Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_558/2014 Arręt du 20 octobre 2014 IIe Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Glanzmann et Parrino. Greffičre : Mme Moser-Szeless. Participants ŕ la procédure Office fédéral de la santé publique, Assurance maladie et accidents, Hessstrasse 27e, 3003 Berne, recourant, contre Philos Assurance Maladie SA, Service juridique, Rue des Cčdres 5, 1920 Martigny, intimée, A.________, Objet Assurance-maladie (procédure de premičre instance), recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 5 juin 2014. Vu : la décision sur opposition rendue le 10 avril 2014 par la caisse-maladie Philos Assurance Maladie SA ŕ l'encontre de A.________, concernant une indemnité journaličre en cas de maladie dans le cadre d'un contrat d'assurance collective conclu par la société B.________ SA, employeur de l'assurée, le recours formé par A.________ contre cette décision auprčs du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, le jugement du 5 juin 2014 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a déclaré le recours irrecevable, en considérant que l'objet de celui-ci ressortissait de la compétence des instances judiciaires civiles ordinaires, le recours en matičre de droit public interjeté par l'Office fédéral de la santé publique, qui conclut ŕ l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle décision, la détermination de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 12 septembre 2014, dans laquelle elle renvoie ŕ un courrier adressé ŕ l'Office fédéral de la santé publique le 8 juillet 2014, la réponse de Philos Assurance Maladie SA du 25 septembre 2014, qui s'en remet ŕ la décision de la Cour de céans, l'absence de réponse de A.________, considérant : que le litige soumis au Tribunal fédéral a pour objet le point de savoir si la juridiction cantonale était en droit de ne pas entrer en matičre sur le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 10 avril 2014, qu'en instance cantonale ce litige opposait l'assurée ŕ la Philos Assurance Maladie SA et non pas ŕ la Mutuel Assurance-maladie SA (caisse-maladie mentionnée sous l'adresse de l'expéditeur dans la décision du 10 avril 2014) comme indiqué de maničre erronée dans le rubrum du jugement entrepris, qu'il convient dčs lors de faire figurer la Philos Assurance Maladie SA en qualité d'intimée dans le rubrum du présent arręt, que selon son art. 1a al. 1, la LAMal régit l'assurance-maladie sociale, qui comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journaličres, qu'en vertu de l'art. 12 al. 2 LAMal, les caisses-maladie ont le droit de pratiquer, en plus de l'assurance-maladie sociale au sens de la présente loi, des assurances complémentaires, ainsi que d'autres branches d'assurance, aux conditions et dans les limites fixées par le Conseil fédéral, que selon l'art. 12 al. 3 LAMal, les assurances désignées ŕ l'al. 2 sont régies par la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA; RS 961.01), que selon l'art. 56 al. 1 LPGA (RS 830.1) en relation avec l'art. 57 LPGA, les décisions sur opposition (de l'assureur social) sont sujettes ŕ recours devant le tribunal cantonal des assurances (institué par chaque canton) qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales, qu'en se référant ŕ l'art. 24 LAMal, selon lequel l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coűts des prestations définies aux art. 25 ŕ 31 en tenant compte des conditions des art. 32 ŕ 34, la juridiction cantonale a considéré que toutes les couvertures d'indemnités journaličres en cas de maladie sont réputées assurances complémentaires au sens de l'art. 12 al. 3 LAMal et donc soumises ŕ la LCA, qu'elle a retenu en conséquence que le contrat collectif d'indemnité journaličre pour cause de maladie conclu par l'employeur de A.________ constituait une assurance complémentaire de droit privé, męme si ledit contrat, son avenant et les conditions générales d'assurance se référaient ŕ la LAMal, qu'en l'espčce, la décision sur opposition du 10 avril 2014 portait sur le droit de l'intéressée ŕ des indemnités journaličres fondées sur le contrat collectif conclu entre son employeur et la caisse-maladie intimée, que ce contrat (intitulé "BE - Assurance d'une indemnité journaličre selon LAMal") relčve de l'assurance facultative d'indemnités journaličres régie par la LAMal au sens des art. 1a al. 1 et 67 ss LAMal, assurance qui ne correspond pas ŕ une assurance complémentaire visée par l'art. 12 al. 2 et 3 LAMal, qu'en application de l'art. 56 LPGA (en relation avec l'art. 93 al. 1 let. a de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [RSVD 173.36; LPA-VD]), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois est dčs lors compétente pour connaître du litige opposant l'assurée ŕ la caisse-maladie intimée sur le droit ŕ des indemnités journaličres, comme le fait valoir ŕ juste titre le recourant et l'admet la juridiction cantonale dans son courrier du 8 juillet 2014 en indiquant que sa décision est erronée, qu'il convient dčs lors, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. b LTF, d'admettre le recours, d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause ŕ l'autorité cantonale de recours pour qu'elle entre en matičre sur le recours de A.________, qu'il est statué sans frais, ni allocation de dépens (art. 66 al. 1, deuxičme phrase, et 68 al. 1 et 3 LTF), par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est admis. La décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 5 juin 2014 est annulée. La cause est renvoyée ŕ ladite autorité judiciaire pour qu'elle entre en matičre sur le recours de l'intimée daté du 8 mai 2014. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ A.________ et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Lucerne, le 20 octobre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président : Kernen La Greffičre : Moser-Szeless