Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_568/2017 Arręt du 11 janvier 2018 IIe Cour de droit social Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Meyer et Moser-Szeless. Greffičre : Mme Perrenoud. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Pierre Gabus, avocat, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve, rue des Gares 12, 1201 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 22 juin 2017 (A/3486/2016 ATAS/563/2017). Faits : A. A.a. Née en 1954, A.________, mariée et mčre de deux enfants adultes, a exercé une activité de femme de ménage ŕ temps partiel parallčlement ŕ la tenue de son propre ménage. En raison de douleurs dorsales, elle a déposé une demande de prestations, le 4 décembre 2003. Au terme de la phase d'instruction, durant laquelle une enquęte économique sur le ménage a notamment été réalisée (rapport du 7 décembre 2005), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve (ci-aprčs: l'office AI) a reconnu ŕ l'assurée un statut mixte de personne active ŕ 25 % et de ménagčre ŕ 75 % et fixé le taux d'invalidité ŕ 16 % (21,4 % de taux d'empęchement dans l'accomplissement des travaux ménagers et 0 % d'invalidité dans la sphčre professionnelle). Par décision du 19 décembre 2005, confirmée sur opposition le 30 mars 2006, il a rejeté la demande de prestations, motif pris d'un taux d'invalidité insuffisant pour ouvrir le droit ŕ une rente. A.b. Le 22 novembre 2010, A.________ a déposé une seconde demande de prestations de l'assurance-invalidité. Entre autres mesures d'instruction, l'administration a diligenté une enquęte économique sur le ménage, qui a eu lieu le 12 juin 2012 et selon laquelle l'intéressée avait un statut mixte de personne active ŕ 23 % et de ménagčre ŕ 77 % et présentait un taux d'empęchement dans l'accomplissement des travaux ménagers de 18 % (rapport du 28 juin 2012). L'office AI a ensuite soumis l'assurée ŕ un examen auprčs de la doctoresse B.________, spécialiste en médecine interne générale et médecine manuelle et médecin au Service médical régional (SMR; rapport du 10 aoűt 2011), ensuite de quoi il a fixé le taux d'invalidité ŕ 14 % et rejeté sa demande de prestations (décision du 20 septembre 2012). Cette décision a été annulée ŕ la suite du recours interjeté par l'assurée auprčs de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, l'office AI ayant proposé de compléter l'instruction médicale au regard d 'un accident subi le 17 aoűt 2012 (jugement du 8 avril 2013). L'office AI a alors diligenté une expertise médicale auprčs du Centre d'Expertise Médicale ŕ Nyon (CEMed; rapport des docteurs C.________, spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie, et D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 19 mars 2015). Les experts ont posé les diagnostics d'importante cyphose dorsale sur fractures-tassement des vertčbres D10 et D11 depuis l'accident du 17 aoűt 2012 et d'ostéoporose grave connue depuis le mois de décembre 2012; ils ont conclu ŕ une incapacité totale de travail dans toute activité. L'administration a par ailleurs fait réaliser une nouvelle enquęte économique sur le ménage (rapport du 15 juin 2015), selon laquelle le taux d'empęchement dans l'accomplissement des travaux ménagers était de 54 %, pondéré ŕ 27 %, compte tenu d'une aide exigible de l'époux de l'assurée ŕ hauteur de 27 %. Sur la base de ces conclusions, l'office AI a constaté que l'intéressée présentait un statut de personne active ŕ 17,5 % et de ménagčre ŕ 82,5 %, fixé le taux d'invalidité ŕ 40 %, et reconnu le droit de celle-ci ŕ un quart de rente d'invalidité ŕ compter du 1er juin 2011 (décision du 15 septembre 2016). B. Statuant le 22 juin 2017 sur le recours formé par l'intéressée, qui concluait ŕ l'octroi d'une rente entičre d'invalidité ŕ compter du 1er juin 2011, la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, l'a rejeté, en prenant acte de ce que l'office AI reconnaissait ŕ l'assurée un statut d'active ŕ 23 %. C. A.