostics de lombalgies résiduelles (status aprčs fracture L1-L3), de douleurs ŕ la mobilité des deux poignets (status aprčs fracture de l'avant-bras distale gauche et multiples fractures des os carpiens; status aprčs fracture intra-articulaire radiale droite avec incongruence radiocarpale minime) et de status aprčs arthrodčses de la cheville droite et du Chopart gauche; les limitations fonctionnelles étaient compatibles avec l'exercice d'une activité adaptée ŕ plein temps. Considérant que la capacité de travail était entičre depuis le 26 novembre 2003, l'office AI a, dans un projet de décision daté du 10 octobre 2006, informé l'assurée qu'il entendait lui allouer une rente entičre d'invalidité pour la période courant du 1er novembre 2001 au 29 février 2004. A la suite de l'opposition formée par l'assurée contre ce projet, l'office AI a complété sa documentation médicale, puis confié la réalisation d'une seconde expertise pluridisciplinaire au COMAI sis ŕ l'Hôpital X.________. Dans leur rapport du 4 juin 2010, les experts mandatés ont retenus les diagnostics - avec répercussion sur la capacité de travail - de chute du 4čme étage avec fractures lombaires L1-L3 (état aprčs spondylodčse, troubles statiques), fracture des poignets (état aprčs plusieurs interventions, évolution dégénérative) et fractures des chevilles (état aprčs corrections chirurgicales), de syndrome douloureux chronique avec facteurs somatiques et psychiques aprčs polytraumatisme et d'épisode dépressif degré léger ŕ moyen, et ceux - sans répercussion sur la capacité de travail - d'enfance traumatisante et d'insuffisance mitrale et aortique sans signification clinique; dans une activité adaptée épargnant les mouvements de la main droite, évitant le port de charges, ne sollicitant pas le dos de maničre répétitive et évitant les marches prolongées, l'assurée disposait d'une capacité de travail entičre, moyennant une diminution de rendement de 20 % découlant des troubles psychiques. Se fondant sur les conclusions de cette expertise, l'office AI a, par décision du 26 octobre 2010, alloué ŕ l'assurée une rente entičre d'invalidité pour la période courant du 1er novembre 2001 au 29 février 2004. B. Par jugement du 3 juin 2011, le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision. C. S.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut implicitement ŕ la poursuite du versement de la rente entičre d'invalidité au-delŕ du 29 février 2004 et assortit son recours d'une requęte d'assistance judiciaire. L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer. La recourante a présenté des observations complémentaires. Considérant en droit: 1. Le recours en matičre de droit public peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans ętre limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut ętre pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 2. 2.1 L'octroi d'une rente entičre d'invalidité pour la période courant du 1er novembre 2001 au 29 février 2004 n'étant pas contestée, la juridiction cantonale a examiné, sous l'angle des dispositions applicables ŕ la révision des rentes (art. 17 LPGA en corrélation avec l'art. 88a RAI), si la capacité de gain de la recourante s'était améliorée en novembre 2003 de maničre durable et dans une ampleur telle qu'elle justifiait la suppression, trois mois plus tard, de son droit ŕ une rente d'invalidité. Elle a constaté qu'il n'existait aucun élément qui justifiait de s'écarter des conclusions de l'expertise du COMAI du 4 juin 2010, laquelle était conforme aux exigences jurisprudentielles et revętait une force probante entičre; il convenait de retenir une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée. Examinant ensuite l'évolution de la symptomatologie depuis le mois de novembre 2003, la juridiction cantonale a estimé, sur la base des considérations développées par les médecins consultés par la recourante depuis cette date, qu'il était fondé de penser qu'une activité professionnelle adaptée était exigible de la recourante depuis ce moment-lŕ. Aucun élément au dossier n'indiquait qu'une des interventions chirurgicales subies par la recourante dans les trois ans qui avaient suivi l'interruption du droit ŕ la rente avait occasionné une incapacité de travail d'au moins trois mois, de sorte que les divers traitements médicaux subis ne permettaient pas ŕ eux seuls de conclure ŕ une pleine incapacité de travail conduisant ŕ une invalidité. Quant au trouble somatoforme douloureux, il ne pouvait ętre qualifié d'invalidant, la recourante disposant de suffisamment de ressources psychiques pour faire face ŕ ses douleurs et intégrer le circuit économique. Il n'y avait par ailleurs pas lieu de tenir compte de la perte de rendement de 20 % attestée par les experts, celle-ci étant motivée par la longue inactivité de la recourante et son impression subjective d'ętre invalide. Au final, il convenait de retenir l'existence d'un degré d'invalidité de 25 %, lequel correspondait ŕ l'abattement maximum sur le salaire statistique admis par la jurisprudence. 2.2 La recourante reproche implicitement ŕ la juridiction cantonale d'avoir procédé ŕ une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive ŕ une mauvaise appréciation des preuves. L'expertise du COMAI du 4 juin 2010, sur laquelle s'était principalement fondée la juridiction cantonale, ne prenait pas en compte tous les éléments déterminants relatifs ŕ son état de santé physique et mental; elle reposait sur des examens qui n'étaient assurément pas complets, ne prenait pas en considération les plaintes subjectives qu'elle avait exprimées, était en contradiction totale avec les prises de position de ses nombreux médecins traitants et ne mettait pas en relation l'anamnčse, singuličrement les circonstances de son parcours de vie, avec son état psychique actuel. Eu égard aux limitations et diminutions des fonctions physiques de la main droite, des pieds et du dos, ajoutées ŕ des souffrances et des douleurs vives, il était juridiquement établi qu'aucune activité lucrative n'était exigible, si bien que les conclusions de l'expertise du COMAI étaient dénuées de fondement. La recourante fait également grief ŕ la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral en considérant que son état de santé avait favorablement évolué depuis le mois de novembre 2003, alors męme qu'elle n'avait jamais cessé d'ętre en incapacité de travail depuis son accident, que ce soit en raison des interventions chirurgicales qu'elle avait subies ou de son état dépressif sévčre et de ses douleurs intolérables. Elle estime pour finir que la juridiction cantonale n'aurait pas tenu compte des circonstances exceptionnelles qui, dans le cas d'espčce, empęchaient que les troubles puissent ętre surmontés par un effort de volonté raisonnable : enfance malheureuse, accident traumatisant, traitements multiples avec opérations de tous les membres du corps. 3. 3.1 Comme l'a souligné la juridiction cantonale, les conclusions de l'expertise du COMAI du 4 juin 2010 résultent d'une analyse complčte de la situation médicale - objective et subjective -, étayée par les résultats d'examens spécialisés (en chirurgie orthopédique, en chirurgie de la main et en psychiatrie), portant aussi bien sur les aspects somatiques que psychiques des troubles allégués, reposant sur une anamnčse complčte contenant notamment une description précise et exhaustive des plaintes et du quotidien et constatant que les problématiques somatique et psychologique n'étaient pas incompatibles avec l'exercice ŕ plein temps d'une activité adaptée aux limitations somatiques de la recourante. 3.2 Lorsqu'une appréciation repose sur une évaluation médicale complčte et approfondie, telle que l'expertise litigieuse, elle ne saurait ętre remise en cause au seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une opinion divergente. Ainsi ne suffit-il pas d'affirmer que les conclusions de l'expertise Ť relčvent de la pure théorie ť. Encore faut-il faire état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés ou mal appréciés dans le cadre de l'expertise et suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions. A l'appui de ses griefs, la recourante se contente d'exposer le contenu de plusieurs rapports médicaux produits au cours de la procédure. Hormis la divergence d'opinion quant au degré de capacité de travail exigible, elle ne cherche pas véritablement ŕ démontrer, par une argumentation précise et étayée, l'existence de contradictions manifestes ou d'éléments cliniques ou diagnostiques ignorés, et encore moins ŕ expliquer en quoi le point de vue des médecins auxquels elle se réfčre serait objectivement mieux fondé que celui des experts ou justifierait, ŕ tout le moins, la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire. 3.3 D'un point de vue plus général, la recourante cherche, ŕ travers l'argumentation qu'elle développe, ŕ substituer sa propre appréciation de la situation ŕ celle des premiers juges. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint (cf. supra consid. 1), il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois ŕ l'appréciation des preuves administrées, mais ŕ la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplčte, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de rčgles essentielles de procédure. En l'occurrence, l'argumentation de la recourante ne répond pas ŕ ces exigences. Ainsi, tout en reprochant aux premiers juges d'avoir sous-estimé l'importance de ses plaintes, la recourante ne prend pas position sur la discordance, mise en évidence dans le jugement cantonal, entre, d'une part, les plaintes alléguées et, d'autre part, les constatations objectives et le comportement observé. Tout en affirmant n'avoir jamais cessé d'ętre en incapacité de travail depuis la survenance de son accident, elle ne cherche pas ŕ établir que l'enchaînement des interventions, par leur fréquence et la durée des immobilisations qu'elles entraînaient, rendait objectivement impossible l'exercice d'une activité lucrative; elle ne se prononce d'ailleurs pas sur les longs développements consacrés par la juridiction cantonale ŕ propos de l'évolution de la capacité de travail ŕ compter du 26 novembre 2003. De męme, un simple renvoi aux rapports médicaux établis par son médecin-traitant, le docteur L.________, sans discussion des éléments auxquels se sont référés les premiers juges pour écarter les diagnostics retenus par ce médecin, ne suffit pas ŕ démontrer que la symptomatologie dépressive sous-jacente constitue une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Quant ŕ la question de savoir si la symptomatologie douloureuse peut ou non ętre surmontée par un effort de volonté raisonnable, la recourante se borne ŕ proposer sa propre appréciation des critčres dégagés par la jurisprudence, sans tenter d'établir que celle de la juridiction cantonale serait excessive ou abusive; on ajoutera ŕ ce propos qu'il n'appartient pas au juge de prendre position sur l'évolution psycho-pathologique d'une personne assurée et, partant, de se livrer ŕ des conjectures qui relčvent essentiellement de la science médicale. 4. Dans ses observations complémentaires, la recourante se plaint encore d'une violation du principe de l'égalité des armes garanti par l'art. 6 § 1 CEDH. Ce grief ne peut ętre pris en compte, dans la mesure oů la recourante ne l'a pas fait valoir dans son recours. En effet, le mémoire de réplique ou les observations complémentaires ne peuvent contenir qu'une argumentation de fait et de droit complémentaire, destinée ŕ répondre aux arguments nouveaux développés dans le mémoire de réponse. Il ne saurait en revanche ętre utilisé aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjŕ pu figurer dans l'acte de recours (ATF 125 I 71 consid. 1d/aa p. 77 et les références citées). Admettre le contraire aurait en effet pour conséquence de prolonger les délais légaux, ce qui est expressément prohibé par l'art. 47 al. 1 LTF, et de créer des inégalités de traitement. Par conséquent, ce moyen n'est pas recevable. 5. Mal fondé, le recours doit ętre rejeté. Les frais afférents ŕ la présente procédure seront supportés par la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Elle a cependant déposé une demande d'assistance judiciaire visant ŕ la dispense des frais judiciaires et ŕ la désignation d'un avocat d'office. Vu que son recours n'apparaissait pas d'emblée voué ŕ l'échec et qu'elle émarge ŕ l'aide sociale, elle en remplit les conditions (art. 64 al. 1 LTF). Elle est toutefois rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal, si elle retrouve ultérieurement une situation financičre lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. L'assistance judiciaire est accordée ŕ la recourante. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal. 4. Me Claude Brügger est désigné en tant qu'avocat d'office de la recourante et une indemnité de 2'800 fr. lui est allouée ŕ titre d'honoraires, supportée par la caisse du Tribunal. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 27 février 2012 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Meyer Le Greffier: Piguet