Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_579/2015 Arręt du 22 mars 2016 IIe Cour de droit social Composition Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless. Greffier : M. Piguet. Participants ŕ la procédure Hoirie de feu A.________, soit: 1. B.________, 2. C.________, 2. D.________, 4. E.________, 5. F.________, tous cinq représentés par Mes Romolo Molo et Roman Seitenfus, recourants, contre CAP Fondation de prévoyance intercommunale de droit public de la Ville de Genčve, des Services industriels de Genčve et des communes genevoises affiliées, ainsi que d'autres employeurs affiliés conventionnellement, rue du Lyon 93, 1203 Genčve, représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat, intimée. Objet Prévoyance professionnelle (prestations de survivants), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 30 juin 2015. Faits : A. A.a. G.________ a travaillé au service de la Ville de Genčve et, ŕ ce titre, était affilié pour la prévoyance professionnelle auprčs de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genčve, des Services Industriels de Genčve et du personnel communal transféré dans l'administration cantonale (dont les actifs et passifs ont été repris par succession universelle ŕ compter du 1er janvier 2014 par la CAP Fondation de prévoyance intercommunale de droit public de la Ville de Genčve, des Services industriels de Genčve et des communes genevoises affiliées, ainsi que d'autres employés affiliés conventionnellement; ci-aprčs: la CAP). A.b. Le 5 juillet 2012, G.________ a conclu un partenariat enregistré avec A.________; il est décédé le 12 juillet suivant. Le 27 juillet 2012, A.________ a déclaré le décčs de son partenaire ŕ la CAP. Par courrier du 31 juillet 2012, la CAP l'a informé qu'ŕ défaut de réaliser les conditions permettant de bénéficier d'une pension de conjoint survivant, il avait droit ŕ une indemnité unique égale ŕ trois pensions annuelles de conjoint survivant, soit un montant de 57'825 fr. A.c. A.________ est décédé le 29 juillet 2012. Par testament olographe du 27 juillet 2012, il avait préalablement institué comme héritiers B.________ et C.________ ainsi que leurs trois enfants, D.________, E.________ et F.________. B. Aprčs avoir sollicité en vain de la CAP le versement de l'indemnité unique, B.________, C.________ et leurs trois enfants ont saisi la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, d'une demande en paiement, concluant ŕ ce que la CAP soit condamnée ŕ leur verser la somme de 57'825 fr., avec intéręts ŕ 5 % l'an dčs le 13 juillet 2012. Par jugement incident du 26 aoűt 2014, la Cour de justice a, dans un premier temps, admis sa compétence ŕ raison du lieu et de la matičre, déclaré la demande recevable, admis la légitimation active des demandeurs et réservé la suite de la procédure. Statuant le 5 mars 2015 sur le recours formé par la CAP, le Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité (cause 9C_697/2014). Par jugement du 30 juin 2015, la Cour de justice a, dans un second temps, rejeté la demande. C. B.________, C.________ et leurs trois enfants interjettent un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Ils concluent principalement ŕ ce que la CAP soit condamnée ŕ leur verser la somme de 57'825 fr., avec intéręts ŕ 5 % l'an dčs le 13 juillet 2012, subsidiairement au renvoi de la cause ŕ la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision. La CAP conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer. Les parties ont déposé des écritures complémentaires, persistant dans leurs conclusions. Considérant en droit : 1. Le recours en matičre de droit public peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut ętre pris en considération (art. 97 al. 1 LTF). 2. Le litige a pour objet la question de savoir si A.________, en sa qualité de partenaire enregistré de G.________, pouvait prétendre au versement de l'indemnité unique prévue ŕ l'art. 48 des statuts de la CAP, singuličrement sur la question de savoir si cette prestation avait pris naissance au moment oů A.________ est décédé. 3. En vertu de l'art. 19 LPP (en corrélation avec l'art. 19a LPP), le partenaire (enregistré) survivant a droit ŕ une rente si, au décčs de son conjoint, il a au moins un enfant ŕ charge (al. 1 let. a) ou s'il a atteint l'âge de 45 ans et le partenariat a duré au moins cinq ans (al. 1 let. b). Le partenaire survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues ŕ l'al. 1 a droit ŕ une allocation unique égale ŕ trois rentes annuelles (al. 2). En ce qui concerne le début du droit aux prestations, l'art. 22 al. 1 LPP prévoit que le droit des survivants aux prestations prend naissance au décčs de l'assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire. 4. 4.1. Selon l'art. 10 al. 2 des statuts de la CAP (dans leur teneur en vigueur ŕ partir du 1er janvier 2008), le partenaire au sens de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du męme sexe (LPart; RS 211.231) est assimilé au conjoint et, cas échéant, ŕ l'ex-conjoint, en tous les droits et obligations. 