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut, ŕ titre principal, ŕ l'octroi d'une rente entičre d'invalidité ŕ compter du 1er juin 2011 et, ŕ titre subsidiaire, au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour qu'elle complčte l'instruction et rende un nouveau jugement au sens des considérants. Considérant en droit : 1. Le recours en matičre de droit public (art. 82 ss LTF) peut ętre formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF), qu'il peut rectifier ou compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant n'est habilité ŕ critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de maničre manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références). 2. Le litige a trait ŕ l'étendue du droit de la recourante ŕ une rente de l'assurance-invalidité (rente entičre au lieu d'un quart de rente) a partir du 1er juin 2011. Il porte plus particuličrement sur la détermination du taux d'invalidité dans la sphčre ménagčre. Le jugement attaqué expose de maničre complčte les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs ŕ la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et ŕ son évaluation, en particulier s'agissant de l'évaluation de l'invalidité d'une personne accomplissant ses travaux habituels (art. 8 al. 3 LPGA et art. 28a al. 2 LAI), ainsi qu'ŕ la valeur probante des rapports d'enquęte économique sur le ménage (ATF 128 V 93; arręt 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.1) et ŕ la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), de telle sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 3. La juridiction cantonale a constaté que l'état de santé de la recourante s'était considérablement dégradé depuis la décision initiale de décembre 2005 au point qu'elle présentait désormais une incapacité totale d'exercer une activité lucrative. L'assurée devait par ailleurs ętre considérée comme consacrant 23 % de son temps ŕ l'activité lucrative (et donc 77 % aux travaux ménagers). Retenant que seule demeurait litigieuse la question de l'évaluation du taux d'invalidité dans la sphčre ménagčre, les premiers juges se sont fondés sur l'enquęte économique sur le ménage du 15 juin 2015, ŕ laquelle ils ont accordé pleine valeur probante. Ils ont considéré que l'intéressée n'avait apporté aucun élément objectif permettant de contester les empęchements retenus par l'enquętrice dans les différents postes, dans la mesure oů elle s'était contentée de "substituer son appréciation ŕ celle de l'enquętrice". L'instance précédente a également constaté que męme en prenant en considération l'aide des proches ŕ hauteur de 20 % (et non de 27 % comme retenu par l'intimé) l'invalidité totale de la recourante ne dépassait pas 49 %. 4. La recourante reproche ŕ la juridiction de premičre instance de s'ętre livrée ŕ une appréciation arbitraire des preuves et d'avoir évalué son taux d'invalidité au mépris des principes posés par l'art. 28a al. 2 LAI. On rappellera que la constatation d'un empęchement pour les différents postes constituant l'activité ménagčre est une question de fait qui ne peut ętre examinée par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (arręt 9C_925/2013 du 1er avril 2012 consid. 2.4 et les références). 5. 5.1. La recourante se prévaut tout d'abord de l'existence de trois enquętes ménagčres qu'elle qualifie de contradictoires pour en déduire que la juridiction cantonale n'était pas fondée ŕ reprendre les conclusions de l'une ou de l'autre pour évaluer son invalidité. Contrairement ŕ ce que soutient la recourante, le fait que trois enquętes économiques sur le ménage ont été réalisées successivement (en 2005, 2012 et 2015) et ont abouti ŕ des taux d'empęchement ménager différents (21 %, 18 % et 27 %) ne saurait suffire pour remettre en cause leur valeur probante et qualifier d'arbitraire l'administration des preuves effectuée par les premiers juges. Comme ces derniers l'ont exposé, l'espacement dans le temps et l'évolution de l'état de santé de la recourante expliquent les modifications du taux d'invalidité dans la sphčre ménagčre. En particulier, l'augmentation de celui-ci, mise en évidence par les enquętes économiques sur le ménage des 12 juin 2012 et 15 juin 2015, de 18 % ŕ 27 %, est liée aux limitations présentées par la recourante ŕ la suite de l'événement accidentel survenu le 17 aoűt 2012 et de l'atteinte diagnostiquée postérieurement (ostéoporose), qui ont entraîné, selon les experts du CEMed, une incapacité totale de travail. 