Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_558/2007 Arręt du 30 avril 2008 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffier: M. Cretton. Parties D.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, Service juridique, Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, Place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, contre Fondation Commune Banque Cantonale Vaudoise Deuxičme Pilier, 1001 Lausanne, intimée. Objet Prévoyance professionnelle, recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 21 juin 2007. Faits: A. D.________, né en 1955, travaillait comme soudeur. Il a été licencié ŕ cause de la restructuration de son entreprise pour le 31 aoűt 1999. Il a aussitôt bénéficié d'indemnités journaličres de l'assurance-chômage, puis, souffrant de douleurs au genou et ŕ la cheville gauches, de lombalgies et d'un syndrome dépressif, il s'est annoncé ŕ l'assurance militaire et ŕ l'assurance-invalidité les 10 octobre et 13 décembre 2000. Se référant aux informations fournies par le docteur K.________, chirurgien orthopédique rattaché au service médical de l'armée (rapport du 5 décembre 2000), l'Office fédéral de l'assurance militaire a refusé l'octroi de toutes prestations en relation avec les troubles diagnostiqués dans la mesure oů ils ne constituaient pas des séquelles tardives de la fracture du tibia dont l'assuré avait été victime durant son école de recrues en avril 1975 (préavis du 8 février 2001). L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-aprčs: l'office AI) a recueilli l'avis du docteur E.________, médecin traitant (rapport du 30 aoűt 2000), et mandaté l'un de ses Centres d'observation médicale (COMAI; rapport d'expertise des docteurs P.________ et M.________ du 18 juin 2002). Se fondant sur leurs conclusions, il a accédé ŕ la demande de l'intéressé en lui allouant une rente entičre, basée sur un taux d'invalidité de 75%, ŕ compter du 1er septembre 2000 (décision du 27 novembre 2002). La Fondation commune Banque Cantonale Vaudoise deuxičme pilier, FONDATION BANQUE CANTONALE VAUDOISE DEUXIEME PILIER depuis le 20 septembre 2007 (ci-aprčs: la fondation), a refusé d'entrer en matičre sur l'octroi de prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle au motif qu'elle n'était pas liée par la décision mentionnée et que l'analyse du dossier médical ne permettait pas de conclure au degré de vraisemblance requis ŕ la survenance de l'incapacité de travail déterminante avant la fin des rapports d'activité (lettres des 20 décembre 2005 et 10 mars 2006). B. D.________ a ouvert action contre la fondation devant la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg. Il concluait au versement d'une rente de 8'429 fr. dčs le 1er septembre 2000 et au paiement d'intéręts sur les arrérages. La juridiction cantonale a débouté l'assuré de ses conclusions par jugement du 21 juin 2007. Elle estimait que l'incapacité de travail déterminante n'était pas survenue durant l'affiliation ŕ la fondation. C. L'intéressé interjette un recours en matičre de droit public ŕ l'encontre de ce jugement. Il en requiert la réforme et conclut, sous suite de frais et dépens, ŕ la reconnaissance du droit ŕ une rente entičre d'invalidité de la prévoyance professionnelle ŕ partir du 1er septembre 2000, puis au renvoi de la cause aux premiers juges pour calcul du montant de la rente. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. La fondation conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. Le recours en matičre de droit public (art. 82 ss LTF) peut ętre formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente; il peut les rectifier ou les compléter d'office s'ils ont été constatés d'une façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 1 et 2 LTF). 2. Le recourant reproche ŕ la juridiction cantonale une constatation manifestement inexacte des faits lorsqu'elle situe l'apparition de l'incapacité de travail déterminante aprčs la fin des rapports de prévoyance. Il soutient que les premiers juges ne pouvaient substituer, sans explication, leur propre appréciation de la situation ŕ celle des experts, qui fixaient le début de l'incapacité au moment du licenciement, dčs lors qu'ils n'avaient pas les connaissances médicales nécessaires pour déterminer la naissance du droit ŕ la rente et que le rapport d'expertise, probant, n'était contredit par aucun médecin. 