Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_569/2012 Arręt du 27 juillet 2012 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral U. Meyer, Président. Greffier: M. Bouverat. Participants ŕ la procédure P.________, Bulgarie, recourant, contre Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genčve, intimée. Objet Assurance vieillesse et survivants, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 14 mai 2012. Vu: le jugement du 14 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a rejeté le recours formé par P.________ contre une décision sur opposition rendue le 20 octobre 2010 par la Caisse suisse de compensation, le recours interjeté le 4 juillet 2012 par l'intéressé contre ce jugement, considérant: que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, qu'en l'occurrence, le recours ne contient pas de conclusions, que le recourant n'expose pas, fűt-ce de maničre succincte, en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit mais se contente d'invoquer une situation financičre difficile consécutive ŕ des problčmes de santé, que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable, qu'il doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF, il convient de renoncer ŕ la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 27 juillet 2012 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Meyer Le Greffier: Bouverat