Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_565/2010 Arręt du 28 mai 2011 IIe Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Borella et Glanzmann. Greffier: M. Cretton. Participants ŕ la procédure T.________, représentée par Me José Nogueira Esmorís, avocat, Espagne, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant ŕ l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité (rente d'invalidité), recours contre le jugement de la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du 25 mai 2010. Faits: A. T.________, citoyenne espagnole née en 1955, a travaillé en Suisse de 1974 ŕ 1989. Elle est ensuite retournée dans son pays d'origine. Elle n'y a plus exercé d'activité lucrative. Elle s'est annoncée le 5 février 2008 ŕ l'Institut national espagnol de la sécurité sociale qui a transmis la demande de prestations ŕ l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant ŕ l'étranger le 18 février suivant. Estimant substantiellement que le dossier médical ne faisait apparaître aucun empęchement significatif au sens de l'assurance-invalidité dans l'accomplissement des travaux habituels, l'administration a rejeté la requęte de l'assurée (décision du 7 octobre 2008). B. Saisi d'un recours formé par l'intéressée ŕ l'encontre de cette décision, le Tribunal administratif fédéral l'a rejeté (jugement du 25 mai 2010). Il considérait que les pathologies diagnostiquées (spondylarthrose cervicale et lombaire, fibromyalgie, hypothyréose, hypertension artérielle et dysthymie) n'avaient pas causé chez T.________ une incapacité ŕ accomplir les tâches ménagčres d'au moins 40% durant un an sans interruption notable. C. L'assurée recourt contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, concluant ŕ l'octroi d'une rente entičre, de trois quarts de rente, d'une demi-rente ou d'un quart de rente. Considérant en droit: 1. Saisi d'un recours en matičre de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 2. 2.1 En l'occurrence, les premiers juges ont déduit du rapport établi par le docteur S.________, inspecteur de l'Institut national espagnol de la sécurité sociale, que les troubles observés n'empęchaient pas l'exercice ŕ plein temps d'une activité adaptée, y compris celle de cuisiničre exercée en dernier lieu par le recourante (formulaire E 213 complété le 30 juin 2008). Ils ont également constaté que cet avis était partagé par le docteur M.________, médecin-conseil de l'office intimé, qui avait arręté le degré d'empęchement dans l'accomplissement des tâches ménagčres ŕ 23%, et intégrait les observations de la doctoresse P.________ (rapport du 3 mars 2008). 2.2 L'argumentation de l'assurée consiste ŕ affirmer substantiellement que les pathologies annoncées durant la procédure administrative ne lui permettent de toute évidence pas de travailler dans les proportions retenues par l'office intimé. Ce genre de raisonnement - qui en appelle ŕ l'évidence, se borne ŕ faire une allusion toute générale aux documents dont il a été tenu compte et adopte une conclusion contraire ŕ celle retenue par les autorités inférieures - ne remet pas en question l'acte attaqué. En effet, la recourante n'établit pas de maničre circonstanciée que les premiers juges auraient commis des inexactitudes manifestes lors de l'établissement des faits ou auraient violé le droit fédéral. 3. Le recours doit ętre rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il faille ordonner un échange d'écritures, dans la mesure oů il est manifestement mal fondé. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de l'assurée (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 28 mai 2011 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Cretton