5.2. La recourante s'en prend ensuite ŕ la valeur probante du rapport du 15 juin 2015, en soutenant que l'enquętrice n'aurait pas tenu compte de l'incapacité totale de travail dans la profession de femme de ménage reconnue par "le corps médical". Cette argumentation est mal fondée, dčs lors qu'il apparaît, ŕ la lecture du rapport d'enquęte en cause, que son auteur a fait état des atteintes ŕ la santé retenues par les experts du CEMed ŕ titre de diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail (importante cyphose dorsale sur fractures-tassement des vertčbres D10 et D11 et ostéoporose grave). Par ailleurs, dans la description des activités ménagčres effectuées par l'assurée, l'enquętrice a dűment mentionné qu'elle n'était pas en mesure de faire des travaux réclamant un certain effort (par exemple, nettoyage de la baignoire, des sols ou des surfaces de la cuisine en hauteur, rangement de la vaisselle en hauteur, changement de draps), ce qui correspond aux limitations retenues par les médecins du CEMed, notamment l'absence de travail nécessitant d'utiliser les membres supérieurs en hauteur ou le port de charges de plus de 3 kg. Dans ce contexte, la recourante se limite ŕ affirmer que les postes "entretien du logement" et "alimentation" "exigent incontestablement une pleine capacité physique", sans prendre en considération que l'enquętrice a mentionné les empęchements de l'assurée pour tous les mouvements en hauteur ou impliquant un effort trop important et en ne retenant que les activités compatibles avec ces limitations (par exemple, aider ŕ la préparation des repas, passer le chiffon ŕ poussičre mais pas en hauteur). C'est dčs lors en vain qu'elle se réfčre ŕ la jurisprudence relative ŕ la situation dans laquelle il existe des divergences entre les constatations d'ordre médical sur les empęchements résultant d'une atteinte psychique et les résultats de l'enquęte économique sur le ménage (arręt 9C_925/2013 du 1er avril 2014 consid. 2.2). La recourante ne saurait ensuite tirer argument du fait que sa capacité ŕ exercer son activité professionnelle de femme de ménage a passé de 100 % ŕ 0 % en aoűt 2012 pour se voir reconnaître un taux d'empęchement ménager supérieur ŕ celui retenu par la juridiction cantonale dans ses considérations subsidiaires (34 %). En effet, une telle activité ne peut pas ętre comparée ŕ la tenue du foyer familial. La tenue d'un ménage privé recouvre nombre d'activités sans exigence physique particuličre (planification, organisation, répartition du travail, contrôle) ou dont les exigences dépendent directement de la taille du ménage et du nombre de ses occupants (préparation des repas, entretien du linge, emplettes etc.) et permet, par ailleurs, des adaptations de l'activité aux problčmes physiques qui ne sont pas nécessairement compatibles avec les exigences de rendement propres ŕ l'exercice similaire dans un contexte professionnel (arręt I 593/03 du 13 avril 2005 consid. 5.3). 5.3. A l'inverse de ce que soutient encore la recourante, en confirmant les degrés d'empęchement retenus par l'enquętrice dans les différentes activités ménagčres, les premiers juges n'ont pas fait preuve d'arbitraire. Ils se sont fondés sur un rapport d'enquęte qu'ils ont jugé plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondant aux indications relevées sur place, de sorte qu'il constituait une base fiable de décision au regard des exigences jurisprudentielles (cf. ATF 128 V 93; cf. aussi arręt 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.1). Le rapport d'enquęte tient compte des constatations médicales (supra, 5.2) et la juridiction cantonale ne s'est par ailleurs pas contentée de "reprendre les pondérations des champs d'activité constitutifs des travaux ménagers et le taux d'empęchement afférent ŕ ces différents postes, sans procéder ŕ la moin[dre] analyse critique de ces données, ni esquisser la moindre remarque au sujet de ces derničres", comme l'affirme la recourante. Elle a en effet discuté du rapport d'enquęte et est parvenue ŕ la conclusion que les degrés d'empęchement retenus dans les différents postes n'avaient pas été manifestement sous-évalués par l'enquętrice. A titre d'exemple, s'agissant de la position "alimentation", les