Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_573/2017 Arręt du 23 janvier 2018 IIe Cour de droit social Composition Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless. Greffičre : Mme Perrenoud. Participants ŕ la procédure Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve, rue des Gares 12, 1201 Genčve, recourant, contre A.________, représentée par Me Maurizio Locciola, avocat, intimée. Objet Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 30 juin 2017 (A/3024/2015 ATAS/603/2017). Faits : A. A.________, mariée et mčre de deux enfants adultes, a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité datée du 27 mars 2013. Elle y indiquait avoir exercé une activité de courtepointičre ŕ domicile ŕ un taux d'occupation de 100 % et souffrir d'une scoliose lombaire avec problčmes neurologiques ayant conduit ŕ une intervention chirurgicale le 12 novembre 2012, ainsi que d'une arthrose des pouces. Entre autres mesures d'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve (ci-aprčs: l'office AI) a recueilli des renseignements auprčs des médecins traitants de l'assurée et mis en oeuvre uneenquęte pour activité professionnelle d'indépendante (rapport du 30 juin 2014), ainsi qu'une enquęte économique sur le ménage (rapport du 6 octobre 2014). Aprčs avoir demandé l'avis de son Service médical régional (SMR; rapport du 3 juin 2013) et de son service de réadaptation (mandat de réadaptation du 26 janvier 2015), l'office AI a reconnu le droit de A.________ ŕ une demi-rente d'invalidité dčs le 1er novembre 2013 (décision du 9 juillet 2015). Il a considéré que l'assurée présentait un statut mixte de personne active ŕ 38 % et de ménagčre ŕ 62 % et fixé son taux d'invalidité ŕ 58 % (100 % d'invalidité dans la sphčre d'activité professionnelle et 32,4 % de taux d'empęchement dans l'accomplissement des travaux ménagers). Avec effet au 1er novembre 2013, l'intéressée a également été mise au bénéfice d'une allocation pour impotent de degré faible (décision du 4 décembre 2014). B. A.________ a recouru contre la décision du 9 juillet 2015 en concluant ŕ son annulation et ŕ l'octroi d'une rente entičre d'invalidité ŕ compter du 2 aoűt 2013. La Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, a notamment entendu des témoins, avant de statuer le 30 juin 2017. Elle a reconnu le droit de l'assurée ŕ une rente entičre et en a fixé le début au 1er septembre 2013. C. L'office AI interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement ŕ la confirmation de sa décision du 9 juillet 2015 et, subsidiairement, ŕ la reconnaissance du droit de l'intimée ŕ une rente entičre d'invalidité dčs le 1er octobre 2013 au plus tôt seulement. L'intimée conclut principalement au rejet du recours, subsidiairement au renvoi de la cause ŕ l'instance cantonale pour qu'elle détermine son taux d'activité professionnelle et rende une nouvelle décision au sens des considérants. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit : 1. Le recours en matičre de droit public (art. 82 ss LTF) peut ętre formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF), qu'il peut rectifier ou compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant n'est habilité ŕ critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de maničre manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références). 2. 2.1. En instance fédérale, le litige a trait ŕ l'étendue du droit de l'intimée ŕ une rente de l'assurance-invalidité (demi-rente au lieu d'une rente entičre). Il porte plus particuličrement sur la répartition des champs d'activité consacrés ŕ l'exercice d'une activité lucrative et ŕ l'accomplissement des travaux habituels dans l'application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité. Est également contestée, la date du début du droit ŕ cette prestation. Le jugement attaqué expose de maničre complčte les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs ŕ la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et ŕ son évaluation, en particulier s'agissant de la détermination du statut de l'assuré (art. 8 LPGA et art. 28a LAI) et de l'évaluation de l'invalidité dans la sphčre professionnelle conformément ŕ la méthode mixte (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec son alinéa 2 et l'art. 16 LPGA), de telle sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 2.2. Compte tenu de la date de la décision administrative en cause, qui détermine l'application dans le temps des rčgles légales au présent litige (ATF 130 V 447 consid. 1.2.1; 127 V 467 consid. 1), il n'y a pas lieu de tenir compte de la modification réglementaire relative ŕ l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative ŕ temps partiel entrée en vigueur le 1er janvier 2018 (art. 27bis RAI; voir aussi arręt 9C_553/2017 du 18 décembre 2017 consid. 6.2). 