2.1 Contrairement ŕ ce qu'allčgue l'intéressé, ce n'est pas sans raison que la juridiction cantonale a écarté les conclusions des experts relatives ŕ la détermination de la période ŕ laquelle est apparue l'incapacité de travail. Męme si l'essentiel de son argumentation a consisté ŕ citer in extenso les passages pertinents des rapports médicaux figurant au dossier, elle en a quand męme déduit que ni les lombo-cruralgies, présentes depuis une vingtaine d'années, ni les séquelles de la fracture tibio-péronéale ou de la section des tendons du poignet survenues en 1975 et 1958 n'avaient empęché le recourant d'exercer son métier de soudeur, si ce n'est quelques jours en 1992 et 1994. Dans le męme sens, elle a encore relevé que la connexité temporelle entre les rares incapacités de travail constatées en 1998 et l'invalidité reconnue par l'office AI était rompue dčs lors que ces absences s'étaient produites plus de treize mois avant le licenciement. On ne saurait donc faire grief aux premiers juges de ne pas avoir motivé leur choix d'exclure l'appréciation des experts sur le point litigieux, d'autant moins que les principes régissant l'appréciation des preuves n'interdisent pas ŕ un magistrat d'écarter un avis médical lorsque les motifs pour le faire sont présents (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). 2.2 On ne peut davantage retenir d'inexactitudes manifestes dans l'établissement des faits. S'agissant toujours de la détermination de la date de la survenance de l'incapacité de travail, la juridiction cantonale a estimé que ni le médecin traitant, ni les médecins du COMAI n'avaient fondé leurs conclusions sur des constatations médicales objectives, ce qui leur ôtait toute valeur probante, que les affections retenues étaient liées ŕ une désintégration socio-professionnelle intervenue aprčs la dissolution des rapports de travail et de prévoyance et que cette désintégration ne pouvait par conséquent pas ętre imputée ŕ la fondation intimée. Elle a encore rappelé que l'intéressé avait été licencié pour des raisons économiques et non de santé, prčs de la moitié des effectifs ayant reçu leur congé en męme temps. Ce raisonnement est correct et confirmé par le fait que les diagnostics posés par les experts sont principalement d'ordre psychiatrique, l'intensité invalidante des altérations dégénératives observées les ayant amenés ŕ retenir un trouble somatoforme douloureux. Le recourant n'a d'ailleurs jamais allégué avoir souffert d'affections somatiques pendant la durée de son engagement avant de s'annoncer ŕ l'assurance militaire, soit plus d'un an aprčs son licenciement. De plus, comme l'a justement relevé la juridiction cantonale, les affections en question n'ont jamais empęché l'intéressé d'exercer son métier, particuličrement durant les treize derniers mois avant la fin des rapports d'activité (cf. consid. 2.1), ni de suivre des programmes d'occupation pour chômeurs. Dans le męme sens, la surconsommation d'alcool, qui a entraîné une hospitalisation du 18 au 25 aoűt 2000, est invoquée par les experts et le docteur E.________ uniquement en lien avec le licenciement, l'absence de projets professionnels et les problčmes rencontrés avec les organes de l'assurance-chômage. Le recourant était qualifié auparavant de Ťconsommateur modéré de longue dateť. Il en va de męme de l'épisode dépressif actuel - le second signalé, le premier ayant eu lieu consécutivement au décčs du frčre cadet de l'intéressé en 1981 - męme s'il a pu naître ŕ la suite d'une rupture sentimentale en 1998. Il apparaît trčs clairement dans le dossier médical que l'aggravation significative ne s'est pas manifestée jusqu'au 31 aoűt 1999 quant les rapports de prévoyance professionnelle avec l'intimée ont pris fin (art. 10 al. 1 in fine en liaison avec l'al. 3 deuxičme phrase LPP, dans leur version selon l'art. 117A LACI en vigueur depuis le 1er juillet 1997). Le recours donc est entičrement mal fondé. 3. La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). Le recourant, qui succombe, doit en supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF) et ne saurait prétendre de dépens (art. 68 LTF). Cependant, les conditions auxquelles l'art. 64 al. 1 et 2 LTF subordonne l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite étant réalisées, celle-ci lui est accordée. L'attention de l'intéressé est attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal s'il devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. L'assistance judiciaire est accordée au recourant. 3. Les frais de justice arrętés ŕ 500 fr. sont mis ŕ la charge du recourant. Ils sont provisoirement supportés par la caisse du Tribunal. 4. Les honoraires de Me Agier sont fixés ŕ 2'500 fr. (y compris la taxe ŕ la valeur ajoutée). Ils sont provisoirement supportés par la caisse du Tribunal. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 avril 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse p. le Président: Le Greffier: Borella Cretton