4.2. Les statuts de l'intimée prévoient, en matičre de couverture du risque "décčs", les dispositions suivantes: Art. 44 Pension de conjoint survivant Lorsqu'un assuré ou un pensionné décčde, le conjoint survivant a droit ŕ une pension si, au décčs de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: a. avoir au moins un enfant ŕ charge au sens de l'article 49, ou b. ętre âgé de 45 ans révolus et que le mariage a duré au moins 5 ans, ou c. ętre invalide au sens de l'AI. Art. 45 Montant de la pension de conjoint survivant 1. La pension de conjoint survivant d'un assuré est égale ŕ 60 % de la pension que le défunt aurait pu recevoir dčs l'âge de 62 ans s'il n'était pas décédé, compte tenu de son salaire assuré au moment du décčs. 2. La pension de conjoint survivant d'un pensionné est égale ŕ 60 % de la pension que recevait le défunt. 3. Au moment de l'ouverture d'une pension de conjoint survivant d'un montant inférieur ŕ 6 % de la rente simple minimale de l'AVS, le conjoint survivant peut demander que celle-ci soit convertie en capital. Ce capital correspond ŕ la valeur actuelle de la rente convertie en capital. 4. Le droit ŕ la pension prend naissance le 1er jour du mois qui suit le décčs. Il s'éteint ŕ la fin du mois au cours duquel le conjoint survivant décčde ou se remarie. Art. 46 Réduction de la pension de conjoint survivant 1. Lorsque le conjoint survivant est plus jeune que le défunt, le montant de la pension est réduit de 5 % par année complčte excédant une différence d'âge de 12 ans. 2. Le montant de la pension ne saurait en aucun cas ętre réduit de plus de 50 %. Art. 47 Pension de conjoint divorcé 1. Lorsqu'un assuré ou un pensionné décčde, le conjoint survivant divorcé est assimilé au conjoint survivant ŕ la condition: a. que le mariage ait duré dix ans au moins, et b. qu'il ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d'une rente ou d'une indemnité en capital en lieu et place d'une rente viagčre; c. ou qu'il ait un ou plusieurs enfants du défunt ŕ charge au sens de l'article 49. 2. Le montant annuel de la pension de conjoint survivant divorcé est au maximum égal ŕ la prestation d'entretien selon l'alinéa 1 lettre b, mais n'excčde en aucun cas le montant de la rente de veuve calculée selon les prestations minimales de la LPP. 3. La Caisse peut réduire ses prestations dans la mesure oů, ajoutées ŕ celles des autres assurances, en particulier celles de l'AVS ou de l'AI, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce. Art. 48 Indemnité au conjoint survivant Le conjoint survivant qui n'a pas ou plus droit ŕ une pension reçoit une indemnité unique égale ŕ trois pensions annuelles de conjoint survivant. Art. 49 Pension d'orphelin 1. Lorsqu'un assuré ou un pensionné décčde, chacun de ses enfants, au sens du droit civil, a droit ŕ une pension d'orphelin. 2. La pension est servie jusqu'ŕ l'âge de 18 ans révolus. Elle est toutefois due au-delŕ de cet âge si l'enfant accomplit un apprentissage ou poursuit des études, mais au maximum jusqu'ŕ 25 ans révolus. 3. L'enfant atteint d'une incapacité totale de travail lors du décčs de l'assuré ou du pensionné, et qui était ŕ cette date ŕ la charge du défunt, a droit ŕ la pension d'orphelin tant que dure son incapacité et quel que soit son âge. 4. Le droit ŕ la pension d'orphelin prend naissance le 1er du mois qui suit celui ou le salaire ou la pension que touchait le défunt cesse d'ętre payé. Il s'éteint au plus tard au décčs de l'orphelin. Art. 50 Montant de la pension d'orphelin 1. La pension d'orphelin d'un assuré est égale ŕ 20 % de la pension que le défunt aurait pu recevoir dčs l'âge de 62 ans, s'il n'était pas décédé, compte tenu de son salaire assuré au moment du décčs. 2. La pension d'orphelin d'un pensionné est égale ŕ 20 % de la pension que recevait le défunt. 3. Pour l'orphelin de pčre et de mčre assurés ŕ la Caisse, les taux définis aux alinéas 1 et 2 sont portés ŕ 30 %. 4. Au moment de l'ouverture d'une pension d'orphelin d'un montant inférieur ŕ 2 % de la rente minimale de l'AVS, l'orphelin peut demander que celle-ci soit convertie en capital. Ce capital correspond ŕ la valeur actuelle de la rente convertie en capital. 5. La somme des pensions d'orphelin, respectivement des valeurs actuelles des rentes converties en capital, ne peut excéder la rente de conjoint survivant définie ŕ l'art. 45 alinéas 1, 2 et 3. 5. 