Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_566/2015 Arręt du 2 septembre 2015 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. Greffier : M. Piguet. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Johnny Dousse, avocat, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 17 juillet 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 14 juillet 2014, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-aprčs: l'office AI) a rejeté la nouvelle demande de prestations déposée le 20 janvier 2011 par A.________. 2. Par jugement du 17 juillet 2015, le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, a partiellement admis le recours formé par l'assuré contre cette décision, partiellement annulé la décision "au sens des considérants", mis les frais de la procédure, fixés ŕ 440 fr., pour moitié ŕ la charge de l'assuré et pour moitié ŕ la charge de l'office AI et alloué ŕ l'assuré une indemnité de dépens réduite de 1'000 fr. ŕ la charge de l'office AI. En substance, il a jugé qu'il convenait de renvoyer la cause ŕ l'office AI afin que celui-ci complčte l'instruction du dossier au sujet de l'évolution de la capacité de travail entre le 1er octobre 2007 et le 21 juin 2012, tout en constatant dans le męme temps que l'assuré n'avait en tout état de cause pas droit ŕ une rente de l'assurance-invalidité postérieurement au 31 décembre 2012. 3. A.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement ŕ l'octroi d'une rente entičre de l'assurance-invalidité ŕ compter du 1er juillet 2011 et subsidiairement au renvoi de la cause ŕ la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre trčs subsidiaire, il requiert la réforme du chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué, en ce sens qu'une indemnité de dépens de 1'850 fr. lui est accordé pour la procédure de premičre instance. 4. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 I 90 consid. 1 p. 92 et la référence). 5. 5.1. En tant qu'il renvoie la cause ŕ l'administration pour complément d'instruction, le jugement attaqué constitue en principe une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481). Le recours contre une telle décision n'est recevable que si celle-ci peut causer un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (al. 1 let. b). Si le recours n'est pas recevable au regard de ces conditions ou s'il n'a pas été utilisé, la décision incidente peut ętre attaquée par un recours contre la décision finale dans la mesure oů elle influe sur le contenu de celle-ci (al. 3). 5.2. Le Tribunal fédéral a précisé que la décision par laquelle l'autorité de premičre instance statue matériellement sur le droit ŕ une rente de l'assurance-invalidité pour une période déterminée et renvoie la cause ŕ l'administration pour nouvelle décision en ce qui concerne la période postérieure constitue, pour la premičre partie de la décision, une décision partielle susceptible d'ętre attaquée séparément et, pour la seconde partie, une décision incidente qui ne peut ętre attaquée qu'aux conditions de l'art. 93 LTF (ATF 135 V 141 consid. 1.4.6 p. 147). Dans le cas inverse oů l'autorité de premičre instance renvoie la cause ŕ l'administration pour nouvelle décision au sujet de la période initiale et statue matériellement sur la période postérieure, le Tribunal fédéral a jugé, pour des motifs liés aux conditions auxquelles est soumise une révision du droit ŕ la rente (art. 17 LPGA), qu'il s'agit d'une décision incidente qui ne peut ętre attaquée qu'aux conditions de l'art. 93 LTF (ATF 135 V 148 consid. 5.2 p. 150). 6. En l'espčce, le recourant méconnaît la nature de la décision querellée, qu'il considčre ŕ tort comme finale en tant qu'elle concerne la période postérieure au 31 décembre 2012, sans présenter de motivation alternative pour le cas oů la Cour de céans la qualifierait, comme elle vient de le faire, de décision incidente. Partant, il n'allčgue pas, ni a fortiori n'établit, que le jugement attaqué lui causerait un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. L'existence d'un tel préjudice ne s'impose par ailleurs pas ŕ l'évidence, d'autant moins que les constatations relatives ŕ la période pour laquelle l'autorité de premičre instance a statué matériellement ne lient, dans ce cas de figure précis, pas l'administration dans la procédure consécutive au renvoi (arręt 8C_530/2010 du 24 janvier 2011 consid. 3.5 in fine ), de sorte que le recourant pourra, dans le cadre d'un éventuel recours contre la décision de l'office intimé, faire examiner ŕ nouveau l'entier de la période concernée, y compris la période postérieure au 1er janvier 2013. Le recourant ne fait pas non plus valoir que l'admission de son recours pourrait conduire immédiatement ŕ une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, la Cour de céans n'étant au demeurant pas non plus en mesure de discerner en quoi cette condition serait remplie ici. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matičre sur le recours interjeté contre le jugement incident attaqué, de męme que contre le prononcé accessoire sur les dépens (ATF 135 III 329 consid. 1.2 p. 331). 7. Manifestement irrecevable, le recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écriture. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 2 septembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Meyer Le Greffier : Piguet