premiers juges ont considéré que le taux d'empęchement de 55 % fixé par l'enquętrice tenait compte dans une mesure appropriée des limitations de l'assurée. Cette derničre ne saurait tirer argument du fait que les médecins auraient indiqué qu'en matičre de préparation des repas, elle ne pouvait " qu'éplucher quelques légumes" pour se voir reconnaître un taux d'empęchement plus élevé. Contrairement ŕ ce qu'elle affirme, les experts médicaux ne se sont pas déterminés de maničre détaillée sur sa capacité ou son incapacité ŕ effectuer ses différentes tâches ménagčres; ils ont cependant dűment repris, sous la rubrique "plaintes actuelles", le déroulement de la journée de l'assurée et les empęchements qu'elle a elle-męme mentionnés en relation avec la tenue de son ménage. Ceux-ci correspondent dans une large mesure aux limitations retenues dans le rapport d'enquęte du 15 juin 2015, oů il est expressément indiqué qu'elle ne s'occupe que de maničre restreinte de la préparation des repas ou encore de la lessive. En se limitant ŕ indiquer que des pourcentages ne correspondant pas ŕ ses capacités réelles auraient été pris en compte, la recourante n'amčne au demeurant aucun élément objectif permettant de contester les empęchements retenus par l'enquętrice. Ce faisant, elle se contente de substituer sa propre appréciation ŕ celle de l'enquętrice, ce qui ne suffit pas ŕ qualifier d'arbitraire l'appréciation des premiers juges. 5.4. La recourante reproche encore ŕ la juridiction cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en tenant compte, dans l'évaluation de l'invalidité dans la sphčre ménagčre, de l'aide exigible de la part de son époux dans une mesure déraisonnable. Selon les constatations des premiers juges, fondées avant tout sur le rapport d'enquęte économique sur le ménage du 15 juin 2015, l'assurée recevait de l'aide de son époux et de sa belle-fille, cette aide correspondant ŕ un taux de 27 %. S'agissant de l'époux de la recourante, la juridiction cantonale a relevé qu'il effectuait déjŕ des travaux ménagers avant que cette derničre ne fűt atteinte dans sa santé (préparation des repas et accomplissement des tâches administratives, notamment) et qu'aucun élément au dossier ne permettait de conclure que les efforts déployés dans ce cadre étaient au-dessus de ses forces ou de ses capacités. Dans la mesure oů la recourante se limite ŕ invoquer l'âge avancé de son époux (70 ans) et le fait que l'aide de sa belle-fille ne serait que "sporadique" et "occasionnelle", sans mettre en évidence d'éléments objectifs qui auraient été ignorés par l'enquętrice ou les premiers juges, son argumentation ne permet pas de remettre en cause l'appréciation de ces derniers. En effet, afin précisément de tenir compte de l'âge de l'époux, la juridiction cantonale a admis qu'une diminution du taux d'aide exigible ŕ 20 % pouvait entrer en ligne de compte. Elle a en revanche considéré qu'il ne se justifiait pas d'abaisser ce taux ŕ 15 %, comme le demandait la recourante, dans la mesure oů celle-ci recevait également de l'aide de sa belle-fille. Il ressort en effet du rapport d'enquęte économique sur le ménage, dans lequel les tâches auxquelles l'époux et la belle-fille de la recourante participaient avaient été déterminées en détail, que cette derničre venait une fois par semaine pour effectuer le nettoyage du sol et qu'elle accomplissait les grands nettoyages de maničre réguličre. Au vu de ce qui précčde, la prise en compte d'une aide de l'entourage de l'ordre de 20 % n'apparaît pas excéder ce qui peut ętre raisonnablement exigé des membres de la famille dans le cadre de l'obligation de diminuer le dommage (ŕ ce sujet, voir ATF 133 V 504 consid. 4.2 p. 509 et les références). 6. Il résulte de ce qui précčde que la juridiction cantonale était fondée ŕ suivre les conclusions du rapport d'enquęte économique sur le ménage du 15 juin 2015 et que l'appréciation qu'elle en a faite est dénuée d'arbitraire; il n'y a pas lieu de s'écarter du degré d'invalidité qu'elle a retenu. 7. Vu l'issue du litige, la recourante supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 11 janvier 2018 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Pfiffner La Greffičre : Perrenoud