5.1. Aprčs avoir constaté que l'art. 48 des statuts de la CAP ne précisait pas, ŕ la différence de l'art. 45 al. 4 des statuts, ŕ quel moment le droit ŕ l'indemnité prenait naissance, la juridiction cantonale a procédé ŕ une interprétation systématique du titre consacré aux prestations en cas de décčs. Elle a retenu que le droit prenait naissance le premier jour du mois suivant le décčs, que cela soit pour la pension de conjoint survivant ou pour la pension d'orphelin. Dans la mesure oů le droit ŕ l'indemnité n'était accordé que si aucune des conditions fixées ŕ l'art. 44 des statuts n'était remplie, celles-ci devaient ętre examinées avant que ne soit envisagé l'octroi de l'indemnité, car cette prestation venait remplacer la pension le cas échéant. Il ne pouvait donc ętre soutenu valablement que le droit ŕ l'indemnité prenait naissance ŕ un autre moment que le droit ŕ la pension. S'il était vrai que les prestations des institutions de prévoyance dites enveloppantes étaient en principe plus généreuses que celles prévues par le régime obligatoire, l'application de l'art. 45 al. 4 des statuts ne conduisait pas nécessairement ŕ une solution plus favorable pour les assurés. La date ŕ retenir était la męme (1er aoűt 2012) que l'on applique l'art. 22 al. 1 LPP ou l'art. 45 al. 4 des statuts, le droit au salaire des employés de la Ville de Genčve ne se prolongeant pas aprčs le décčs (art. 42 al. 1 du Statut du personnel de la Ville de Genčve du 29 juin 2010). Pour le reste, les statuts ne contenaient aucun lacune susceptible d'ętre comblée par le juge, dčs lors qu'aux termes de l'art. 1 al. 3 des statuts, la législation fédérale en matičre de prévoyance professionnelle était applicable ŕ défaut de dispositions dans les statuts ou les rčglements de la caisse. 5.2. Les recourants reprochent ŕ la juridiction cantonale d'avoir violé l'art. 49 al. 1 LPP, singuličrement d'avoir ignoré la teneur claire de l'art. 48 des statuts de l'intimée. Compte tenu de la structure différente de la loi et des statuts, il était illicite d'appliquer par analogie l'art. 22 LPP pour fixer la naissance du droit ŕ l'indemnité. A leur avis, l'art. 48 des statuts prévoyait, de maničre inconditionnelle et immédiate, que l'indemnité était due en l'absence de droit ŕ une pension. 6. 6.1. La recourante est une institution de prévoyance de droit public (cf. art. 3 des statuts de la CAP), de sorte que ses dispositions statutaires doivent ętre interprétées selon les rčgles d'interprétation des rčgles légales. La loi s'interprčte en premier lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments ŕ considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la rčgle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 139 V 234 consid. 5.1 p. 238 et les références). 6.2. Ainsi que l'a souligné la juridiction cantonale, la lecture de l'art. 48 des statuts de la CAP ne permet pas de déterminer ŕ quel moment le droit ŕ l'indemnité au conjoint survivant prend naissance. Contrairement ŕ ce que soutiennent les recourants, on ne saurait déduire de ce silence apparent que cette indemnité est due de maničre immédiate et inconditionnelle. D'un point de vue systématique, il convient de constater que cette disposition est placée ŕ la suite des rčgles relatives ŕ la pension de conjoint survivant, mais avant celles relatives ŕ la pension d'orphelin. Le droit ŕ l'indemnité au conjoint survivant présente cependant un lien étroit avec le droit ŕ la pension de conjoint survivant, dans la mesure oů la premičre revęt un caractčre subsidiaire par rapport ŕ la seconde ("qui n'a pas ou plus droit ŕ une pension"). Le calcul de l'indemnité au conjoint survivant ("trois pensions annuelles de conjoint survivant") se réfčre par ailleurs explicitement aux art. 45 et 46 des statuts de la CAP. Compte tenu des liens étroits entre ces deux prestations, il n'y a pas de raison, comme l'a relevé la juridiction cantonale, que la question du moment de la naissance du droit ŕ l'indemnité n'obéisse pas au męme principe que celui applicable pour la pension de conjoint survivant. 6.3. Il ressort par ailleurs des travaux préparatoires qui ont conduit ŕ l'adoption des statuts de la CAP que le législateur communal n'entendait pas s'écarter de la solution préconisée en la matičre par le droit fédéral, ceux-ci faisant mention ŕ plusieurs reprises de "mise en adéquation avec la LPP" (cf. Proposition du Conseil administratif du 10 janvier 2007 en vue de la modification partielle des Statuts de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genčve et du personnel communal transféré dans l'administration cantonale [CAP], en lien avec le nouveau droit en la matičre, ad art. 44 ŕ 49, p. 24 s., document consultable ŕ l'adresse: /conseil-municipal). 6.4. Compte tenu de ce qui précčde, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit en considérant que le droit ŕ l'indemnité au conjoint survivant prévu ŕ l'art. 48 des statuts de la CAP prenait naissance le premier jour du mois suivant le décčs de l'assuré, soit le 1er aoűt 2012. On précisera toutefois que l'interprétation du texte statutaire exclut l'hypothčse que les statuts contiendraient une lacune qui justifierait, conformément au renvoi de l'art. 1 al. 3 des statuts, l'application de l'art. 22 al. 1 LPP ŕ titre de droit supplétif. 7. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent ętre supportés par les recourants (art. 66 al. 1 LTF). En qualité d'organisation chargée de tâches de droit public, l'institution de prévoyance intimée ne peut pas prétendre des dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 22 mars 2016 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Glanzmann Le Greffier : Piguet