3. L'instance cantonale a écarté la méthode utilisée par l'office recourant pour évaluer le taux d'occupation professionnelle que l'intimée aurait maintenu si elle était restée en bonne santé. L'office recourant avait fixé ce taux ŕ 38 %, en divisant le chiffre d'affaires de l'assurée par le tarif horaire moyen applicable selon le barčme des tapissiers genevois (soit, 45 fr. de l'heure) et en ajoutant au total ainsi obtenu un certain nombre d'heures non facturées, conformément ŕ la méthode préconisée par l'enquętrice dans son rapport d'enquęte pour activité professionnelle d'indépendante du 30 juin 2014. Considérant que cette maničre de faire ne correspondait pas ŕ la réalité, la juridiction cantonale a retenu que le taux en question devait ętre déterminé en se fondant sur les déclarations de l'intimée, selon lesquelles elle avait toujours exercé son activité ŕ raison de 35 ŕ 38 heures par semaine au moins. Les premiers juges ont ensuite comparé ce nombre d'heures avec l'horaire hebdomadaire de 41,7 heures qui ressort des statistiques et en ont déduit que le taux d'activité professionnelle de l'intimée s'élevait ŕ 84 % au moins. Ils ont ainsi conclu ŕ la reconnaissance d'un statut mixte de personne active ŕ 84 % et de ménagčre ŕ 16 %, fixé le taux d'invalidité ŕ 89 % (100 % d'invalidité dans la sphčre d'activité professionnelle et 32,4 % de taux d'empęchement dans l'accomplissement des travaux ménagers) et reconnu le droit de l'assurée ŕ une rente entičre d'invalidité ŕ compter du 1er septembre 2013. 4. Dans un premier motif, l'office recourant fait exclusivement grief ŕ la juridiction de premičre instance d'avoir reconnu ŕ l'intimée un statut d'active ŕ 100 %. 4.1. Le point de savoir ŕ quel taux d'activité la personne assurée travaillerait sans atteinte ŕ la santé est une question de fait, dans la mesure oů il s'agit d'une appréciation concrčte des circonstances et non pas de l'application de conséquences générales tirées exclusivement de l'expérience générale de la vie. Les constatations y relatives de la juridiction cantonale lient donc le Tribunal fédéral, pour autant qu'elles ne soient ni manifestement inexactes, ni ne reposent sur une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (consid. 1 supra; ATF 133 V 504 consid. 3.2 p. 507; cf. aussi ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou encore lorsque le juge ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre ŕ modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur son sens ou sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, il en tire des conclusions insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 4.2. A la lecture du jugement cantonal, il apparaît que les premiers juges n'ont pas reconnu ŕ l'intimée un statut d'active ŕ 100 % - ce qui aurait du reste conduit ŕ l'application de la méthode de la comparaison des revenus (art. 16 LPGA) -, mais bien un statut mixte de personne active ŕ 84 % et de ménagčre ŕ 16 %. Le grief tiré d'un statut d'active ŕ 100 % est dčs lors mal fondé. En particulier, en tant que l'office recourant expose que "36 heures environ par semaine ne représentent pas un 100 % d'activité", il rejoint le nombre d'heures retenues par la juridiction cantonale (35 ŕ 38 heures par semaine). Lorsqu'il reproche ensuite aux premiers juges d'avoir confondu le chiffre d'affaire et le revenu réalisé en 2008 par l'assurée, il n'établit pas, au moyen d'une argumentation précise et suffisamment claire en quoi cette prétendue confusion aurait pour effet de faire apparaître le taux d'occupation de 84 % déterminé par ceux-ci comme manifestement inexact (supra consid. 1). En conséquence, il n'y a pas lieu de s'écarter de la répartition des champs d'activité déterminée par la juridiction cantonale ni du degré d'invalidité auquel elle est parvenue. 5. L'office recourant reproche ensuite aux premiers juges d'avoir pris le 27 mars 2013 comme date de référence pour arręter le moment du début du droit ŕ la rente d'invalidité de l'intimée au 1er septembre 2013, soit six mois plus tard (art. 29 al. 1 LAI). Selon lui, la date ŕ laquelle un assuré fait valoir son droit aux prestations au sens de la disposition légale précitée doit correspondre ŕ la date de réception de la demande par l'administration (en l'espčce, le 2 avril 2013) et non ŕ la date ŕ laquelle la personne assurée y a apposé sa signature (en l'occurrence, le 27 mars 2013); par conséquent, le droit de l'intimée ŕ une rente d'invalidité ne pouvait pas ętre reconnu avant le 1er octobre 2013 au plus tôt. L'office recourant ne peut pas ętre suivi. Conformément ŕ la jurisprudence relative ŕ l'art. 29 al. 3 LPGA, en effet, la date déterminante quant ŕ l'observation des délais et aux effets juridiques d'une demande est celle ŕ laquelle la requęte a été remise ŕ la poste ou déposée auprčs de cet organe (arręt C 272/03 du 9 juillet 2004 consid. 2.3; voir aussi KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, n° 36 p. 461 ad art. 29 LPGA). En l'espčce, l'intimée a envoyé sa demande de prestation par courrier recommandé le 28 mars 2013. C'est dčs lors ŕ bon droit que la Cour cantonale a considéré que le droit ŕ la rente entičre d'invalidité avait pris naissance le 1er septembre 2013 (art. 29 al. 3 LAI). 6. Compte tenu de l'issue du litige, l'office recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), ainsi que les dépens que peut prétendre l'intimée (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le recourant versera ŕ l'avocat de l'intimée la somme de 2'400 fr. ŕ titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 23 janvier 2018 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Pfiffner La Greffičre : Perrenoud