Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_577/2014 Arręt du 3 décembre 2014 IIe Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Glanzmann et Parrino. Greffier : M. Berthoud. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Bernard Delaloye, avocat, recourant, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 13 juin 2014. Faits : A. A.________, né en 1964, a travaillé en qualité d'ouvrier agricole puis de manoeuvre. Souffrant d'une hernie discale, il s'est annoncé ŕ l'assurance-invalidité le 9 mai 2000. Par décision du 6 aoűt 2002, l'Office cantonal AI du Valais (l'office AI) a mis l'assuré au bénéfice d'une rente entičre d'invalidité ŕ compter du 1 er octobre 2000, en raison d'une incapacité totale de travailler depuis le 8 octobre 1999. L'office AI a renoncé ŕ mettre des mesures professionnelles en oeuvre. Le droit ŕ la rente a été maintenu en 2006 et 2010. Dans le cadre d'une nouvelle procédure de révision de la rente initiée en mars 2013, l'assuré a été soumis ŕ un examen clinique neurochirurgical par le SMR de X.________. Sur la base de l'avis de la doctoresse B.________, neurochirurgienne (rapport du 30 septembre 2013), l'office AI a constaté que diverses activités étaient adaptées ŕ l'état de santé de l'assuré depuis le mois d'octobre 2006: employé au contrôle de qualité dans le domaine de la production de petites pičces, employé au conditionnement de petites marchandises, employé au montage de petites pičces, surveillant de chaînes de production. Le 10 octobre 2013, l'office AI a fait savoir ŕ l'assuré qu'il envisageait de fixer le taux d'invalidité ŕ 7 % et de supprimer la rente. Écartant les griefs du médecin traitant de l'assuré (cf. écriture du docteur C.________, spécialiste en médecine générale, du 4 décembre 2013), l'office AI a confirmé son projet par décision du 11 décembre 2013. B. A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, en concluant ŕ son annulation et au rétablissement de la rente. Par jugement du 13 juin 2014, la juridiction cantonale a rejeté le recours. C. A.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de frais et dépens, en concluant au rétablissement de la rente. Le Tribunal fédéral a renoncé ŕ procéder ŕ un échange d'écritures. Considérant en droit : 1. Le litige porte sur la suppression de la rente d'invalidité, ŕ compter du 1 er février 2014, par voie de révision (art. 17 LPGA). 2. La juridiction cantonale a exposé correctement les rčgles applicables ŕ la solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer au consid. 2.2 du jugement attaqué. 3. Le recourant reproche ŕ l'autorité cantonale de ne pas avoir "établi les faits de maničre manifestement exacte". Il soutient que la doctoresse B.________ avait mis en évidence quatorze motifs invalidants dans son rapport final du 30 septembre 2013 (que la coordinatrice réadaptation de l'office AI a résumés dans son rapport du 8 octobre 2013), tandis que l'office intimé n'en avait retenu que sept dans sa décision du 11 décembre 2013. Il reproche ŕ la juridiction cantonale de n'avoir pas complété le dossier médical, ainsi que la jurisprudence (ATF 137 V 210) le requiert en pareilles circonstances, alors qu'il avait mis en exergue diverses limitations fonctionnelles que l'intimé n'avait pas prises en considération (travaux en position accroupie, respectivement avec génuflexions répétées, travaux avec les mains au-dessus de la tęte, expositions aux vibrations, montées d'escaliers, activités en hauteur ou sur des rampes). De l'avis du recourant, en omettant de tenir compte de tous ses handicaps, l'intimé a établi son revenu d'invalide de maničre erronée. Le recourant conteste en outre le principe du recours aux statistiques salariales pour déterminer son revenu d'invalide (ATF 124 V 321), alléguant qu'il ne pourrait ętre engagé ni obtenir les salaires indiqués dans la décision administrative, eu égard ŕ ses limitations fonctionnelles. 4. Contrairement ŕ l'opinion du recourant, on ne saurait admettre que les faits ont été établis de maničre manifestement inexacte, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, pour le seul motif que toutes les limitations fonctionnelles qu'il avait évoquées en procédure cantonale n'auraient finalement pas été retenues. En l'espčce, il lui incombait de démontrer en quoi l'appréciation et l'administration des preuves ŕ laquelle la juridiction cantonale avait procédé auraient résulté d'une violation du droit fédéral (art. 61 let. c LPGA, art. 95 let. a LTF). En d'autres termes, le recourant ne devait pas simplement énumérer divers empęchements mais établir que les constats de l'autorité précédente étaient manifestement inexacts ou insoutenables (cf. art. 97 al. 1 LTF), singuličrement quant ŕ l'existence d'une capacité de travail entičre dans une activité adaptée. Il n'y est toutefois pas parvenu, son argumentaire consistant en définitive uniquement ŕ donner sa propre appréciation de la situation et ŕ affirmer qu'il n'a pas de capacité de gain. A défaut d'avoir été sérieusement remises en cause par le biais de critiques appellatoires, impropres ŕ démontrer une violation de l'art. 61 let. c LPGA, les constatations de fait des premiers juges lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le degré d'invalidité du recourant doit ainsi ętre arręté en fonction d'une capacité de travail entičre au plus tard dčs le mois d'octobre 2006 dans une activité adaptée ŕ son handicap, c'est-ŕ-dire dans un travail de contrôle de qualité dans le domaine de la production de petites pičces, d'employé au conditionnement de petites marchandises, d'employé au montage de petites pičces, de surveillance de chaînes de production (cf. consid. 2.4 p. 14 du jugement attaqué). Dans ce contexte, le recourant n'aborde pas les conditions présidant ŕ la révision du droit ŕ la rente (art. 17 LPGA). Celles-ci sont pourtant réalisées, dčs lors que la doctoresse B.________ a attesté une amélioration significative de l'état de santé, désormais compatible avec une activité adaptée dčs le mois d'octobre 2006 (rapport du 30 septembre 2013, pp. 8 et 9). Pour le surplus, le grief tiré de la prise en compte d'un revenu d'invalide illusoire est dépourvu de tout fondement, puisqu'une activité adaptée est exigible. A ce sujet, on rappellera qu'en raison du large éventail d'activités simples et répétitives (qui correspondent ŕ un emploi léger) que recouvre le marché du travail, un certain nombre d'entre elles sont raisonnablement exigibles du recourant. Ce dernier n'indique d'ailleurs pas en quoi le calcul du degré de l'invalidité serait, en tant que tel, erroné. Quant aux propos de portée générale qu'il tient au sujet de l'assainissement de l'AI par le biais d'une réduction des dépenses et des rentes, ils ne lui sont d'aucun secours. Le recours est infondé. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 3 décembre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président : Kernen Le Greffier : Berthoud